Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 4 décembre 2024, N° 24/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00236
Tribunal judiciaire de Dieppe du 4 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [L]
né le 7 mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU
Madame [K] [B]
née le 13 juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU
INTIMEE :
Madame [R] [X] épouse [F]
née le 25 juillet 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mars 2017, M. [M] [L] et Mme [K] [B] ont acquis de M. et Mme [U] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
Par acte authentique du 7 mars 2022, M. [L] et Mme [B] ont vendu cet immeuble à Mme [R] [X] épouse [F] moyennant le prix de 254'000 euros.
Se plaignant de problèmes d’évacuation des eaux usées, des eaux vannes, Mme [F] a bénéficié, en sollicitant son assureur, de l’organisation d’une expertise amiable qui s’est tenue le 21 juin 2022.
Les nuisances persistant, Mme [F] a assigné les vendeurs en référé en vue de voir désigner un expert. Par ordonnance du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 janvier 2024.
Par acte du 26 février 2024, Mme [F] a assigné M. [L] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en réduction de prix au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a':
— condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 12'896,40 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble,
— condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5'000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [L] et Mme [B] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux engagés au titre de la procédure amiable à hauteur de 1'890 euros,
— condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025 M. [M] [L] et Mme [K] [B] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [M] [L] et Mme [K] [B] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil et de la clause élusive de responsabilité insérée dans l’acte de vente en date du 7 mars 2022, de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 4 décembre 2024 en ce qu’il a':
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 12'896,40 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble,
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5'000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné M. [L] et Mme [B] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux engagés au titre de la procédure amiable à hauteur de 1'890 euros,
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] à verser à M. [L] et Mme [B] une somme de 6'000 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils précisent qu’ils ne contestent pas les désordres relevés par l’expert mais leur antériorité à la vente. S’agissant de l’état des réseaux d’assainissement, ils font valoir que l’analyse du premier juge du rapport du Spanc est erroné’puisqu’il en tire l’existence de désordres affectant la fosse préexistant à la vente ; qu’en réalité ce document n’émet aucune réserve sur le bon fonctionnement de la fosse'; qu’il indique au contraire que l’écoulement se fait correctement, que son fonctionnement est bon et que la fosse n’a jamais connu aucun débordement.
Ils soulignent que l’origine des désordres ne résultent pas d’un défaut de conception de l’équipement mais d’un affaissement de terrain qui ne préexistait pas au moment de la vente et qui n’avait pas été caché car si tel avait été le cas, l’avis du Spanc n’aurait pas été favorable pas plus que conforme par ailleurs'; que le fait que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception de la fosse ne peut préjuger de leur date d’apparition.
Concernant la bonne foi des vendeurs, ils rappellent que l’acte de vente contient une clause élusive de responsabilité, de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés que dans l’hypothèse où il est démontré que ces derniers avaient connaissance des désordres au moment de la vente.
Ils soutiennent que s’il avait eu connaissance d’un quelconque désordre et avait agi de mauvaise foi, M. [P] se serait abstenu de faire état auprès de l’Expert, des quelques opérations de débouchage qu’il avait dû effectuer sur le réseau d’évacuation'; qu’en simple profane, il considérait légitimement cette intervention comme faisant partie de l’entretien normal du système d’évacuation des eaux usées et n’y a jamais vu la moindre difficulté.
Ils précisent que n’ayant jamais été inquiétés par l’état de la fosse durant leur occupation, ils n’avaient par ailleurs, aucun moyen de détecter l’existence d’un quelconque désordre et en particulier de l’affaissement du réseau d’assainissement ou à tout le moins d’une partie du tronçon, dès lors que l’expert judiciaire a lui-même été obligé de creuser et ce, y compris en faisant appel à un sapiteur géomètre.
Ils s’interrogent sur les dires de Mme [F], lorsqu’elle rapporte avoir dû déserter sa maison pour aller s’installer dans un camping ou encore qu’elle aurait été contrainte d’utiliser un seau hygiénique en guise de toilette et une cuvette remplie d’eau pour se laver. Ils font observer que cette dernière a loué des emplacements de camping dans des départements extérieurs au bien immobilier litigieux'; que la crédibilité de la thèse soutenue par l’intimée est discutable quant au lien direct entre les désordres invoqués et la nécessité de quitter son logement.
S’agissant du rapport du Spanc, ils soutiennent que l’absence de clés permettant d’ouvrir le regard d’accès à la fosse ne saurait remettre en cause la validité de celui-ci dès lors que le regard dont l’accès a été rendu impossible à défaut d’être en possession des clés a pour fonction de vidanger la fosse'; que les regards permettant de vérifier le bon écoulement de la fosse sont tous accessibles sans clef.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, Mme [R] [X] épouse [F] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de':
— débouter M. [L] et Mme [B] de leurs conclusions,
— constater que la responsabilité de M. [L] et Mme [B] est engagée au titre de la garantie des vices cachés,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 12'896,40 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble,
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5'000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
. condamné M. [L] et Mme [B] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux engagés au titre de la procédure amiable à hauteur de 1'890 euros,
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en ce qu’il a':
. condamné M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [L] et Mme [B] à verser à Mme [F] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les entiers dépens d’appel.
