Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2023, N° 19/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01726 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2HY
[N]
C/
S.A. [1]
S.A.R.L. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2023
RG : 19/01689
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANTE :
[B] [N]
née le 28 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu VIOT de la SELARL ASCENSIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Sabrina TERZIAN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Sabrina TERZIAN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], était spécialisée dans les prestations de ménage et de repassage, et plus généralement, de tout service à domicile à destination des particuliers. La société [4], qui appartenait au même groupe que la société [3], exerçait la même activité que celle-ci. La société [2] est spécialisée dans le domaine des prestations de ménage au domicile de particuliers. M. [O] [E] exerçait les fonctions de gérant de ces trois sociétés.
Le 1er septembre 2008, la société [3] a embauché Mme [N], suivant contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper un emploi à temps partiel d’intervenante de ménage.
Le 3 septembre 2008, la société [4] a formalisé et signé avec Mme [N] un autre contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, concernant également un emploi d’intervenante de ménage, avec effet au 1er septembre 2008.
Le 7 janvier 2019, suite à la transmission universelle de son patrimoine à destination de la société [1], la société [3] a a été radiée du registre du commerce et des sociétés. A cette date, le contrat de travail de Mme [N] était ainsi transféré à la société [1].
A compter du 6 février 2019, Mme [N] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 4 mars 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 5 mars 2019, la société [4] faisait l’objet d’une fusion-absorption par la société [1].
Par deux courriers du 18 mars 2019 et du 2 avril 2019, à l’en-tête de la société [3], M. [O] [E] a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude, avec dispense de recherche de reclassement. Il lui a transmis les documents de fin de contrat.
(1) Par requête reçue au greffe le 19 avril 2019 (enregistrée sous le numéro RG : F 19/01089), Mme [N] a engagé une procédure devant la juridiction prud’homale à l’encontre de la société [4], afin de demander le paiement de ses salaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec effet au 1er septembre 2008.
(2) Par requête reçue au greffe également le 19 avril 2019 (enregistrée sous le numéro RG : F 19/01090), Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la société [2], arguant que celle-ci était son employeur depuis septembre 2014 et demandant le paiement de ses salaires, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un courrier du 20 juin 2019, à l’en-tête de la société [1], M. [E] a informé Mme [N] qu’elle faisait toujours partie des effectifs de cette société, son contrat restant suspendu jusqu’à la visite médicale de reprise. La société [1] a alors régularisé les salaires de Mme [N] pour les mois d’avril, mai et juin 2019.
Le 20 juin 2019, le médecin du travail a convoqué Mme [N] en vue d’une visite fixée au 1er juillet 2019, à laquelle elle ne s’est pas présentée.
(3) Par requête reçue au greffe le 28 juin 2019 (enregistrée sous le numéro RG : F 19/01689), Mme [N] a soumis à la juridiction prud’homale des demandes dirigées contre la société [1], venant aux droits de la société [3], aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, notifié le 2 avril 2019.
Par courrier du 21 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2019.
(3) Par jugement du 6 février 2023 (RG : F 19/01689), le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment dit que le licenciement de Mme [B] [N] par la société [1], venant aux droits de la société [3], reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [N] de toutes ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 27 février 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement (affaire enrôlée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 23/01726).
(1) Par jugement du 20 février 2023 (RG : F 19/01089), le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment déclaré qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre Mme [B] [N] et la société [4], a débouté Mme [N] de toutes ses demandes, a débouté la société [1], venant aux droits de la société [4], de toutes ses demandes et a condamné Mme [N] aux dépens.
Le 6 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement (affaire enrôlée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 23/01976).
(2) Par jugement du 20 février 2023 (RG : F 19/01090), le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment déclaré qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre Mme [B] [N] et la société [2], et a débouté Mme [N] et la société [2] de toutes leurs demandes.
Le 10 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement (affaire enrôlée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 23/01999).
Par décisions du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
(1) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, pour le litige l’opposant à la société [1], venant aux droits de la société [4], enregistré sous le numéro initial RG 23/01976, Mme [N] demande à la Cour de :
— annuler et reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau,
— juger régulière sa déclaration d’appel ;
— juger qu’un contrat de travail a été conclu à compter du 1er septembre 2008 entre la société [4] et elle-même ;
— juger que le contrat de travail conclu entre la société [4], aux droits de laquelle vient la société [1], et elle-même, n’a jamais été rompu, de sorte qu’il a été transféré de plein droit au sein de la société [1] en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail et qu’il est toujours en cours ;
— juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], venant aux droits de la société [4], en fixant la date de rupture du contrat de travail à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [4], à lui payer les sommes suivantes :
54 765 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2016 au mois de mars 2019, outre la somme de 5 476,50 euros à titre de congés payés afférents, et très subsidiairement à la somme de 13 577,04 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 357,70 euros bruts de congés payés afférents ;
121 700 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2025, outre la somme de 12 170 euros bruts à titre de congés payés afférents, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et très subsidiairement à la somme de 30 171,20 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 3 017,12 euros bruts de congés payés afférents ;
9 127,50 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sanction du délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif et du délit de marchandage ;
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
21 297,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et très subsidiairement à la somme de 5 279,96 euros ;
7 606,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et très subsidiairement à la somme de 1.885,69 euros à ce titre ;
4 563,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 456,37 euros de congés payés afférents ;
9 127,50 euros à titre de contrepartie financière due en application de la clause de non-concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le cas échéant la disjonction de l’instance,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [4], à lui verser les sommes suivantes :
13 577,04 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2016 au mois de mars 2019, outre la somme de 1.357,70 euros à titre de congés payés afférents ;
30 171,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2025, outre la somme de 3 017,12 bruts à titre de congés payés afférents, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
2 262,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sanction du délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif et du délit de marchandage ;
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 279,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 885,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
1 131,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 113,14 euros bruts de congés payés afférents ;
2 262,84 euros à titre de contrepartie financière due en application de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause,
— ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [4], de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de l’arrêt à intervenir, la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés (bulletins de paie sur la période de rappel de salaire et de congés payés afférents du mois de mars 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, solde de tout compte et bulletin de paie afférent, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir mentionnant l’ensemble des chefs de condamnation, attestation pôle emploi, certificat de travail) ;
— ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [3], le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes de Lyon ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [4], à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 3.500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [4] aux entiers dépens ;
— débouter la société [1], venant aux droits de la société [4], de l’ensemble de ses demandes.
