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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 21/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 décembre 2020, N° 2019F00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01907 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2019F00483
APPELANTE
S.A.S. ENDROS, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R262 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me GIRARD Raphaëlle
INTIMEES
S.A.R.L. LBP – LA BONNE PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J152
S.A. SEQENS, venant aux droits de la Société DOMAXIS, par suite de la fusion absorption de cette société par la société [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0516 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me MARCEL François
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LBP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignation en intervention forcée du 26/09/2023 remis à tiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l’exécution de travaux de réhabilitation partielle de logements à réaliser dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5], la société Domaxis devenue la société Seqens a, en qualité de maître d’ouvrage, confié la réalisation des travaux de plomberie et d’électricité à la société Profil devenue la société Endros.
Par courriel en date du 30 mai 2016, la société Sequens a accepté un premier contrat de sous-traitance conclu entre la société La Bonne Plomberie (la société LBP) et la société Endros portant sur une tranche de travaux de plomberie et d’électricité pour un montant de 215 761,14 euros.
Le 20 juin 2016, un second contrat de sous-traitance portant sur l’ensemble des travaux de plomberie et d’électricité a été conclu entre la société LBP et la société Endros, pour un montant de 428 156 euros.
Le 17 mars 2017, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2017, la société LBP a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société Endros en demeure d’avoir à lui régler la somme de 45 482,78 euros HT correspondant au paiement de factures prétendument impayées et de la retenue de garantie.
Par actes en dates des 12 et 13 mars 2019, la société LBP a assigné la société Endros et la société Seqens devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de paiement.
Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit la société LBP en sa demande ;
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance régularisé entre la société LBP et la société Endros le 20 juin 2016 et dit que du fait de la nullité du contrat, la société LBP n’a plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Endros, qu’il s’agisse du délai d’exécution, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, des clauses de responsabilité ;
Condamne la société Endros à payer à la société LBP la somme de 45 482,78 euros avec intérêts calculés aux taux légal à compter du 14 décembre 2017, date de la mise en demeure et déboute la société Endros de toutes ses demandes ;
Condamne la société Endros à payer à la société LBP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société LBP du surplus de sa demande à ce titre, et à payer la somme de 1 500 euros à la société Seqens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne la société Endros aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont 15,94 euros de TVA).
Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la société Endros a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société LBP,
— la société Seqens.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société LBP et a désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société LBP et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par note en délibéré en date du 1er avril 2026, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur les conséquences juridiques et notamment l’interruption d’instance résultant du défaut de déclaration de créance de la société Endros au passif de la procédure collective de la société LBP.
La société Endros a transmis ses observations par note en délibéré communiquée par voie électronique le 2 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, la société Endros demande à la cour de :
Constater que le montant du matériel s’élève à 157 862,28 euros HT et non à 126 560,82 euros HT (soit un différentiel de 31 301,46 euros HT), entièrement réglé par la société Endros ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamner la société LBP au remboursement de la somme de 31 301,46 euros HT ;
Condamner la société LBP au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la société LBP demande à la cour de :
Dire et juger la société LBP recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Endros de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et incident :
Infirmer partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Constater que la société Endros n’a pas demandé à la société Seqens l’acceptation de la société LBP, son sous-traitant, et l’agrément de ses conditions de paiement et n’a délivré aucune garantie de paiement ou caution ;
Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance régularisé entre la société LBP et la société Endros le 20 juin 2016 ;
Dire et juger que du fait de la nullité du contrat, la société LBP n’a plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Endros, qu’il s’agisse du délai d’exécution, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, des clauses de responsabilité ;
