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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00143
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me Martine MANGIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 30 octobre 2025
S.A.S. RINATEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4] POLOGNE
ni comparant, ni représenté
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JK
Le 05/06/2024, M. [L], domicilé en Pologne, a commandé à la société française Rinatec un tracteur au prix de 12.500 euros, réglé le jour même.
La commande a été ensuite annulée et la société Rinatec a indiqué rembourser le prix, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ordonnance de référé réputée contraditoire du 28/01/2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société Rinatec à payer à M. [L] la somme de 12.500 eurors TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16/12/2024 et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27/02/2025, la société Rinatec a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13/11/2025, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance déférée, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné M. [L] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que la société Rinatec avait fait l’objet d’une usurpation d’identité par une entité 'Rinatec Machines', non immatriculée, et disposant d’un Iban différent.
Entre temps, le 25/04/2025, M. [L] a fait pratiquer entre les mains de la banque BNP Paribas une saisie attribution sur les comptes de la société Rinatec en exécution de l’ordonnance déférée.
Saisi par la société Rinatec le 26/05/2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 14/10/2025, débouté la société Rinatec de sa demande de mainlevée de saisie atttribution dénoncée le 25/04/2025 et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/10/2025, la société Rinatec a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30/10/2025, elle a assigné M. [L] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonnner le sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris et subsidiairement de se voir autoriser à consigner le montant des condamnations, expliquant, dans son assignation soutenue oralement à l’audience, que la décision ayant permis la saisie attribution ayant été elle-même réformée, la voie d’exécution ne peut prospérer, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JK
En l’espèce, si M. [L] justifiait d’un titre au moment de la saisie, il n’était pas définitif, en raison de l’appel interjeté, il avait été obtenu sans que la société Rinatec ait pu se défendre, et le créancier avait été mis au courant de la situation et des faits d’usurpation d’identité.
Enfin, à ce jour, M. [L] ne justifie plus d’un titre exécutoire, suite à la réformation intervenue.
La société Rinatec justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation. Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 14/10/2025 ;
Condamnons M. [L] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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