Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 25/09383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/09383 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCF7
Ordonnance n° 2026/M30
APPELANTE
Madame [C] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 AVRIL 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 3 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association de service aux personnes [1] a embauché Mme [C] [L] épouse [Z] en qualité d’employée à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 février 2019. La salariée a démissionné le 25'mai'2023.
[2] Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] [L] épouse [Z] a saisi le 24 novembre 2023 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30'juin 2025, a':
dit que la démission de la salariée est équivoque';
dit que cette démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
3'460,35'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'153,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''115,30'€ au titre des congés payés y afférents';
1'153,45'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
dit que les sommes octroyées supra produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral';
débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile';
rappelé l’exécution provisoire de droit, le montant du salaire moyen mensuel brut des 3'derniers mois étant fixé à 1'153,45'€ bruts';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
mis les dépens à la charge de l’employeur.
[3] Mme [C] [L] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 juillet 2025.
[4] Par avis du 6 novembre 2025, Mme la greffière a informé le conseil de l’appelante qu’en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de 3'mois à compter du 30 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et l’invitait à s’expliquer sous quinzaine sur l’absence d’une telle remise. En l’absence de réponse, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 février 2026.
[5] Le conseil de l’appelante n’a pas conclu sur l’incident et ne s’est pas présenté à l’audience, mais il a indiqué par message RPVA du 2 février 2026 qu’il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité
[6] L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er’septembre 2024, dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] Il apparaît qu’en l’espèce l’appelante n’a pas remis au greffe ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, laquelle est dès lors caduque.
2/ Sur les dépens
[8] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [L] épouse [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Remboursement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Usurpation d’identité ·
- Sursis à exécution ·
- Pologne ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Colombie ·
- Légion ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ambulance ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Violence ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Communauté de communes ·
- Audit ·
- Siège ·
- Conférence ·
- Etablissement public ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Caducité ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Droit commun
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Vente ·
- Commission ·
- Créance ·
- Dirigeants de société ·
- Montant ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Déclaration ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.