Sur l’existence d’un vice caché préexistant affectant le réseau d’assainissement, elle soutient que l’acquisition immobilière date de mars 2022'; que les désordres sont apparus un mois après, soit dès avril 2022'; qu’il ne peut donc s’agir d’un défaut d’entretien de sa part en raison d’un laps de temps réduit entre l’achat et l’apparition du défaut d’évacuation.
Elle soutient que l’expertise a mis en lumière la connaissance qu’avaient les vendeurs du problème d’évacuation eu égard notamment à certaines circonstances entourant la vente':
— un flexible de ramonage de plusieurs mètres était présent au niveau d’un regard et servait manifestement régulièrement au débouchage des tuyaux par les précédents propriétaires. Elle souligne à ce titre que l’argument de M. [L] et Mme [B] consistant à dire que le flexible était visible constitue indéniablement une reconnaissance selon laquelle le vice et les difficultés préexistaient et dans une ampleur telle qu’il a fallu faire l’acquisition d’un tel flexible';
— les clés d’accès au regard de répartition n’ont jamais été données pour un contrôle plus en profondeur de la fosse, alors même que les vendeurs étaient en possession de ces clés puisqu’ils les ont restitués le jour de la vente du bien.
Elle estime que l’expertise révèle sans discussion ou interprétation possible que le vice était indéniablement antérieur à la vente'; qu’il est évident qu’elle aurait choisi de ne pas acquérir, ou à tout le moins d’acquérir le bien à un prix de vente bien inférieur, si elle avait eu connaissance des défauts affectant la fosse septique.
Elle fait valoir qu’elle a fait confiance aux dires de M. [L] et Mme [B] à la lecture du rapport ainsi qu’aux constats des professionnels du Spanc'; que cependant, ce rapport s’est essentiellement appuyé sur les dires des vendeurs et certains éléments n’ont pu être contrôlés par le technicien en raison de leur inaccessibilité'; qu’ainsi, la réalité du réseau d’assainissement lui a donc été dissimulée'; qu’elle ne pouvait connaître l’ampleur des dysfonctionnements à la lecture du rapport.
S’agissant de la gravité du vice, elle soutient que celle-ci est caractérisée puisque l’utilisation des équipements sans aggraver les dysfonctionnements présents est impossible'; qu’une maison d’habitation ne disposant pas d’un système d’assainissement fonctionnel est évidemment une difficulté majeure et grave dans la vie quotidienne.
Elle explique que contrairement à ce que tente de faire croire M. [L] et Mme [B], le rapport d’expertise apporte une précision quant à la date d’apparition des désordres et ne la situe pas entre la date du contrôle du Spanc et la vente de la maison'; qu’ils contredisent le rapport de l’expert judiciaire qui est catégorique quant au fait que les désordres sont liés à la conception de l’équipement en 2011 et qu’une aggravation s’est produite durant la période d’occupation de la maison par les défendeurs entre 2017 et 2022.
Sur le caractère caché du vice, elle précise que lors de l’achat elle n’avait aucun visuel sur l’équipement d’assainissement qui est enterré dans le sol du jardin'; que lors des visites les regards étaient inaccessibles et que les vendeurs ont prétexté ne pas avoir la clé d’accès à la fosse'; que M. [L] n’a jamais attiré son attention sur des éventuelles difficultés d’évacuation et une nécessité de déboucher périodiquement l’installation'; qu’en outre le bon de vidange n’a pas été remis lors de la vente.
S’agissant de la connaissance du vice, elle allègue que l’expert judiciaire indique que le débouchage des regards était effectué périodiquement par M. [L] lorsqu’il était propriétaire de la maison, que cela implique évidemment une régularité et qu’il a minimisé ces interventions bien que les reconnaissants'; qu’ainsi il avait donc parfaitement connaissance des difficultés d’évacuation et du fait qu’une problématique était présente sur le réseau d’assainissement, que ce n’est pas parce qu’il s’en est accommodé pendant 5 ans que cette problématique n’était pas existante et qu’il n’en avait pas connaissance.
Elle expose que l’utilisation par M. [L] et Mme [B] de la présence du flexible de ramonage pour conclure à l’absence de dissimulation du vice, se rapporte à une reconnaissance incontestable que le vice et les difficultés préexistaient, et dans une ampleur telle qu’il a fallu faire l’acquisition d’un tel flexible'; qu’ainsi les conditions du vice caché sont bien remplies et nécessite la réduction du prix de vente à hauteur des frais de remplacement de l’équipement sanitaire à hauteur de 12'896,40 euros.
