Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 juin 2024, N° 224L00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BFC TACOS
C/
S.C.P. ANGEL HAZANE [M]
Copie exécutoire
le 24 Avril 2025
à
Me Siembida
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEHS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 224L00238)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BFC TACOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Maud PHILIPPERON, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.C.P. ANGEL HAZANE [M] prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BFC TACOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par requête reçue le 16 janvier 2023, le procureur de la République de Compiègne a saisi le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS BFC Tacos, exerçant une activité de vente à emporter ou à consommer sur place.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BFC Tacos, fixé provisoirement au 7 août 2022 la date de cessation des paiements et a désigné la SCP Angel-Hazane-[M] en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi à la requête du mandataire, le tribunal de commerce de Compiègne, suivant jugement en date du 12 juin 2024 a converti la procédure de redressement ouverte à l’égard de la Sas BFC Tacos en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SCP Angel-Hazane-[M] en la personne de Maître [R] [M] en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 21 juin 2024, la SAS BFC Tacos a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le premier président de cette cour a :
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 juin 2024,
— débouté le liquidateur de toutes ses demandes,
— dit que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la SAS BFC Tacos conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que le redressement de l’activité est possible,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de pouvoir présenter un plan de redressement,
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 juin 2024, suivant avis notifié aux parties le 7 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2025, la SCP Angel-Hazane-[M], ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de la demande de SAS BFC Tacos en ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire et de désignation de la SCP Angel-Hazane-[M], en qualité de mandataire, exerçant déjà cette fonction en vertu du jugement du 7 février 2024, subsidiairement au débouté et à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour d’ouvrir une nouvelle période d’observation et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce.
Par conclusions de procédure du 6 février 2025, la SCP Angel-Hazane-[M], ès-qualités, demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour recevoir ses écritures au fond du même jour en réplique aux conclusions adverses du 31 janvier 2025 et pièces communiquées le 3 février 2025.
Par conclusions de procédure du 6 février 2025, la SAS BFC Tacos demande au président de la chambre de révoquer l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au vu des conclusions concordantes des parties sur le principe de la révocation de l’ordonnance de clôture et afin de respecter le principe de la contradiction, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les dernières écritures du liquidateur.
Sur la liquidation judiciaire de la SAS BFC Tacos
L’article L 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La SAS BFC Tacos soutient être en mesure de se redresser. Elle expose qu’aucune dette nouvelle n’a été créée et que les charges courantes sont régulièrement payées. Elle indique qu’au titre de son exercice comptable établi le 31 décembre 2024 sur l’année 2024, son chiffre d’affaires est de 156.742 euros, tandis que son résultat d’exploitation est positif de 24.251 euros et qu’elle a connu un bénéfice de 24.251 euros. Elle précise que pendant la période d’observation, elle est parvenue à augmenter sa marge brute et à faire face à ses dettes d’exploitation. Elle estime qu’elle démontre la possibilité de redressement et produit un prévisionnel d’apurement de son passif sur 10 ans.
Le mandataire liquidateur fait valoir qu’il appartient à la SAS BFC Tacos de démontrer au moyen d’une situation comptable au cours de la période d’observation que l’entreprise serait capable de dégager des bénéfices, ce qui lui permettrait alors de proposer un prévisionnel crédible pour l’apurement ultérieur du passif de 76 698,06 euros. Il estime que les prévisionnels fournis n’établissent pas avec certitude la possibilité de redressement alors que le niveau actuel de la profitabilité de l’entreprise au cours de la période d’observation est totalement inconnu. Selon lui, l’élément comptable le plus probant est le bilan simplifié de l’exercice clos au 31 décembre 2023 qui a été établi en cours de période d’observation, et qui indique des pertes de 30.984 euros et un chiffre d’affaires de 162.887 euros. Toutefois, il indique qu’en l’état actuel des choses, compte tenu des éléments prévisionnels à disposition, il semblerait que le redressement ne soit plus manifestement impossible de sorte qu’un plan serait susceptible d’être envisagé.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de la période d’observation lors de l’audience ayant abouti au jugement critiqué, le mandataire judiciaire restait dans l’attente de la transmission de plusieurs documents dont la copie des six derniers relevés de compte bancaires, la situation de trésorerie, la liste des créanciers à jour et complète.
A hauteur d’appel, la SAS BFC Tacos communique :
— la liste des créances déclarées pour un montant de 76.698,06 euros
— son bilan au 31 décembre 2024 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 156.742 euros, un bénéfice de 24.251 euros,
— ses relevés de comptes bancaires Qonto au 30 septembre, 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025 présentant respectivement un solde créditeur de 17.981,04 euros, 16.010,54 euros et de 13.800,42 euros
— un plan prévisionnel d’exploitation sur trois ans établi le 27 janvier 2025 par son expert-comptable ainsi qu’une proposition de plan sur 10 ans.
Même s’il existe un passif important et que la SAS BFC Tacos est dans l’impossibilité actuelle d’y faire face avec son actif disponible, toutefois en l’état des informations transmises à la cour, et sans occulter les difficultés d’exploitation de l’activité de vente sur place et à emporter, la SAS BFC Tacos justifie de moyens sérieux lui permettant d’envisager un redressement.
Aussi, la cour estime qu’il n’apparaît donc pas que le redressement de l’entreprise soit manifestement impossible au sens de l’article susvisé.
La décision prononçant la liquidation judiciaire de la SAS BFC Tacos sera par conséquent infirmée et la procédure collective se poursuivra devant le tribunal de commerce de Compiègne pour permettre l’établissement d’un plan de continuation avec apurement du passif, avec l’ouverture d’une nouvelle période d’observation maximale de trois mois, par application de l’article L 661-9 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025.
Prononce la clôture au 13 février 2025.
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS BFC Tacos en liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Juge que la SAS BFC Tacos justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité.
En conséquence, renvoie la procédure collective devant le tribunal de commerce de Compiègne pour permettre l’établissement d’un plan de continuation avec apurement du passif, avec l’ouverture d’une nouvelle période d’observation maximale de trois mois, par application de l’article L 661-9 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Identité ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Faute
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Trésor ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Appel ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Intimé ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Engagement ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Hypothèque ·
- Disproportionné ·
- Contrats
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Bail rural
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Trading ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Département
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Usage de stupéfiants ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.