Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2025, N° 22/02215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSN
SASU AMBULANCE CHARLE’MAGNE
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Janvier 2025
RG : 22/02215
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SASU AMBULANCE CHARLE’MAGNE
N° RCS: 833 003 031
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [F]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 8] (TUNISIE)
Chez Maitre [D] [Adresse 7] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambulances Charle’Magne (ci-après, la société) exerce une activité de transport routier et d’activités auxiliaires du transport.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et employait moins de 10 salariés au moment du licenciement.
La société a embauché M. [B] [F] sous contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2020 en qualité d’ambulancier.
La relation s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
M. [W], gérant de la société a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 avril 2023 devenu définitif, pour des violences commises sur la personne de M. [F] le 28 août 2021, avec ITT supérieure à 8 jours (90 jours).
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [F] les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention ;
15 554,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
2 592,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 259,23 euros de congés payés afférents ;
810,12 euros d’indemnité de licenciement ;
1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
1 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens, comprenant les frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 13 février 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 août 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée comme précisé ci-dessus, et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [F] de ses demandes ;
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux dépens, comprenant les frais d’exécution du présent arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mai 2025, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement querellé sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et les frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires, avec capitalisation,
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que les demandes de M. [F] en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention ne figuraient pas dans sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes, mais qu’elles ont été formées au cours de la procédure de première instance.
Cependant, les demandes initiales portant sur la rupture du contrat de travail étaient fondées notamment sur l’existence d’une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise. Les demandes additionnelles se rattachent donc aux demandes initiales par un lien suffisant, s’agissant de tirer d’autres conséquences juridiques d’une même situation de fait.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [F] en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
2-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [F] soutient avoir été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son collègue M. [T], et du gérant de la société, M. [W], ces agissements ayant atteint leur paroxysme le 28 août 2021, ce dernier ayant exercé des violences sur sa personne, pour lesquelles il a été condamné pénalement.
Il est constant que M. [T] lui faisait régulièrement des reproches sur sa manière de travailler et que, le 10 août 2021, M. [F], excédé, avait laissé un message vocal sur le groupe What’s App de l’entreprise pour se plaindre de harcèlement moral à la suite de telles remarques.
Le 28 août 2021, après une nouvelle altercation survenue entre eux, au cours de laquelle il a reconnu devant l’enquêteur de police avoir crié sur lui, M. [T] a accompagné M. [F] au domicile de M. [W], où il a subi des violences de la part de celui-ci, outre des menaces, lui ayant occasionné une fracture compliquée du tibia suivie de 90 jours d’ITT.
M. [F] verse aux débats des pièces issues de l’enquête pénale confirmant ses écrits et le certificat du docteur [G], médecin généraliste, qui atteste le suivre régulièrement depuis le 14 septembre 2021 pour les suites de la fracture complexe du plateau tibial droit causée par les violences commises par M. [W] et pour des troubles anxio-dépressifs constatés à partir de novembre 2021.
Le salarié établit ainsi la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse, l’employeur conteste tout harcèlement et affirme que les observations de M. [T] qui ont amené M. [F] à déposer un message vocal sur What’s App n’étaient autres que des échanges entre collègues de travail et que sa collaboration s’est ensuite poursuivie sans la moindre difficulté, omettant ainsi de façon fâcheuse l’altercation survenue le 28 août 2021 précisément en présence de M. [T] et alors que l’exploitation de la vidéo enregistrée par le salarié le jour des faits montre que c’est M. [T] qui a conduit le véhicule jusqu’au domicile du gérant et que celui-ci l’a menacé et frappé, avant de réitérer ses menaces lors du trajet en direction de l’hôpital.
La société soutient en outre que les violences ne seraient qu’un acte isolé, dû au déplacement de M. [F] au domicile du gérant, et qu’elles seraient la conséquence de l’attitude outrancière adoptée par celui-ci. Elle néglige ainsi le rôle joué par M. [T], précédemment accusé de harcèlement moral par le salarié, et qui a lui-même reconnu qu’il venait de crier sur son collègue, et l’attitude apaisante de M. [F] telle qu’elle ressort de l’exploitation de l’enregistrement de la scène.
