Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 24/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL MEZIANI & ASSOCIES
CPAM DE LOIR-ET-CHER
EXPÉDITION à :
S.A. [1] [Localité 1] ([2])
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMZ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du
30 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A. [1] [Localité 1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, Mme [L] [O], salariée au sein de la société [3] (ci-après [2]), a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 avril 2019 mentionnant « tendinite du supra-épineux gauche, épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne gauche ».
Après enquête administrative, considérant que les conditions visées au tableau n° 57 A n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 avril 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 5] a estimé qu’il existait un lien direct entre le travail habituel de Mme [O] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Cette décision a été notifiée par courrier du 22 avril 2020 à la société [2] qui l’a contestée par courrier du 24 aout 2020.
En parallèle, la société [2] a également contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d’incapacité partielle permanente de 15 % fixé par le médecin conseil.
Lors de sa séance du 06 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %.
Par requête du 22 décembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée (RG n°20/227) puis par requête du 18 janvier 2021 d’une contestation du taux d’incapacité (RG n°21/11).
Selon jugement avant-dire droit du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/227 et 21/11 sous le seul numéro 20/227 ;
— déclaré les prétentions de la société [2] recevables ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu, des frais irrépétibles ainsi que sur les dépens ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne France Comté avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation, si l’affection présentée par Mme [O], décrite comme « une tendinite du supra épineux gauche » constatée par certificat médical initial du 16 avril 2019, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 02 avril 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté l’ensemble des moyens présentés par la société [2] tendant à obtenir l’inopposabilité de la prise en charge de madame [L] [O] au titre de la législation sur les maladies professionnelles pour violation du principe du contradictoire ;
— dit que la prise en charge de madame [L] [O] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, faisant suite à sa déclaration du 24 mai 2019, est opposable à la société [2] ;
— rejeté les prétentions de la société [2] tendant à la contestation du taux retenu d’incapacité partielle permanente de madame [L] [O] afférente à ladite déclaration ;
— rejeté la demande d’expertise formée par la société [2] aux fins de voir fixer le taux d’incapacité partielle permanente à 5 % ;
— dit en conséquence que dans les rapports de la société [2] avec la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher ce taux est de 12 % ;
— condamné la société [2] aux entiers dépens ;
— condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2024, la société [2] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande de la caisse puis à celle du 9 décembre 2025 à la demande du conseil de la société [2].
Aux termes de ses écritures, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] demande à la Cour :
— de réformer la décision entreprise ;
En conséquence :
— à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 avril 2018 déclarée par madame [L] [O] pour non-respect de la procédure d’instruction devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne déclarait pas inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’affection déclarée par madame [L] [O], de fixer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, à 5 % le taux d’IPP devant être attribué à madame [L] [O] à la suite de son affection du 17 avril 2018 ;
— à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, d’ordonner dans le cadre des rapports caisse / employeur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’affection déclarée par madame [L] [O] le 17 avril 2018 ;
— en tout état de cause, de condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande principale, la société [2] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas l’avis du médecin du travail. Elle ajoute que cet avis n’a pas davantage été transmis au second comité désigné par le tribunal et ce alors qu’elle en avait formulé la demande.
Sur sa demande subsidiaire, elle considère que la commission médicale de recours amiable n’a pas justifié sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, lequel doit selon elle être évalué à 5 % en se fondant sur la note technique de son médecin-conseil.
Aux termes de ses écritures, visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher demande à la Cour :
— statuant à nouveau, de confirmer purement et simplement les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date des 29 octobre 2021 et 30 septembre 2024 ;
— à titre principal :
— de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer opposable à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie de madame [L] [O] déclarée le 24 mai 2019 ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à madame [L] [O] à la suite de son affection du 17 avril 2018 ;
— de constater qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de madame [L] [O] ;
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise formée par la société [2] aux fins de voir fixer le taux d’incapacité partielle permanente à 5 % ;
— en tout état de cause, de condamner la société [2] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse indique qu’elle a sollicité en vain l’employeur aux fins d’obtenir les coordonnées du médecin du travail. Elle ajoute qu’elle a sollicité ce dernier lorsqu’elle a finalement obtenu ces informations mais qu’il n’a pas répondu de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin.
Elle considère qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % est justifié compte tenu de la limitation de ses mouvements et de l’atteinte synergique controlatérale et souligne que la société [2] ne rapporte pas d’éléments qui permettraient de ramener ce taux à 5 %.