(2) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 pour le litige l’opposant à la société [2], enregistré sous le numéro initial RG 23/01999, Mme [N] demande à la Cour de :
— annuler et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2023
Statuant à nouveau,
— juger régulière sa déclaration d’appel ;
— ordonner le cas échéant la disjonction de l’instance ;
— juger à titre principal qu’il existait d’un contrat de travail à temps complet entre la société [2] et elle-même, et subsidiairement, que la société [2] a la qualité de co-employeur à son égard ;
— juger qu’elle exerce les fonctions d’assistante ménagère niveau 1 au sein de la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail présumé à temps complet ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] en fixant la date de rupture du contrat de travail à date de prononcé de l’arrêt à intervenir, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
En conséquence,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
54 765 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2016 au mois de mars 2019, outre la somme de 5 476,50 euros à titre de congés payés afférents ;
121 700 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2025, outre la somme de 12 170 euros à titre de congés payés afférents, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
9 127,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aussi en sanction du délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif et du délit de marchandage ;
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
21 297,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 563,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, calcul à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
4 563,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 456,37 euros de congés payés afférents .
En tout état de cause,
— ordonner à la société [2] de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de l’arrêt à intervenir, la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés (bulletins de paie sur la période de rappel de salaire et de congés payés afférents du mois de mars 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, solde de tout compte et bulletin de paie afférent, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir mentionnant l’ensemble des chefs de condamnation, attestation pôle emploi, certificat de travail) ;
— ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [3], le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes de Lyon ;
— condamner la société [2] à lui verser les sommes de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 3 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la Société [2] aux entiers dépens ;
— débouter la Société [2] de l’ensemble de ses demandes.
(3) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 pour le litige l’opposant à la société [1], venant aux droits de la société [3], enregistré sous le numéro initial RG 23/01726, Mme [N] demande à la Cour de :
— annuler et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon.
Statuant à nouveau,
— juger régulière sa déclaration d’appel, ainsi que la notification de chacun de ses jeux de conclusions respectifs d’appelante dans chacune des affaires objet de déclaration d’appel distinctes l’opposant aux parties intimées ;
— juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein ;
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse .
A titre principal,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser les sommes suivantes :
9 161,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2016 au mois de mars 2019, outre la somme de 916,16 euros à titre de congés payés afférents ;
9 127,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aussi en sanction du délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif et du délit de marchandage ;
9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
36 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 229,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
4 563,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 456,37 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser, à titre principal, 34 365,76 euros à titre de complément de pension d’invalidité lié à son taux d’invalidité de 2e catégorie sur la période du 6 mars 2019 au mois d’avril 2023, somme à parfaire jusqu’à l’audience de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement à la somme de 25 238,26 euros à ce titre ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser pour l’avenir et postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le complément au régime de base de pension d’invalidité lié à son taux d’invalidité de 2e catégorie, tant que son titre d’invalidité est en vigueur, et ce, sous déduction des sommes versées par le régime de base de sécurité sociale, c’est-à-dire à titre principal à hauteur d’une couverture de 1 217 euros nets par mois et très subsidiairement à hauteur d’une couverture de 1 034,45 euros nets par mois ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser la somme de 9 127,50 euros à titre de contrepartie financière due en application de la clause de non-concurrence .
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le cas échéant la disjonction de l’instance,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser les sommes suivantes :
7 522,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais aussi en sanction du délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif et du délit de marchandage ;
7 522,50 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
30 090 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 261,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
3 761,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 376,12 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à verser à Mme [N], à titre principal, la somme de 18 925,76 euros nets à titre de complément de pension d’invalidité lié à son taux d’invalidité de 2e catégorie sur la période du 6 mars 2019 au mois d’avril 2023, somme à parfaire jusqu’à l’audience de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement à la somme de 12.115,76 euros nets à ce titre ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à verser à Mme [N] pour l’avenir et postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le complément au régime de base de pension d’invalidité lié à son taux d’invalidité de 2e catégorie, tant que son titre d’invalidité est en vigueur, et ce, sous déduction des sommes versées par le régime de base de sécurité sociale, c’est-à-dire à titre principal à hauteur d’une couverture de 908,20 euros nets par mois et très subsidiairement à hauteur d’une couverture de 772 euros nets par mois ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à verser à Mme [N] la somme de 7 522,50 euros nets à titre de contrepartie financière due en application de la clause de non-concurrence .
En tout état de cause,
— ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [3], de remettre à Mme [N], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de de l’arrêt à intervenir, la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés ;
— ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [3], le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes de Lyon ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et 3.500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [3], aux entiers dépens ;
— débouter la société [1], venant aux droits de la société [3], de l’ensemble de ses demandes.
* * *
(1, 2 et 3) Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 pour l’ensemble des trois litiges, la société [1], venant aux droits de la société [3] et de la société [4], et la société [2], demandent à la Cour de :
— déclarer caduque les déclarations d’appel n° 23/01259 et 23/01427 ;
A tout le moins,
— statuer sur les seules dernières conclusions remises au greffe par Mme [N] sous le n° RG 23/01726 ;
— débouter Mme [N] de sa demande de disjonction ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 6 février 2023 (RG n° 19/01689) par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu en date du 20 février 2023 (RG n° 19/01090) par le conseil de prud’hommes de Lyon dans l’affaire opposant [2] à Mme [N], sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— confirmer le jugement rendu en date du 20 février 2023 (RG n° 19/01089) par le conseil de prud’hommes de Lyon dans l’affaire opposant [1] venant aux droits de [4] à Mme [N], sauf en ce qu’il a débouté la société [1] venant aux droits de [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes formulées contre les trois intimées ([1] venant aux droits de [3], [1] venant aux droits de [4] et [2]).