L’employeur échoue donc à démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il devra donc verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, il est constant que le 10 août 2021, M. [F] s’est ouvertement plaint des agissements de son collègue M. [T], dans un message vocal What’s App laissé sur le groupe de l’entreprise, et que l’employeur n’a pris aucune disposition pour prévenir le renouvellement de tels faits. Au contraire, le dernier incident survenu entre les deux salariés a été le prétexte à des menaces et des violences exercées par le gérant.
La société a ainsi causé un préjudice au salarié, qui est resté à la merci de nouveaux actes de harcèlement moral, et devra donc l’en indemniser par le paiement d’une somme de 3 000 euros, en infirmation du jugement.
4-Sur le licenciement
La société indique avoir licencié M. [F] pour faute grave, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2021, dans les termes suivants :
« (') [Localité 6] toute attente, le 28 août dernier, après m’avoir appelé pour savoir où je me trouvais, vous avez entendu vous rendre à mon domicile et avez alors adopté une attitude inacceptable.
Vous m’avez ainsi apostrophé en des termes peu amènes.
Au-delà de la violence verbale dont vous avez pu faire preuve, vous n’avez pas hésité à proférer à mon égard des menaces particulièrement graves portant sur ma personne (menaces de mort), la société et ses collaborateurs.
Vous avez à ce titre indiqué que vous alliez nous liquider.
La scène s’est déroulée dans la rue, j’ai alors tenté de vous raisonner mais en vain.
Poursuivant dans votre démarche, et manifestement agacé par mon absence de réaction, vous avez alors tenté d’en venir aux mains et avez essayé de me porter plusieurs coups.
Un tel comportement violent ne saurait être toléré et nuit nécessairement au bon fonctionnement de l’entreprise.
Particulièrement interpellé par votre attitude dans la mesure où vous avez agi ainsi devant votre collègue de travail, la gravité des faits a été évoquée au sein de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que plusieurs de vos collègues de travail ont pu me faire part de l’animosité qui vous animait depuis plusieurs jours et de l’objectif que vous poursuiviez.
Il apparaît que vous avez clairement affiché votre volonté de créer un trouble afin de parvenir à vos fins, à savoir obtenir une rupture conventionnelle avec un accompagnement financier'
Au-delà du comportement inacceptable adopté le 28 août dernier, il ressort ainsi des témoignages recueillis que vous avez volontairement et sciemment orchestré votre action dans un but précis.
Il est également précisé que vous n’avez pas hésité à menacer certains de vos collègues.
D’ailleurs, et postérieurement au 28 août dernier, nous sommes demeurés sans nouvelle de votre part.
Eu égard au comportement qui a été le vôtre, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') »
Elle ne démontre pas avoir envoyé ce courrier au salarié.
En tout état de cause, la rupture du contrat de travail, motivée par la survenance de l’altercation du 28 août 2021, est la conséquence de la situation de harcèlement moral que M. [F] a subie. Dès lors, par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
M. [F] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lesquels ne sauraient être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté (14 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, dont la société ne conteste pas le quantum.
Enfin, le licenciement, survenu alors que M. [F] était en arrêt de travail suite à l’accident du travail causé par les violences commises par son employeur, présente un caractère particulièrement brutal et vexatoire. M. [F] subi donc un préjudice distinct. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
5-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et les autres condamnations à compter du 7 octobre 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul par application de l’article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner à payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le montant des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et les frais d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Charle’Magne à verser à M. [B] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Ambulances Charle’Magne à verser à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la société Ambulances Charle’Magne de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [B] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Ambulances Charle’Magne, lesquels ne comprendront pas les frais d’exécution forcée ;
Condamne la société Ambulances Charle’Magne à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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