Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 11-22-000998
APPELANTE
FLOA, anciannement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque du groupe Casino devenue depuis la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable n° 11697695 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée soit en cas d’utilisation maximale un taux de 19,11 % (TAEG de 21,06 %), avec une utilisation spéciale de 2 500 euros à un taux préférentiel de 16,58 % (TAEG de 17,90 %) dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [H] [U] selon signature électronique du 18 mai 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 septembre 2022, la banque a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, l’a déclarée forclose en son action et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la liste des mouvements commençait le 4 août 2020 pour un solde antérieur nul, que le 11 septembre 2020 apparaissaient deux écritures négatives « ECH IMPAYEE 20- 26,50 euros » et « R IMP 08/20 : 87,88 », que la première paraissait compensée le 22 septembre 2020 mais que la seconde n’apparaissait jamais en positif et que la banque qui avait assigné le 13 septembre 2022 était donc forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2023 la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 180,52 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [U] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle indique que M. [U] a demandé à bénéficier :
— d’un déblocage de 2 500 euros à taux promotionnel au 26 mai 2020, qui s’est imputé sur le montant maximal de la réserve totale autorisée mais que dès lors qu’il était soumis à des conditions de taux propres, un sous-compte distinct a été ouvert référencé 14628 96204 00022533602.
— d’un « financement express », à la date du 5 novembre 2020 de 2 781,88 euros qui s’est aussi imputé sur le montant maximal de la réserve totale autorisée, et qui étant soumis à des conditions de taux propres a fait l’objet d’un sous-compte distinct référencé 14628 96204 00022533603.
Elle fait valoir que dans la mesure où il s’agit bien du même contrat de crédit renouvelable :
— les impayés des sous-comptes 02 et 03 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 ;
— que par conséquent tous les impayés survenant dans le cadre des sous comptes 02 et 03 sont systématiquement reportés sur le compte 01 et remboursés sur la base du compte 01, le caractère promotionnel des déblocages particuliers étant perdu mais qu’il offre une synthèse de l’ensemble de la situation comptable de l’emprunteur, synthèse d’ailleurs reprise dans la liste des soldes des comptes.
Elle estime que le premier impayé non régularisé est celui du 31 mars 2021.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle souligne que la cour devrait se livrer à un calcul pour comparer non pas les taux mais les montants.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas. Elle a en outre relevé que le contrat avait été signé par voie électronique et donc a priori à distance, qu’en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée pour un crédit de plus de 3 000 euros en application de l’article L. 312-17 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code et la banque doit pouvoir corroborer par 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur et qu’il manquait le justificatif de domicile. Elle a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le justificatif de domicile de l’emprunteur et le cas échéant à faire valoir vos observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 02 décembre 2024.
Le 27 novembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement comprend 18 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [U] a donc nécessairement visualisée,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur le justificatif de domicile elle indique ne pas en disposer mais soutient que le justificatif de domicile ne participe pas à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et que le domicile apparaît sur la carte d’identité et le bulletin de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mai 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des éléments produits que lorsque les mensualités du compte 02 (utilisation spéciale de 2 500 euros) et 03 (décaissement de 2 781,88 euros) n’étaient pas réglées elles étaient prélevées sur le compte 01 qui n’avait fait l’objet que d’un décaissement initialement limité à 1 000 euros et augmentaient d’autant le capital emprunté. L’enveloppe globale n’a pas été dépassée avant le mois de mars 2022 soit moins de deux ans avant l’assignation. La banque doit donc être déclarée recevable en son action.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa produit la liasse qu’elle a soumise à M. [U] le 18 mai 2020 qui comprend 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 11697695 qui est celui qui a été signé par M. [U] et comprend notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 4 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 4 à 6 le contrat,
— en pages 7 à 8 la demande d’utilisation spéciale,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 16 la notice d’information sur l’assurance,
— en pages 17 à 18, le contrat cadre de service de paiement.
M. [U] a signé la fiche de dialogue, le contrat et l’utilisation spéciale. Dès lors il doit être admis que la banque a bien inclus la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2 /18.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Alors que le contrat a été conclu à distance, force est de constater que la société Floa ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et ne peut être constitué d’un RIB et doit être contemporain de la signature ou la certification de la fiche de solvabilité et ne peut résulter de l’envoi plusieurs mois plus tard de mises en demeure.
Il y a donc lieu de considérer que la banque ne produit pas de justificatif de domicile et la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale doit être prononcée et ne doit pas seulement porter sur les intérêts échus non payés, ce moyen ayant comme seul effet de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le fichier de preuve dont il résulte que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---202100518114244-7RTKQGQMPSM6WC86, M. [U] a apposé sa signature électronique le 18 mai 2020 à compter de 11 h 44 mn 38 s sur l’offre de crédit, l’utilisation spéciale, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [U] identifié par un code utilisateur envoyé sur son téléphone au [XXXXXXXX01] et par son mail [Courriel 8], la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 décembre 2021 enjoignant à M. [U] de régler l’arriéré global de 183,80 euros mais celle-ci n’impartit aucun délai à M. [U] pour régulariser.
Or en matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La banque ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la clause résolutoire du contrat a valablement joué.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en mettant M. [U] en demeure à plusieurs reprises les 25 juillet 2021 et 4 octobre 2021 et le 3 décembre 2021 puis en assignant M. [U] le 13 septembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [U] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mars 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la somme de 806,85 euros. M. [U] doit donc être condamné à payer la somme de 5 193,15 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit avait été accordé à un taux de 19,11 % pour le contrat principal et à 16,58 % pour l’utilisation spéciale.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui est à ce jour de 4,92 % sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent avec la majoration de 5 points.
Il y a donc lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et il y a donc lieu de l’accorder.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [U] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Floa n’avait pas produit toutes les pièces. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Déboute la société Floa de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [U] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [H] [U] à payer à la société Floa la somme de 5 193,15 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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