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation contre la société [1] venant aux droits de [3],
Sur le licenciement :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 3.182,91 euros (3 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— très subsidiairement, limiter le montant des condamnations à la somme de 6.365,82 euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— fixer le montant de l’indemnité de préavis à 2 121,94 euros, outre 212,19 euros de congés payés afférant ;
— ordonner le remboursement à la société [1] venant aux droits de [3] des salaires perçus par Mme [N] entre avril et août 2019, soit la somme totale de 2 977,41 euros ;
Sur la clause de non concurrence :
— fixer le montant à allouer à Mme [N] à la somme de 6 365,82 euros bruts (et non nets), ou subsidiairement à la somme de 9 127,50 euros bruts (et non nets) ;
Sur l’exécution déloyale :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en fonction du préjudice subi et démontré par Mme [N] ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le contrat de prestation de service n’est pas valable, si elle reconnaissait l’existence d’un contrat de travail entre Mme [N] et [2] ou l’existence d’une situation de co-emploi et si elle prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— limiter le montant des condamnations à la somme de 3 182,91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer à l’équivalent de 2 mois de salaire au titre d’indemnité de préavis, soit la somme de 2 121,94 euros, outre 212,19 euros de congés payés afférant ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en fonction du préjudice subi et démontré par Mme [N] ;
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes de Mme [N] contre la société [1] venant aux droits de [4],
— limiter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du « contrat de travail » en fonction du préjudice subi et démontré par Mme [N] ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [N] à verser à la société [1] venant aux droits de [3] les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros en première instance et 3 500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [N] à verser à la société [2] les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros en première instance et 3 500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [N] à verser à la société [1] venant aux droits de [4] les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros en première instance et 3 500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les questions de procédure
' En droit, il résulte de l’article 954 deuxième alinéa du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de l’article 910-4 du même code que, par principe, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leur prétentions sur le fond.
En l’espèce, Mme [N] a enregistré le 27 février 2023 une déclaration d’appel (sous le numéro n° 23/01259) à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon sous la référence RG : F 19/01689. Elle a, dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, donc dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, demandé l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [N] a enregistré le 6 mars 2023 une déclaration d’appel (sous le numéro n° 23/01427) à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon sous la référence RG : F 19/01089. Elle a, dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, donc dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, demandé l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
C’est donc à tort que les parties intimées soutiennent que Mme [N] n’a pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, demandé l’infirmation de chacun de ces jugements.
La Cour déclarera que les deux déclarations d’appel critiquées ne sont pas caduques.
' En droit, il résulte de l’article 954 troisième et quatrième alinéas du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a ordonné le 26 avril 2023 la jonction des trois procédures ouvertes sur les déclarations d’appel enregistrées par Mme [N]. Cette dernière a notifié des conclusions, portant des demandes distinctes à l’encontre de chaque intimée, le même jour, soit le 18 novembre 2025, avec comme référence RG n° 23/01726.
D’une part, le reproche des intimées tenant à ce que Mme [N] a conclu par trois jeux d’écritures distincts est sans fondement, la jonction d’instances ordonnée n’ayant pas eu pour effet de créer une procédure unique ; d’autre part, la Cour est tenue de statuer sur ces trois jeux de conclusions, qui ont été notifiées le même jour et qu’elle analyse comme étant, prises en leur ensemble, comme étant les dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de Mme [N].
2. Sur l’existence des contrats de travail auxquels l’appelante est partie
L’existence du contrat de travail conclu entre la société France Ménage et Mme [N] est acquise aux débats. En revanche, la société [1] conteste l’existence d’un contrat de travail entre la société [4] et Mme [N] ; cette dernière revendique l’existence d’un contrat de travail la liant à la société [2].
2.1. Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [N] et la société [4]
En droit, au visa des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif (en ce sens : Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-16.855).
En l’espèce, la société [4], régulièrement représentée par M. [O] [E], et Mme [N] ont signé le 3 septembre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, avec effet à compter du 1er septembre 2008 (pièce n° 4.1 de l’appelante).
La société [1], venant aux droits de la société [4], ne conteste pas l’existence du contrat de travail et soutient, en visant l’article 1132 du code civil, qu’il existe une erreur matérielle portant sur l’identité de l’employeur : elle affirme que M. [E], qui était gérant de plusieurs sociétés, voulait en réalité faire embaucher Mme [N] par la société [3], et non pas par [4]. Mme [Q], alors chargée de recrutement au sein de cette dernière, atteste qu’elle a par erreur adressé à Mme [N] deux contrats de travail, l’un au nom de France Ménage, l’autre au nom de [4] mais que seul le premier est valable (pièce n° 32.b des intimées).
Toutefois, d’une part, l’article 1132 du code civil précise que l’erreur de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles du cocontractant, et non pas sur l’identité de celui qui entend l’invoquer ; d’autre part, ni la société [4], ni par la suite la société [1] n’ont demandé l’annulation du contrat de travail.
Le fait que Mme [N] a conclu un autre contrat de travail avec la société France Ménage et le fait, allégué par la société [4], que seule la société [3] s’est comportée en qualité d’employeur à l’égard de Mme [N] ne sont pas de nature à priver le contrat signé par la société [4] de sa validité : la société [1] n’est pas fondée à affirmer que le contrat signé avec [3] a « annulé et remplacé » celui conclu par [4], alors qu’une partie n’a pas le pouvoir d’annuler un acte synallagmatique.
La société [4] soutient qu’il incombe à Mme [N] de prouver qu’elle a travaillé pour son compte, en se trouvant placée à son égard dans un lien de subordination. Elle ajoute qu’elle n’a jamais versé de salaires à Mme [N] , qu’elle ne lui a jamais fourni de travail, qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Toutefois, la Cour retient que la société [4], ayant régulièrement conclu le 3 septembre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée dont l’existence n’a jamais été contestée, avait dès cette date la qualité d’employeur de Mme [N]. Le fait qu’elle ne se soit pas comportée en cette qualité au cours de l’exécution du contrat de travail ne suffit pas à accorder un caractère fictif à ce dernier.
Après examen de l’ensemble des moyens et pièces de la société [1], la Cour retient que celle-ci échoue à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu avec Mme [N].
Dès lors, le jugement (RG : F 19/01089) déféré sera infirmé, en ce qu’il a déclaré qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre Mme [B] [N] et la société [4].
2.2. Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [N] et la société [2]
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (en ce sens : Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens : Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, il appartient donc à Mme [N] de rapporter la preuve qu’elle a fourni des prestations de travail au bénéfice de la société [2], alors qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de cette dernière.
