Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00658 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYR7
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Avril 2026 à 11h59.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYONsusbtitué par Me LE MAREC Johann avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 15h17
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 31 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PREFECTURE DES [Localité 3] notifiée le 21 mars 2026 à 09h01 ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 11H29 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai déjà fait 03 mois on n’a pas pu me renvoyer. Je veux sortir. J’ai été au CRA il y a deux ans. Depuis je vivais à [Localité 1] avec une assignation à résidence que j’ai respecté mais ej suis rentré en prison. J’ai de la famille en FRANCE à [Localité 1] j’ai donné tous les documents. Mais cette fois-ci je ne les ais pas communiqués. Ils vivent à [Adresse 1]. Je vous demande de me relâcher et je quitterai la FRANCE. Je n’ai rien en ALGERIE, je suis adopté. Ils sont décédés pais à leurs âmes. Je n’ai pas de papier d’identité ici en FRANCE. Je prends ma femme et mon fils et je m’en vais.
La préfecture veut que je quitte le territoire, mais ma femme est française et je n’ai pas pu reconnaître mon fils à cause d’eux. Elle accepte de quitter la FRANCE avec moi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’absence de diligences consulaires: c’est le seul moyen invoqué. Le défaut de réponse des autorités consulaires peuvent conduire à des recherches approfondies ou on interroge d’autres pays. Même si monsieur se dit algérien on n’a pas interrogé le MAROC ou la TUNISIE. Monsieur a fait 90 jours la première fois et tant qu’il n’est pas identifié et avec des papiers à jour cela sera un cercle sans fins.
Le représentant de la préfecture sollicite
la copie du registre est actualisé et au dossier.
Les diligences sont effectuées et prennent du temps en l’absence de document d’identité. Monsieur se déclare algérien, son précédent placement date de 02 ans et au regard de l’évolution des relations diplomatiques, ces dernières devraient être plus fructueuses. La mesure d’éloignement n’a jamais été faite. D’où ce nouveau placement. Il constitue une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prevoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l’espèce, l’appelant soulève à tort le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées. En effet, il apparaît que les diligences effectuées sont indiquées sur le registre, bien qu’elles ne soient pas obligatoires au sens du texte précité.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 février 2026, puis ont été relancées le 15 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES [Localité 3]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [T]
né le 23 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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