Constater que la société Seqens, maître de l’ouvrage, n’a pas mis en demeure la société Endros de faire agréer son sous-traitant la société LBP, et de le faire garantir par une caution bancaire ou une délégation de paiement couvrant la totalité du montant des travaux sous-traités ;
Dire et juger que la société Seqens, en qualité de maître de l’ouvrage, a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société LBP ;
Constater que la société LBP a subi un préjudice du fait des manquements de la société Endros et de la société Seqens à leurs obligations, correspondant au montant de ses factures impayées à hauteur de 45 482,78 euros HT en principal par la société Endros ;
Condamner in solidum la société Endros et société Seqens, ou qui mieux le devra d’entre elles, à payer à la société LBP la somme de 45 482,78 euros HT en principal avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017 ;
Y ajoutant ;
Condamner la société Endros à payer à la société LBP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Seqens demande à la cour de :
Constater que la société Endros ne formule aucune demande à l’encontre de la société Seqens ;
Constater que la société LBP sollicite titre principal la confirmation pure et simple du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Seqens ;
Dire et juger que la société LBP ne peut actionner l’action directe à l’encontre de la société Seqens ;
Dire et juger que la société Seqens n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société LBP ;
A titre subsidiaire, débouter la société LBP de son action en responsabilité à l’encontre de la société pour défaut de préjudice ;
En conséquence, débouter la société LBP de son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Seqens ;
À titre infiniment subsidiaire, condamner la société Endros à relever et garantir intégralement la société Seqens de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société LBP ;
Condamner tous succombants à payer à la société Seqens la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants en tous les dépens.
Le 26 septembre 2023, la société Endros a assigné Me [J] en intervention forcée et reprise d’instance. Me [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’interruption de l’instance
Moyens des parties
La société Endros soutient que l’instance n’est pas interrompue.
Elle expose que l’article L 622-21 du code de commerce vise les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective alors que la créance poursuivie ne pourrait naître que dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement déféré à la cour. Elle en déduit qu’à la date du jugement d’ouverture, elle ne disposait d’aucune créance certaine, liquide et exigible sur la société LBP.
Elle soutient ensuite que l’instance engagée ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure mais à la détermination de l’existence de cette créance.
Elle indique en tout état de cause qu’elle a accompli les diligences requises par l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations.
Réponse de la cour
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance ( Com., 12 juillet 1994, pourvoi n° 91-20.843, Bulletin 1994 IV N° 263) La juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise( Com., 12 février 1991, pourvoi n° 89-15.165, Bulletin 1991 IV N° 67).
Le tribunal a condamné la société Endros, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance liant les deux sociétés, à verser à la société LPB la somme de 45 482,78 euros au titre de sommes impayées en exécution de ce contrat.
La société Endros sollicite, aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 avril 2021, la condamnation de la société LBP à lui rembourser la somme de 31 301,46 euros. Celle-ci correspond, selon le dispositif de ses conclusions, au montant du matériel qu’elle a entièrement réglé. Dans la partie motivation de ses conclusions, elle expose que cette somme correspond d’une part à la somme de 23 439,18 euros qui « n’était pas due à la société LBP » à laquelle vient s’ajouter la somme de 7 862,28 euros correspondant à une créance qu’elle détenait elle-même sur la société LBP au titre de la différence entre les achats effectivement réalisés et la réduction du prix du marché.
Elle sollicite ainsi la condamnation de la société LPB à lui verser la somme 31 301,46 euros qu’elle estime lui être due par cette dernière.
Il se déduit de ce raisonnement que la société Endros ne conteste pas être redevable envers la société LBP de la somme 45 482,78 euros mais sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 31 301,78 euros au titre de ses propres créances sur cette société. Le paiement de cette somme est ainsi réclamé en exécution du contrat de sous-traitance conclu et exécuté antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. L’instance tend ainsi au prononcé d’une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance de sorte qu’elle a été interrompue par le jugement d’ouverture de procédure collective et que sa reprise est conditionnée par la déclaration au passif de cette procédure du montant de cette créance par la société Endros.
La société Endros n’ayant pas procédé à cette déclaration de créance, la cour constatera l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour justification de la déclaration de créance
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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