Mme [N] fait valoir qu’elle a travaillé à plusieurs reprises pour le compte de la société [2], dont M. [E] était aussi le gérant et qui exerçait son activité sous le nom commercial de [5], sans pour autant être rémunérée par cette dernière.
Mme [N] verse aux débats une carte établie à son nom, avec un numéro de matricule de [5], qu’elle utilisait comme carte de pointage, plusieurs SMS que le service clientèle de [5] lui a adressés (pour l’informer de l’annulation de certaines prestations de travail ou lui demander de remettre les clés de certains clients), plusieurs attestations de clients de [5] qui déclarent que Mme [N] est intervenue à leur domicile, ainsi que les décomptes des heures de travail effectuées en conséquence et les factures adressées par [2] aux clients ; elle a en outre établi des décomptes journaliers des heures effectuées au bénéfice de clients de [5] (pièces n° 7-1 à 7-11 de l’appelante). Elle souligne que, par courrier du 1er mars 2019, à l’en-tête de [5], M. [E] lui a demandé de restituer les clés d’une cliente, Mme [P] (pièce n° 7-12 de l’appelante). Elle ajoute que, s’agissant du paiement de ses prestations effectuées pour le compte de la société [2], elle devait s’adresser au service paie qui était commun à toutes les structures gérées par M. [E], ce qu’elle a fait, en vain, puisque la société [2] ne l’a jamais payée.
La société [2] réplique qu’elle a conclu le 2 janvier 2013 un contrat de prestation de service avec la société [3] (pièce n° 26.c des intimées). Elle affirme que Mme [N] est intervenue auprès de certains de ses clients, installés dans la région lyonnaise, dans ce cadre et qu’elle était alors toujours dans un lien de subordination à l’égard de son seul employeur, [3].
La Cour retient que Mme [N] ne démontre pas qu’elle était placée dans un lien de subordination à l’égard de la société [2], quand elle intervenait auprès de clients de cette dernière.
Mme [N] ajoute, contestant la réalité du contrat de prestation de services entre les sociétés [3] et [2], qu’elle a fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Toutefois, même à supposer ce fait avéré, il ne suffit pas, en l’absence de preuve d’un lien de subordination, pour affirmer qu’il existait un contrat de travail liant Mme [N] à la société [2] ou que cette dernière avait à son égard la qualité de co-employeur.
Dès lors, le jugement (RG : F 19/01090) déféré sera confirmé, en ce qu’il a déclaré qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre Mme [N] et la société [2].
3. Sur les demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats en temps complet
3.1. Sur le bien-fondé des demandes de requalification
En droit, il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable au 1er septembre 2008, que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est nécessairement écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail conclu entre Mme [N] et la société [3] fixait à 10 heures sa durée de travail hebdomadaire et il était prévu que les horaires de travail pourraient « se répartir sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction, selon les besoins de la société ».
Alors qu’aucune stipulation ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, celle-ci ayant été laissée à la discrétion de l’employeur, il y a lieu de présumer que l’emploi de Mme [N] était à temps complet.
En conséquence, il y a lieu de présumer que l’emploi fourni par la société [3] à Mme [N] était à temps complet.
La société [1], venant aux droits de la société [3], qui ne produit aucune pièce à ce sujet, échoue à établir que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu entre la société [4] et Mme [N] ayant été rédigé dans les mêmes termes, s’agissant de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il y a lieu de présumer que l’emploi fourni par la société [4] à Mme [N] était à temps complet.
La société [1], venant aux droits de la société [4], conclut que ce contrat de travail n’a jamais reçu exécution, si bien que, Mme [N] n’ayant jamais travaillé effectivement pour son compte, aucune conséquence ne saurait être tirée de l’absence de mention relative à la répartition de la durée du travail.
La société [1], venant aux droits de la société [4], laquelle s’était engagée à l’égard de Mme [N] lors la conclusion du contrat de travail le 3 septembre 2008, échoue à établir que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La Cour retient que les deux contrats de travail sont présumés être à temps complet. Pour autant, si Mme [N] devait se tenir constamment à la disposition de ses deux employeurs, c’était dans la limite d’un unique emploi d’intervenante de ménage à temps plein.
Les sociétés [3] et [4] avaient le même gérant et exerçaient la même activité, si bien qu’elles ont entretenu une situation de confusion de direction et d’activité à l’égard de Mme [N].
En conséquence, il y a lieu de requalifier les deux contrats à temps partiel en un unique contrat à temps complet pour la période concernée par la demande de rappel de salaire et de considérer les sociétés [3] et [4] comme deux co-employeurs solidaires.
3.2. Sur les conséquences de la requalification en un unique contrat de travail à temps complet quant aux demandes à caractère salarial
D’une part, Mme [N] demande la condamnation de la société [1], venant aux droits de la société [3], à lui verser 9 161,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant de mars 2016 à mars 2019.
D’autre part, Mme [N] demande la condamnation de la société [1] venant aux droits de la société [4], à lui verser 54 765 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant d’avril 2016 à mars 2019.
Mme [N] précise qu’elle n’a jamais perçu de salaire dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société [4], ce qui n’est pas contesté par la société [1], qui soutient que ce contrat est inexistant.
La Cour a retenu que, pour la période concernée par la demande de rappel de salaire, il y a lieu de requalifier les deux contrats à temps partiel en un unique contrat à temps complet, les sociétés [3] et [4] étant considérés comme deux co-employeurs solidaires, avant que la société [1] ne vienne aux droits de l’une et de l’autre.
La validité des transferts des contrats de travail de Mme [N], du fait d’un changement dans la situation juridique de l’employeur n’étant pas contestée, la Cour retient que, sur la période allant de mars 2016 au 6 janvier 2019, les sociétés [3] et [4] étaient co-employeurs de Mme [N]. Sur la période allant du 7 janvier 2019 au 4 mars 2019, les sociétés [1] et [4] étaient co-employeurs de Mme [N]. Sur la période allant du 5 mars au 31 mars 2019, seule la société [1] était l’employeur de Mme [N].
La société [1] venant aux droits des sociétés [3] et [4], elle est débitrice de la somme due à titre de rappel de salaires, pour l’ensemble de la période visée par Mme [N].
