Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 octobre 2025, n° 25/01145
CPH Lyon 20 janvier 2025
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CA Lyon
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris de mesures pour prévenir les agissements de harcèlement, causant ainsi un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison de la situation de harcèlement moral, en application de l'article L.1152-3 du Code du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était particulièrement brutal et vexatoire, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul entraînant le remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées au salarié, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la SASU Ambulance Charle'Magne a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [F] pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de prévention, et licenciement nul. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des demandes de M. [F], considérant qu'elles étaient liées à la situation de harcèlement. Elle a ensuite constaté l'existence de harcèlement moral et le manquement de l'employeur à ses obligations, en infirmant partiellement le jugement sur les montants des dommages et intérêts. La cour a finalement confirmé la nullité du licenciement et a ordonné des indemnités, tout en condamnant la société à rembourser les allocations chômage versées à M. [F]. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 25/01145
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/01145
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2025, N° 22/02215
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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