Concernant le préjudice de jouissance, elle expose qu’elle a dû quitter son logement quelques temps dans l’attente d’une solution temporaire et le regagner en raison des conditions météorologiques mais que ses conditions de vie sont plus qu’indécentes notamment eu égard aux problèmes de santé de M. et Mme [F] et à leur âge'; que la mise en 'uvre d’un système d’assainissement individuel est le seul moyen pour lui permettre de pouvoir utiliser ses appareils sanitaires sans craindre une rupture des tuyaux d’évacuation et un déversement dans le vide sanitaire.
S’agissant du préjudice moral, elle soutient qu’elle n’a pas pu jouir paisiblement de son bien depuis l’acquisition et n’a pas cessé de faire face à des problématiques et sollicite l’octroi de la somme de 5'000 euros à ce titre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 suivant précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 indique qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement de l’immeuble acquis par Mme [F] n’est pas discutée.
Dans son rapport du 11 janvier 2024, l’expert judiciaire conclut comme suit':
«'La nature des désordres consiste en un colmatage du premier tronçon, entre regard et fosse, par décantation des effluents qui entrave l’évacuation vers la fosse toutes eaux. Le déboitement de la conduite d’amenée dans la fosse a pour effet de provoquer un «'bouchon'» dans la conduite d’amenée et la remontée des effluents vers l’amont et la maison'; d’où les difficultés d’écoulement voire l’impossibilité de l’écoulement et les mauvaises odeurs.
Il a été confirmé l’existence d’une contre pente de 2 % au niveau du deuxième tronçon entre la fosse toutes eaux et le deuxième regard.'».
Il précise qu’en l’état, «'les désordres constatés rendent impropres à sa destination l’équipement d’assainissement individuel de la maison.'»'; que «'nous pensons qu’il y a eu un défaut de conception ou une erreur d’exécution de travaux puisque la fosse s’est affaissée et les cotes ne sont respectées. Cela date probablement de la construction de la maison en 2011'».
Il conclut à l’existence de vices antérieurs à la vente, précisant que selon les témoignages et le rapport du Spanc, les problèmes seraient apparus entre janvier 2021 et avril 2022, le défaut de réalisation datant de 2011.
Les parties ne contestent pas l’existence d’un vice caché lors de la vente rendant impropre à sa destination la maison d’habitation acquise par l’intimée.
Les deux points débattus sont':
— la préexistence des vices lors de la vente,
— la connaissance qu’en avaient les vendeurs au regard des conditions nécessaires pour écarter la clause élusive de responsabilité de ceux-ci.
En l’espèce, la maison litigieuse a été acquise le 7 mars 2022'; dès le mois suivant, Mme [F] a été contrainte de faire appel à un professionnel, la Sarl Halbourg, qui selon facture du 15 avril 2022, est intervenu le 12 avril 2022 pour procéder au pompage et nettoyage de la fosse toutes eaux de 3 000 litres, à la remise en eaux, au débouchage des canalisations en signalant déjà «'canalisations en contre pente avant la fosse et après la fosse à contrôler avec un passage caméra ».
Le 13 avril 2022, Mme [F] a saisi le notaire l’ayant assisté lors de la signature de l’acte authentique en faisant état des soucis suivants':'«'Dès réception du bien, et notre emménagement, nous avons remarqué des odeurs et un mauvais écoulement des eaux usées dans les différentes pièces de la maison’ Hier, le 12 avril 2022, plus rien ne s’évacuait''». Le fait est confirmé par l’intervention le jour même de la société Halbourg.
Par lettre recommandée avec avis de réception, l’acquéreuse informait ses vendeurs des désagréments supportés.
L’expert amiable qui est intervenu le 21 juin 2022 a constaté «'l’existence d’une rétention importante de matière dans un premier regard de répartition en sortie de maison – Un défaut de pente de 8 cm sur une distance d’environ 3,50 ml entre le tuyau de vidange de la fosse et le regard de répartition du dispositif de drainage''».
Le rapport de l’expert judiciaire confirme l’existence d’une contre pente, de dysfonctionnements liés aux conditions de réalisation de la fosse et non la découverte de faits postérieurs à la vente à l’origine des désagréments subis par Mme [F].
Le vice affectant les fonctionnements de la fosse est antérieur à l’acte d’achat de l’immeuble par l’intimée et entre dans la catégorie des vices cachés visés par l’article 1641 du code civil.