Du fait de la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en un unique contrat à temps complet, il y a lieu de calculer quel était le montant du salaire de Mme [N] dû pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Compte tenu de l’évolution du taux horaire (mentionné sur les bulletins de paye ' pièces n° 5-9 à 5-12 de l’appelant), ce montant était de :
— 1 481,82 euros, de mars 2016 à octobre 2017
— 1 496,98 euros en novembre et décembre 2017
— 1 498,50 euros de janvier à avril 2018
— 1 516,70 euros de mai à décembre 2018
— 1 521,25 euros de janvier à mars 2019.
Déduction faite des salaires effectivement versés par la société [3], le montant total dû à Mme [N] est de 11 714,79 euros.
Cette dernière ne réclamant que la somme de 9 161,60 euros, il convient de condamner la société [1] à lui payer ce montant, outre 916,16 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur les demandes dirigées contre la société [2]
La Cour ayant retenu qu’il n’avait pas existé un contrat de travail liant Mme [N] à la société [2], toutes les demandes subséquentes de l’appelante, fondées sur l’existence d’un contrat de travail, ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite, qui en tout cas ne sont pas assimilable à l’indemnité pour travail dissimulé, la Cour relève que Mme [N] n’établit pas avoir subi un préjudice, du fait que la société [3] l’a mise à disposition de la société [2] sans son accord et sans avoir établi à cette fin un avenant. En effet, Mme [N] n’allègue pas que les heures de travail effectuées auprès de clients de la société [2] ne lui auraient pas été payées, elle reproche seulement à la société [3] de les avoir rémunérées sans les distinguer des heures de travail accomplies au bénéfice des clients de cette dernière.
Dès lors, le jugement (RG : F 19/01090) déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes.
5. Sur les demandes dirigées contre la société [1] venant aux droits de la société [3]
5.1. Sur la rupture du contrat de travail
5.1.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement notifié le 2 avril 2019
Mme [N] soutient que son licenciement pour inaptitude, notifié le 2 avril 2019, est sans cause réelle et sérieuse, parce que la procédure de licenciement a été diligentée à compter du 18 mars 2019 par la société [3], qui n’avait pourtant plus de personnalité juridique depuis le 7 janvier 2019. Elle en déduit que , alors qu’elle a été licenciée en considération d’un avis d’inaptitude définitif, son licenciement doit être déclaré nul.
La Cour relève que la convocation à l’entretien préalable du 18 mars 2019 et le courrier de notification du licenciement du 2 avril 2019 portent l’en-tête de la société [3], sont signés par M. [O] [E], « le gérant », sur le tampon de la société « [3] » (pièces n° 10-2 et 10-4 de l’appelante). Le certificat de travail, établi le 4 avril 2019, porte l’en-tête et le tampon de la société [1], l’attestation Pôle Emploi, remplie le 18 avril 2019, mentionne que l’employeur est la société [3] (pièces n° 10-5 et 10-6 de l’appelant).
Suite à la transmission universelle du patrimoine de la première à destination de la seconde, la personnalité juridique de la société [3] s’est perpétuée au sein de la société [1]. M. [E] étant gérant de la société [1], il avait qualité pour signer la convocation à l’entretien préalable et le courrier de notification du licenciement.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de tirer des conséquences de l’usage de l’en-tête et du tampon de la société [3] sur le courrier du 2 avril 2019, la Cour retient que le licenciement de Mme [N] a été décidée par une personne qui avait le pouvoir de la licencier. Au surplus, le certificat de travail délivré le 4 avril 2019 a été établi au nom de la société [1].
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude, au vu d’une déclaration d’inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail, si bien que son licenciement n’est pas discriminatoire et n’est pas frappé de nullité.
Mme [N] ne développant aucun autre moyen, la Cour juge, à la différence du conseil de prud’hommes, que son licenciement, notifié le 2 avril 2019, n’est pas nul et a une cause réelle et sérieuse.
5.1.2. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement notifié le 21 août 2019
La société [1], venant aux droits de la société [3], a, par courrier du 20 juin 2019, indiqué à Mme [N] qu’elle faisait toujours partie de son personnel (pièce n° 5.a des intimées).
Toutefois, la Cour relève que, alors que le contrat de travail de Mme [N] a été rompu le 2 avril 2019 par l’effet de la notification du licenciement pour inaptitude, la société [1] n’a pas conclu un nouveau contrat de travail et son courrier du 20 juin 2019, qui n’a pas recueilli le consentement de Mme [N] à un nouvel engagement, ne saurait s’analyser comme créateur d’un tel contrat.
En l’absence d’existence d’un contrat de travail entre la société [1] et Mme [N] à la date du 21 août 2019, il ne saurait être tiré aucun effet juridique de la décision de licenciement notifiée à cette date.
Dès lors, le jugement (RG : F 19/01689) déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [B] [N] par la société [1], venant aux droits de la société [3], reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’était ainsi désigné le licenciement notifié le 21 août 2019.
5.1.3. Sur les demandes en paiement d’indemnités de rupture
La Cour a retenu que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude d’origine non-professionnelle, notifié le 2 avril 2019, n’est pas nul et a une cause réelle et sérieuse, et qu’il ne peut être tiré aucun effet juridique de la décision de licenciement notifiée le 21 août 2019.
Il s’en déduit que Mme [N] n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement (RG : F 19/01689) déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes.
En revanche, Mme [N] a droit à l’indemnité de licenciement, que la société [1] ne lui a pas versé lors de son licenciement pour faute grave.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En prenant en compte la moyenne des trois derniers mois de salaire dû pour un emploi à temps plein (soit 1 521,50 euros), solution la plus favorable pour la salariée, et une ancienneté de 10 ans et 6 mois (décomptée du 1er septembre 2008 au 2 avril 2019), le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à : (1 521,50 / 4) x 10 + ( 1 521,50 / 3) x 0,5 = 4 057,33 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement (RG : F 19/01689) déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [N] 4 057,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
5.1.4. Sur la demande reconventionnelle en remboursement de salaires
Par un courrier du 20 juin 2019, à l’en-tête de la société [1], M. [E] a informé Mme [N] qu’elle faisait toujours partie des effectifs de cette société. La société [1] a alors régularisé les salaires de Mme [N] pour les mois d’avril, mai et juin 2019, alors même que celle-ci n’avait fourni aucune prestation de travail.
