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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOM7
Ordonnance n° 2025/M27
S.A.R.L. BATIFERSIL
représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [F] [R]
Monsieur [L] [N]
Tous deux représentés par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON,
Madame [D] [S] [M] épouse [Y]
Monsieur [V] [O] [Y]
Tous deux représentés par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, dans le litige opposant Mme [J] [R] et M. [L] [N], Mme [D] [M] épouse [Y] et M. [V] [Y] et la Sarl Batifersil a :
— Rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— Débouté Mme [F] [R] et M. [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les époux [Y],
— Condamné la Sarl Batifersil à verser à Mme [F] [R] et M. [L] [N] les sommes suivantes :
59.480 euros au titre de la réparation des désordres,
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’inhabitabilité de la maison,
2.428,57 euros au titre des frais de déménagement été de gardiennage des meubles pendant la durée des travaux,
— Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 13 décembre 2021 conformément à la variation de l’indice BT01,
— Condamné la Sarl Batifersil à verser à Mme [F] [R] et M. [L] [N] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] [R] et M. [L] [N] à verser aux époux [Y] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné, à la diligence du greffe, la communication de la présente décision à l’expert,
— Condamné la Sarl Batifersil aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 28 février 2025, par laquelle la Sarl Batifersil a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [M] épouse [Y] et M. [V] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent de :
— Débouter la Sarl Batifersil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter Mme [F] [R] et M. [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
In limine litis,
Sur la nullité,
Déclarer nulle la déclaration d’appel formée par la Sarl Batifersil en date du 28 février 2025
Sur la caducité,
Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la Sarl Batifersil en date du 28 février 2025 en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués sur la déclaration d’appel
Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la Sarl Batifersil en date du 28 février 2025 en l’absence de précision des chefs de jugement critiqués dans le dispositif
Déclarer caduque, à leur égard, la déclaration d’appel formée par la Sarl Batifersil en date du 28 février 2025 en l’absence de toute demande formée à leur encontre ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
Déclarer irrecevable l’appel formé à leur encontre en l’absence de tout intérêt à défendre, eu égard à l’absence de demande portée à leur encontre,
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamner la Sarl Batifersil à leur verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Batifersil au paiement des entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées le 6 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [R] et M. [L] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par la Sarl Batifersil le 28 février 2025 ;
Acter qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la présente juridiction sur les demandes des époux [Y] portant caducité et irrecevabilité de la déclaration d’appel à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Sarl Batifersil n’a pas exécuté la décision qu’elle a frappée d’appel,
Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
En tout état de cause,
Condamner la Sarl Batifersil à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens à la charge de la Sarl Batifersil avec distraction ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La Sarl Batifersil n’a pas produit de conclusions à l’occasion de l’audience d’incident.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3o La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4o L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5o L’indication de la décision attaquée ;
6o L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
L’inexactitude des mentions obligatoires prévues par ce texte est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte d’appel que si cette imperfection est la source d’un grief pour l’intimé.
La déclaration d’appel enregistrée par la société Batifersil comprend bien mention de l’identité de l’appelante et de chacun des intimés ainsi que la constitution de l’avocat et l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
En revanche, si la décision attaquée qu’est le jugement du 8 janvier 2025 est bien indiquée, ni l’objet de l’appel ni les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués ne sont mentionnés dans cette déclaration.
Cette omission fait grief aux intimés qui n’ont dès lors pas connaissance du périmètre de l’appel et ne sont donc pas en mesure de présenter les moyens nécessaires à leur défense.
Il convient donc d’annuler la déclaration d’appel enregistrée le 28 février 2025 par la Sarl Batifersil.
La Sarl Batifersil assumera les dépens et sera tenue de régler, aux intimés qui ont été contraints de constituer avocat, de régler à Mme [J] [R] et M. [L] [N] d’une part, et à Mme [D] [M] épouse [Y] et M. [V] [Y] d’autre part, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Annule la déclaration d’appel enregistrée le 28 février 2025 par la Sarl Batifersil sous le numéro de répertoire général 25/2465 ;
Condamne la Sarl Batifersil aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit des avocats l’ayant sollicitée ;
Condamne la Sarl Batifersil à régler à Mme [J] [R] et M. [L] [N] ensemble la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Batifersil à régler à Mme [D] [M] épouse [Y] et M. [V] [Y] ensemble la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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