MOTIFS
— Sur l’avis du médecin du travail
L’article D. 461-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, applicable à l’espèce, dispose que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R.461-9 du même code prévoit que la Caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime durant la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ainsi, suite à la modification des textes par le décret du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 5] n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’a eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Si la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le médecin n’a pas répondu à sa sollicitation, elle produit pour en justifier un courrier daté du 22 octobre 2019 adressé sans avis de réception de sorte qu’il n’est pas démontré sa transmission effective. Pour autant, cet élément est sans incidence sur la régularité de la procédure et l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur dès lors que l’avis du médecin du travail n’est plus indispensable.
Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la caisse pour non-respect de la procédure d’instruction est rejeté.
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (Civ. 2e, 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 16 septembre 2010 pourvoi n° 17-15.786).
Il ressort des débats que la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 06 novembre 2020, infirmé la décision de la caisse primaire ayant attribué à madame [L] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et ramené ce taux à 12 %. La société [2] conteste ce nouveau taux et sollicite sa fixation à 5 %. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux de 12 %.
L’évaluation initiale du médecin conseil de la caisse et l’avis détaillé de la commission médicale de recours amiable ne figurent pas au dossier, le rapport de la commission mentionnant seulement s’être fondé sur les éléments suivants pour prendre sa décision :
— la requête de la société [2] ;
— la notification de décision relative à l’attribution d’une rente du 23 juillet 2020 :
— le rapport du docteur [G], médecin mandaté par la société [2] ;
— le rapport médical du docteur [P] du 19 juin 2020.
Il est constant que la déclaration de maladie professionnelle de Mme [L] [O] portait sur une « tendinite du supra-épineux gauche, épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne gauche ».
Aux termes de son examen réalisé le 15 juin 2020, c’est-à-dire sept jours avant la consolidation, le docteur [G] constatait les éléments suivants :
— Examen de l’épaule gauche :
— douleurs à la palpation ;
— abduction limitée à 90 °
— antépulsion limitée à 90 °
— rétropulsion limitée à 20 °
— épreuve main/dos limitée à la fesse ;
— épreuve main / nuque limitée.
— Examen de l’épaule droite :
— douleurs à la palpation ;
— pas d’amyotrophie des muscles de la coiffe ;
— antépulsion limitée à 50 ° en actif et en passif ;
— abduction limitée à 70 ° en actif et en passif :
— rétropulsion : 0 ° ;
— rotation interne : 40 ° ;
— rotation externe : 0 ° ;
— épreuve main/dos limitée à la partie inférieure de la fesse ;
— épreuve main / nuque impossible ;
— force contre résistance du membre supérieur droit réduite et douloureuse.
Il résulte donc manifestement de cet examen une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, ce que ne conteste pas Mme [L] [O], étant précisé que cette dernière est droitière. Or dans une telle hypothèse, le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l’épaule un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du membre non dominant.
Si le docteur [G] conteste l’analyse du médecin conseil en retenant que l’examen clinique n’a pris en compte que des mouvements pratiqués en actif et non en passif et qu’il existe « des états antérieurs influençant grandement l’examen clinique », il convient de relever sur le premier point que rien ne permet de déterminer comment a été pratiqué l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse. Sur la question de l’état antérieur, le seul fait que l’épaule droite présente également des douleurs et une limitation importante des mouvements est insuffisant pour caractériser un éventuel état antérieur de l’épaule gauche, celui-ci ne ressortant pas au demeurant de l’analyse faite par le médecin des pièces produites par Mme [L] [O] lors de l’examen médical. Ainsi la radiographie et l’échographie réalisées le 27 septembre 2018 évoquent déjà des douleurs d’épaule mais ne mettent pas en avant de difficulté particulière : le médecin note une absence de calcification, une conformité du cintre acromio-claviculaire et du tendon du sus-épineux, une trophicité satisfaisante des masses musculaires des sus et sous-épineux ainsi qu’une absence d’épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. L’IRM réalisée le 06 février 2019, c’est-à-dire dans un temps voisin du certificat médical fondant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, met en évidence « quelques signes de tendinopathie du supra-épineux mais pas d’image pour une rupture partielle ou transfixiante. Petit épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. »
Les premiers juges ont valablement déduit des éléments versés aux débats que si une limitation moyenne des six mouvements du membre non dominant se traduisait par un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, une limitation moyenne de quatre de ces mouvements implique un taux de 10 % pouvant être porté à 12 % du fait de l’effet de la limitation supplémentaire du mouvement main /nuque et de l’effet de synergie du fait des limitations de l’autre épaule.
Force est de constater, au surplus, que la société [2] verse uniquement aux débats, pour étayer sa demande, une note technique établie par le docteur [G] le 16 octobre 2020. Cette note a déjà été produite tant devant la commission médicale de recours amiable que devant les premiers juges, qui en ont tenu compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [O]. La société [2] ne rapporte aucun élément supplémentaire en cause d’appel, échouant ainsi dans sa démonstration, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au même titre.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et y ajoutant :
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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