La Cour a retenu que, alors que le contrat de travail de Mme [N] a été rompu le 2 avril 2019 par l’effet de la notification du licenciement pour inaptitude, la société [1] n’a pas conclu un nouveau contrat de travail, si bien que le paiement de salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2019 a créé un indu objectif.
En conséquence, Mme [N] sera condamnée à payer à la société [1] le montant total de ces trois salaires, soit 2 977,41 euros (montant exprimé en net) en répétition de l’indu.
5.1.5. Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie » ou encore « de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail à celui réellement accompli ».
L’article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [N] fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses heures complémentaires qui lui ont été rémunérées sans application de la majoration légale. Alors qu’en dernier lieu, depuis le 1er octobre 2009, il était prévu contractuellement une durée de travail mensuelle de 125 heures (pièces n° 3-7 et 3-8 de l’appelante), Mme [N] signale qu’il résulte de ses plannings, établis par l’employeur, qu’elle a travaillé plus que 140 heures par mois, notamment en septembre, octobre, novembre et décembre 2015, février et avril 2016 (pièces n° 6-1 de l’appelante), sans que l’intégralité de ces heures ne soient mentionnées sur les bulletins de paye correspondants (pièces n° 5-8 et 5-9 de l’appelante).
Toutefois, la Cour relève que les documents que Mme [N] désigne comme étant des plannings mensuels (pièces n° 6-1 de l’appelante) sont en réalité des décomptes des heures de travail effectuées en décembre 2015, janvier, février, mars, avril et mai 2016, auprès de chaque client, nominativement désigné, sur une période d’un mois qui ne correspond toutefois pas à un mois calendaire. Ces décomptes sont signés par la seule salariée.
Alors que Mme [N] n’a procédé, dans ses conclusions, à aucune analyse de ses décomptes à l’échelle de la semaine, la Cour, après les avoir examinés, retient qu’il n’est pas démontré que l’appelante a effectué des heures complémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
L’examen des bulletins de paie démontre en revanche que l’employeur n’a pas appliqué de majoration à la rémunération des heures complémentaires. Pour autant, l’abstention d’appliquer cette majoration ne caractérise pas l’un des comportements visés par l’article L. 8221-5 du code du travail, si bien que la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée.
Mme [N] soutient alternativement qu’elle a droit à cette indemnité parce qu’elle a été victime d’un prêt illicite de main d’oeuvre, interdit par l’article L. 8241-1 du code du travail.
Si la Cour relève qu’un salarié a droit à des dommages et intérêts pour avoir été l’objet d’une telle pratique, ceux-ci ne se confondent pas avec l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail et il incombe au salarié d’établir qu’il a subi un préjudice de ce fait.
Mme [N] ne rapportant pas la preuve de ce préjudice, la Cour rejettera sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou de dommages et intérêts pour le délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif.
5.1.6. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Mme [N] fait valoir que la société [3] n’a pas levé la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 de son contrat de travail. Cette stipulation lui faisait interdiction de concurrencer son employeur, pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail et couvrait tous les secteurs et lieux où la société prospectait.
La société [1], venant aux droits de la société [3], admet qu’elle n’a pas levé la clause de non-concurrence avant que la salariée ne quittât l’entreprise.
Mme [N] réclame une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, dont elle fixe le montant à l’équivalent de six mois de salaires (en net) pour un travail à temps plein.
La Cour relève que l’article 9 du contrat de travail de Mme [N] ne prévoyait aucune contrepartie financière, si bien que la prétention de celle-ci s’analyse en une demande indemnitaire, et non pas en paiement de la contrepartie financière.
Mme [N] fait valoir que, par respect pour la clause de non-concurrence, elle n’a pas retrouvé d’emploi auprès d’une entreprise exerçant une activité concurrente de la société [3] et que ses seuls revenus ont donc consisté en la pension d’invalidité, d’un montant de 560 euros par mois.
La Cour retient que, bien que la clause de non-concurrence insérée par la société [3] dans le contrat de travail de Mme [N] ne comportait pas de contrepartie financière, la salariée l’a respectée après avoir été licenciée. Cette restriction à sa liberté de travail lui a occasionné un préjudice, la privant de revenus, et celui-ci sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement (RG n° F 19/01689) déféré, la société [1], venant aux droits de la société [3], sera condamnée à payer à Mme [N] 4 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par le fait que cette dernière a respecté une clause de non-concurrence qui ne prévoyait pas de contrepartie financière.
5.2. Sur les demandes relatives au paiement d’un complément de pension d’invalidité
Mme [N] fait valoir que, le 24 avril 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Rhône lui a notifié un titre de pension d’invalidité de 2e catégorie, avec une date d’effet fixée au 6 mars 2019 (pièce n° 13-3 de l’appelante). Elle souligne que, en application de l’annexe à la convention collective concernant la protection sociale, le salarié a droit à une rente, dont le montant est égal, en y incluant les prestations servies par la sécurité sociale, à 80 % du salaire net et que la société [3] a, dans cette perspective, souscrit auprès de la compagnie [6] un contrat de prévoyance.
Mme [N] affirme que, la date du fait générateur étant le 6 mars 2019, alors qu’elle était encore salariée de la société [3], son employeur avait l’obligation d’entreprendre auprès de [6] la démarche nécessaire pour qu’elle puisse percevoir une prestation de prévoyance sous forme de rente, complétant la pension d’invalidité, ce qu’il n’a fait que tardivement, le 15 septembre 2022 : l’organisme de prévoyance lui a en effet répondu que la décision portant titre de pension d’invalidité aurait dû lui être adressée dans les deux ans suivant sa notification (pièce n° 13-12 de l’appelante).
Mme [N] soutient que, du fait de l’inertie de la société [3], elle a été privée de la prestation de prévoyance à laquelle elle avait droit et prétend en conséquence que la société [1] droit réparer cette négligence, en lui versant à la place de [6], cette prestation.
Toutefois, la Cour a retenu que le contrat de travail liant Mme [N] à la société [3] a été rompu par l’effet du licenciement pour inaptitude, notifié le 2 avril 2019, si bien qu’à la date de notification de la décision de la CPAM, le 24 avril 2019, cette dernière n’était plus son employeur.
