Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 mars 2025, N° 11-24-273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] [ 28 ] [ 24 ], Société [ 15 ], Services clients, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7I2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-273
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 32] du 20 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 10 Août 1978 à [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparant
INTIMÉES :
S.A. [20]
[Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [30]
M. [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [26] [28] [24]
[Adresse 37]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [18]
Services clients
[Adresse 36]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
S.A. [35]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [16]
Chez Cabinet Actium – [Adresse 29]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2023, M. [U] [B] a saisi la [22] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de soixante-dix mois avec une mensualité de 126 euros au taux maximal de 4,22 %.
M. [U] [B] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [22] le 9 janvier 2024 mais le déclare mal fondé ;
— dit n’y avoir lieu à modification des mesures imposées par la [22] le 9 janvier 2024 ;
— fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [U] [B] à la somme mensuelle maximale de 126 euros ;
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision ;
— rééchelonné la dette sur 70 mois par mensualités de 126 euros au taux d’intérêt de 0,00 % puis 4,22 % et 1,25 % ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juin 2025 ou à défaut à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé que M. [U] [B] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— dit qu’en cas de non-respect des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livres des procédures fiscales ; 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [U] [B] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [U] [B] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le présent jugement sera notifié à M. [U] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21] par lettre simple.
Par courrier du 21 mars 2025, le jugement a été notifié à M. [U] [B].
Par courrier du 27 mars 2025 M. [U] [B] s’est adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen pour lui indiquer son intention de faire appel.
Par déclaration d’appel à laquelle le greffe de la cour d’appel a donné le numéro 25/1521 à la date du 5 avril 2025, celle-ci reposant sur une lettre recommandée avec avis de réception, M. [U] [B] a interjeté appel du jugement du 20 mars 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2352.
Par déclaration d’appel à laquelle le greffe de la cour d’appel a donné le numéro 25/1744 à la date du 19 mai 2025, faisant référence à une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2025, M. [U] [B] a interjeté appel du jugement du 20 mars 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1969.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la SOCIETE [25] SAS [28] [24], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [U] [B] sollicite une diminution du montant de sa mensualité de remboursement au motif qu’elle n’est pas adaptée à sa situation de précarité, dans la mesure où ses ressources mensuelles sont composées d’une aide personnalisée au logement, d’une allocation aux adultes handicapés et d’une majoration pour la vie autonome, outre une pension d’invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Pour une bonne administration de la justice l’affaire portant le numéro RG 25/2352 sera jointe à celle portant le numéro RG 25/1969.
L’appel de M. [U] [B] sera déclarée recevable pour avoir été enregistré au greffe de la cour d’appel à la date du 5 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours du courrier de notification du jugement établi par le greffe du juge des contentieux du tribunal judiciaire.
Sur le fond
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [U] [B] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de M. [U] [B] a été arrêté par le premier juge à la somme de 8 439,24 euros. Dans la mesure où il ne justifie d’aucun règlement, la cour considère donc que l’état d’endettement de l’appelant est inchangé.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, des attestations de paiement de la [19] (aide personnalisée au logement, allocation aux adultes handicapés, majoration pour la vie autonome) pour les mois de juin à août 2025, ainsi que les attestations de paiement de l’Assurance maladie pour la pension d’invalidité, M. [U] [B] perçoit au dernier par mois la somme de 1 376 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 à un débiteur sans personne à charge est de 199,63 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [U] [B] est âgé de 47 ans, il est en situation d’invalidité avec un handicap de mobilité physique, il vit seul et est locataire de son logement.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [17] pour l’année 2025 pour un foyer composé d’un adulte à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros. Toutefois ledit forfait sera élevé au montant de 157 afin de s’adapter aux dépenses réelles ;
— seuil plafond pour le chauffage : 123 euros selon les forfaits de la [17].
Soit un total de 912 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute :
— loyer (hors charges) : 346,08 euros ;
— cotisation pour une assurance d’un fauteuil roulant électrique : 8,79 euros.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 266,87 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 109,13 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (126 euros).
La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes limité à 80 mois, compte-tenu de précédentes mesures accordées à M. [U] [B] sur 4 mois, doit en conséquence être fixée à la somme de 109,13 euros au plus et les mesures imposées modifiées, ainsi qu’elles ont été fixées dans le tableau annexé au présent arrêt, et sans qu’il y ait lieu de prévoir des intérêts pour les créanciers.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [U] [B] ;
Ordonne la jonction de l’affaire portant le numéro RG 25/2352 à celle portant le numéro RG 25/1969 ;
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [B] à la somme de 109,13 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [U] [B] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [U] [B] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] [B] d’avoir à exécuter ses/leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([27]) géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
ANNEXE : PLAN DE REDRESSEMENT – RG. 25/1969 – ARRET de la Cour d’Appel de Rouen du 08/01/2026
M. [U] [B]
Reste dû
(en euros)
Taux d’intérêt
(en %)
1er palier
2ème palier
3ème palier
Reste dû effacement
(en euros)
Durée
(en mois)
Mensualité
(en euros)
Durée (en mois)
Mensualité
(en euros)
Durée (en mois)
Mensualité
(en euros)
759,97
0,00
10
56,70
1
54,97
69
2,00
0,00
166,30
0,00
10
16,63
1
0,00
69
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
1
0,00
69
0,00
0,00
5755,49
0,00
10
0,00
1
28,49
69
83,00
0,00
1399,48
0,00
10
0,00
1
19,48
69
20,00
0,00
179,00
0,00
10
17,90
1
0,00
69
0,00
0,00
179,00
0,00
10
17,90
1
0,00
69
0,00
0,00
8439,24
0,00
10
109,13
1
102,94
69
105,00
0,00
109,13
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