Le rapport du service de l’agglomération [Localité 7]-Maritime du 5 janvier 2021 portant contrôle de fonctionnement et d’entretien du dispositif d’assainissement non collectif ne contredit pas cette analyse':
— sur la seule déclaration des propriétaires, il est indiqué l’existence d’une vidange le 26 mars 2019 sans production de pièces justificatives, d’une évacuation par infiltration sans autre élément technique ;
— le technicien a relevé l’impossibilité d’accéder au regard de répartition et n’a donc pas pu vérifier le nombre de drains d’épandage'; s’il a pu vérifier le regard de bouclage, il a noté une anomalie quant à la tranchée d’infiltration susceptible d’être située de façon non conforme sous un abri de jardin.
L’absence de débordement de la fosse est une affirmation du propriétaire. Le technicien précise que ni le Spanc, ni les propriétaires ne disposent de la clé spécifique pour l’ouverture du couvercle plastique de la fosse': «'Le niveau de boues n’a donc pas été vérifié.'».
En page 4 du rapport, le technicien note que s’agissant des travaux prescrits lors du contrôle précédent, les prescriptions n’ont été réalisées que «'partiellement'».
S’il ne relève pas d’autres anomalies, le technicien rappelle que «'le rapport a été rédigé en fonction des informations fournies par le propriétaire de l’installation et des éléments visibles lors de la visite.'»'; qu'«'une fosse doit être vidangée quand le niveau des boues est supérieur à 50 % du volume utile, soit tous les 4 à 5 ans pour une résidence principale.'».
En conséquence, si le technicien qui est intervenu le 5 janvier 2021 n’a pas constaté de difficultés d’évacuation des eaux vannes, il met en évidence deux points’confirmant l’antériorité de non-conformités et l’inaction des propriétaires en soulignant que toutes les prescriptions du rapport précédent n’ont pas été respectées, que l’ensemble du réseau de ces eaux n’a pu être contrôlé et précisément le niveau des boues. Si l’état des équipements ne relève pas d’une urgence, il ne peut être tiré de ce rapport une analyse visant à s’assurer de l’absence de vices antérieurs à la vente.
Les appelants versent encore aux débats dix attestations émanant de membres de la famille et d’amis indiquant qu’ils ont constaté que la maison était saine et n’était pas affectée de problèmes tels que des mauvaises odeurs. Ces attestations ne peuvent suffire à exclure d’une part, l’antériorité des vices cachés à la vente au regard des insuffisances et non-conformités du réseau d’assainissement, d’autre part la connaissance qu’en avaient les vendeurs.
En effet, les problèmes d’évacuation se sont posés dès l’emménagement sans autre raison que l’état du réseau d’assainissement non-conforme. Le rapport du Spanc du 5 janvier 2021 démontre que les vendeurs étaient avisés des points défaillants du contrôle et des points de vigilance à respecter sans qu’ils ne justifient de diligences postérieures.
L’expert judiciaire note sans ambiguïté que':'«'M. [L], présent à l’occasion de la première réunion d’expertise du 6 juin 2023, a confirmé que périodiquement tandis qu’il habitait dans les lieux, il devait procéder au'«'débouchage'», à l’aide d’une canne flexible toujours présente dans le jardin de la première partie de l’installation c’est-à-dire entre le regard de collecte et la fosse toutes eaux. Il nous a d’ailleurs fait la démonstration de ce qu’il faisait pour «'décolmater'» ce tronçon.'». La présence pérenne d’un flexible de ramonage adapté pour déboucher la canalisation, relevé par l’expert amiable est de nature à confirmer la réitération d’actions des propriétaires à ce titre, nonobstant les dires portant sur une vidange de la fosse en 2019.
M. [L] et Mme [B] n’ont demeuré dans les lieux que de la date d’acquisition du bien le 9 mars 2017, jusqu’à sa vente le 7 mars 2022 de sorte que même profanes ils n’ignoraient pas l’existence de normes concernant les fosses toutes eaux et les défaillances de leur équipement. Ils se sont abstenus d’éclairer l’acquéreuse sur ces difficultés.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés et fait droit à la demande de réduction du prix.
L’expert judiciaire a caractérisé l’impropriété de l’immeuble en l’absence de toilettes utilisables.
Si les appelants observent que les frais de logement en camping de Mme [F] révèlent des hébergements dans différents départements, les appelants se bornent à conclure au débouté des demandes sans critiquer chacun des montants alloués soit':
— la somme de 12 896,40 euros au titre de la réduction du prix de l’immeuble,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Mme [F] sollicite uniquement l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et réclame la somme de 5 000 euros.
Toutefois, elle ne justifie pas de davantage d’éléments en cause d’appel permettant d’envisager une majoration de l’indemnité retenue par le premier juge au titre des désagréments subis par la constatation des vices et les inquiétudes générées par la procédure. En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les appelants succombent en cause d’appel et supporteront les dépens de la procédure.
Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, ils seront condamnés à payer à l’intimée la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [B] et M. [M] [L] à payer à Mme [R] [H] épouse [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [B] et M. [M] [L] de leur demande de ce chef,
Condamne Mme [K] [B] et M. [M] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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