Au surplus, si l’employeur a effectivement l’obligation de transmettre cette décision à l’organisme de prévoyance dans les deux ans, il résulte des pièces produites par Mme [N] (pièces n° 13-4 à 13-8 de l’appelante) que son avocat n’a demandé à la société [1] que le 12 juillet 2021 de remplir le formulaire nécessaire pour que [6] ouvre un dossier. Cette demande étant intervenue plus de deux ans après la notification de la décision de la CPAM, Mme [N] n’avait plus le droit au versement de la prestation de prévoyance, quel que soit le délai pris par la société [1] pour lui retourner le formulaire.
Dès lors, par substitution de motifs, la Cour confirmera le jugement (RG n° F 19/01689) déféré, en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes relatives au paiement d’un complément de pension d’invalidité.
5.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] fait valoir que la société [3] a exécuté déloyalement le contrat de travail, en visant de multiples comportements :
— en ne déclarant et en ne payant pas les heures complémentaires effectuées
— en la faisant travailler dans le cadre d’un temps plein, tout en la payant sur la base d’un temps partiel et sans tenir compte des majorations applicables aux heures supplémentaires
— en lui imposant de travailler pour le compte de la société [2], sans convention de prêt de main d’oeuvre illicite ;
— en refusant de régulariser les sommes dues à titre de salaires, malgré ses demandes
— en ne payant pas le solde de tout compte, ainsi que l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis dues au titre du licenciement pour inaptitude
— en n’accomplissant pas la démarche nécessaire pour qu’elle perçoive une indemnité de prévoyance, en complément de sa pension d’invalidité
— en étayant vainement un dossier disciplinaire à son égard avant de la licencier une seconde fois pour une faute grave infondée
— en ne payant pas la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Il convient de statuer successivement sur ces moyens.
Il n’est pas établi que la société [3] n’a pas payé les heures complémentaires effectuées et le fait qu’elle n’a pas appliqué les majorations dues sur la rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires est de nature à faire naître une créance à caractère salarial, et non pas indemnitaire.
La Cour a déjà indemnisé le préjudice né du fait que Mme [N] a travaillé dans le cadre d’un temps plein, en lui accordant un rappel de salaire fondé sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel.
La Cour a retenu que le fait que Mme [N] a été mise à disposition de la société [2], sans son accord et sans qu’un avenant n’ait été établi, ne lui a pas occasionné un quelconque préjudice.
Si Mme [N] a, par courriers ou mails des 4 juin 2015, 3 avril 2016, 28 janvier, 2 mars et 8 mars 2019, adressé diverses réclamations au service des ressources humaines de [3] ou à son gérant, notamment pour obtenir une augmentation de salaires (pièces n° 8-1, 8-2, 8-4, 8-7 et 8-8 de l’appelante), celles-ci, à les supposer fondées, sont de nature à faire naître une créance à caractère salarial, et non pas indemnitaire.
A supposer que la société [1] n’a pas payé les sommes dues au titre du solde de tout compte, ce fait est de nature à faire naître une créance à caractère salarial, et non pas indemnitaire.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la Cour a déjà fait droit à la demande de Mme [N] afin qu’elle lui soit payée. S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis due au titre du licenciement pour inaptitude, la Cour a retenu qu’elle n’était pas due à Mme [N].
L’employeur n’a pas commis de faute qui aurait privé Mme [N] du droit de percevoir une indemnité de prévoyance, en complément de sa pension d’invalidité.
Le reproche tenant au fait que la société [1] a étayé un dossier disciplinaire à l’égard de Mme [N] avant de la licencier une seconde fois pour une faute grave infondée n’est pas fondé, car la Cour a retenu que les parties ne peuvent tirer aucun effet juridique de cette décision de licenciement. Au surplus, le comportement imputé à l’employeur concerne la rupture du contrat de travail et ne saurait donc caractériser la prétendue déloyauté de celui-ci dans l’exécution de ce même contrat.
Le fait que l’employeur n’a pas payé la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence a déjà été examiné par la Cour et a motivé la condamnation de la société [1] en réparation du préjudice alors occasionné.
En définitive, soit l’appelante ne démontre pas la réalité du comportement fautif imputé à l’employeur, soit elle n’établit pas qu’il ait résulté un préjudice d’un comportement déloyal de l’employeur, soit elle ne fait pas état d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Dès lors, la Cour rejettera la demande de Mme [N], dirigée contre la société [1], venant aux droits de la société [3], en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6. Sur les demandes dirigées contre la société [1] venant aux droits de la société [4]
6.1. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [N] fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société [4] n’a jamais été rompu et demande sa résiliation judiciaire, car l’employeur a gravement manqué à ses obligations.
Toutefois, la Cour a requalifié les deux contrats de travail à temps partiel conclus par Mme [N] avec, d’une part, la société [3] et, d’autre part, la société [4], en un unique contrat de travail à temps plein, les deux sociétés ayant la qualité de co-employeur, et cet unique contrat a été rompu par l’effet du licenciement pour inaptitude notifié le 2 avril 2019. A cette date, la société [1], venant aux droits des deux sociétés, était le seul employeur de Mme [N].
Dans ces circonstances, la Cour retient que le contrat de travail conclu avec la société [4] a été rompu le 2 avril 2019.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2019, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui était donc déjà rompu.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré (RG n° F 19/01089), la Cour dira que la demande de résiliation est sans objet.
Faute de pouvoir prononcer la résiliation du contrat de travail, la Cour ne peut que confirmer le jugement (RG n° F 19/01089) déféré, en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
En outre, Mme [N] sollicite un rappel de salaires pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2025 à la date du prononcé du présent arrêt, arguant que, alors que le contrat de travail était toujours en cours d’exécution, la société [1], venant aux droits de la société [4], ne lui a jamais versé de rémunération.
Toutefois, la Cour a retenu que le contrat de travail a été rompu le 2 avril 2019, par l’effet du licenciement pour inaptitude, et, dès lors, confirmera le jugement (RG n° F 19/01089) déféré, en ce qu’il a rejeté cette demande en rappel de salaires.
6.2. Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche » ou encore « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie » ou « de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail à celui réellement accompli ».
L’article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [N] fait valoir que la société [4] n’a pas établi la déclaration préalable à l’embauche et ne lui a jamais remis aucun bulletin de paye.
La Cour retient que la société [1], venant aux droits de la société [4], ne conteste pas les comportements que Mme [N] lui impute mais qu’elle a toujours tenu ce contrat comme non-valide ; la salariée n’allègue pas avoir travaillé au bénéfice d’un quelconque client de cette société.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [4] a intentionnellement dissimulé l’emploi d’une salariée qui n’a jamais fourni aucune prestation de travail pour son compte.
Mme [N] soutient alternativement qu’elle a droit à cette indemnité parce qu’elle a été victime d’un prêt illicite de main d’oeuvre, interdit par l’article L. 8241-1 du code du travail.
Si la Cour relève qu’un salarié a droit à des dommages et intérêts pour avoir été l’objet d’une telle pratique, ceux-ci ne se confondent pas avec l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail et il incombe au salarié d’établir qu’il a subi un préjudice de ce fait.
Mme [N] ne rapportant pas la preuve de ce préjudice, la Cour rejettera sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou de dommages et intérêts pour le délit de prêt de main d''uvre illicite à but lucratif.
Dès lors, la Cour rejettera la demande de Mme [N] dirigée contre la société [1], venant aux droits de la société [4], en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou de dommages et intérêts pour avoir été l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite.
6.3. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Mme [N] fait valoir que la société [1], venant aux droits de la société [4], n’a pas levé la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 de son contrat de travail, qui est rédigée dans les mêmes termes que la clause insérée dans le contrat de travail conclu avec la société [3]. Elle rappelle que la société [1] ne l’a pas libérée de cette clause de non-concurrence et réclame une contrepartie financière.
La Cour relève que l’article 9 du contrat de travail signé par la société [4] et Mme [N] ne prévoyait aucune contrepartie financière, si bien que la prétention de celle-ci s’analyse en une demande indemnitaire, et non pas en paiement de la contrepartie financière.
La Cour a requalifié les deux contrats de travail à temps partiel conclus par Mme [N] avec, d’une part, la société [3] et, d’autre part, la société [4], en un unique contrat de travail à temps plein, les deux sociétés ayant la qualité de co-employeur, et cet unique contrat a été rompu par l’effet du licenciement pour inaptitude notifié le 2 avril 2019. A cette date, la société [1], venant aux droits des deux sociétés, était le seul employeur de Mme [N].
La Cour a déjà condamné la société [1] à payer à Mme [N] des dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par le fait que cette dernière a respecté une clause de non-concurrence qui ne prévoyait pas de contrepartie financière. En conséquence, le préjudice invoqué par Mme [N] a déjà été indemnisé.
6.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] fait valoir que la société [4] a exécuté déloyalement le contrat de travail, en visant de multiples comportements :
— en ne la déclarant pas aux organismes sociaux et fiscaux, en n’établissant pas la déclaration préalable à l’embauche, ni aucun bulletin de paie
— en ne payant pas les heures de travail effectuées
— en la faisant travailler dans le cadre d’un temps plein, tout en la payant sur la base d’un temps partiel et sans tenir compte des majorations applicables aux heures supplémentaires
— en lui imposant de travailler pour le compte de la société [2], sans convention de prêt de main d’oeuvre illicite ;
— en refusant de régulariser les sommes dues à titre de salaires, malgré ses demandes.
Il convient de statuer successivement sur ces moyens.
S’il est avéré que la société [4] n’a pas établi la déclaration préalable à l’embauche et n’a délivré aucun bulletin de paie, Mme [N] n’établit pas que ces faits lui ont occasionné un préjudice.
En outre, Mme [N] n’allègue pas avoir travaillé effectivement au bénéfice de clients de la société [4] et, même à supposer qu’elle l’ait fait, elle pouvait faire valoir à ce titre une créance à caractère salarial, et non pas indemnitaire.
La Cour a déjà indemnisé le préjudice né du fait que Mme [N] avait à se tenir constamment à la disposition de la société [4] dans le cadre d’un temps plein, en lui accordant un rappel de salaire fondé sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel.
Mme [N] ne démontre pas que la société [4] l’a mise à disposition de la société [2], ni qu’elle a demandé à celle-ci de payer ses salaires, malgré ses demandes, qu’elle a en réalité adressées à la société [3].
Dès lors, la Cour rejettera la demande de Mme [N], dirigée contre la société [1], venant aux droits de la société [4], en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
7. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens première instance, s’agissant de la procédure enregistrée au conseil de prud’hommes sous le n° RG : F 19/01089, et aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la seule société [1] sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [N] 3 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et 3 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que les déclarations d’appel enregistrées par Mme [B] [N] sous les numéros n° 23/01259 et 23/01427 ne sont pas caduques ;
Infirme le jugement rendu rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 février 2023 sous le n° RG : F 19/01689, uniquement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demande en paiement de l’indemnité de licenciement et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 février 2023 sous le n° RG : F 19/01089, uniquement en ce qu’il a dit qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre Mme [B] [N] et la société [4], et a débouté Mme [N] de sa demande en résiliation judiciaire de ce contrat de travail ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 février 2023 sous le n° RG : F 19/01090, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Requalifie, d’une part, le contrat de travail à temps partiel conclu entre la société [3] et Mme [B] [N] et, d’autre part, le contrat de travail à temps partiel conclu entre la société [4] et Mme [B] [N], en un unique contrat de travail à temps complet, les sociétés [3] et la société [4] ayant la qualité de co-employeurs ;
Dit que la demande de Mme [B] [N] en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 3 septembre 2008 avec la société [4] est sans objet ;
Rejette la demande de Mme [B] [N] dirigée contre la société [1] en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ;
Rejette la demande de Mme [B] [N] dirigée contre la société [1] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de Mme [B] [N] dirigée contre la société [1], venant aux droits de la société [3], en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [N] :
— 9 161,60 euros, à titre de rappel de salaires pour la période allant de mars 2016 à mars 2019, outre 916,16 euros au titre des congés payés afférents
— 4 057,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par l’atteinte à la liberté de travail ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [B] [N] à payer à la société [1] la somme de 2 977,41 euros (montant exprimé en net) en répétition de l’indu ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance, s’agissant de la procédure enregistrée au conseil de prud’hommes soue le n° RG : F 19/01089 , ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des sociétés [1] et [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [B] [N], dirigée contre la société [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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