Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 6 février 2024, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE |
|---|
Texte intégral
[N] [Z]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNKR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 20/00074
APPELANT :
[N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 24 mars 2025
INTIMÉE :
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [W] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2008, la société [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] (l’assuré) le 21 août 2008, laquelle l’a pris en charge en vertu de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de fixer à 20 % à compter du 1er décembre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l’accident du travail survenu le 21 août 2008.
Faisant suite à un certificat d’aggravation du 26 juillet 2019, par courrier du 9 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de porter son taux d’incapacité permanente partielle à 22 % à compter du 26 juillet 2019.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, l’assuré en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 6 février 2024, après la désignation du docteur [O] remplacé par le docteur [H], et le dépôt du rapport de ce dernier, a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [H] du 22 mai 2023,
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 mars 2020, ensemble la décision de la caisse du 9 octobre 2019,
— fixé à 30 % le taux d’invalidité de l’assuré à la date du 26 juillet 2019,
— mis les dépens à la charge de la caisse, à l’exception des frais résultant de la consultation ordonnée par la juridiction en application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, qui seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 mars 2025 à la cour, il demande de :
vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [H] déposé le 24 mai 2023,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social en ce qu’il a fixé à 30 % son taux d’invalidité à la date du 26 juillet 2019,
— fixer à 52 % son taux d’incapacité permanente partielle avec toutes conséquences de droit ou très subsidiairement à 50 %,
— condamner la caisse à l’indemniser sur la base de ce taux,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer et fixer le taux attribué le 9 octobre 2019 à l’assuré à hauteur de 30 % découlant de son accident du travail du 21 août 2008,
— rejeter toute autre demande de l’assuré,
— condamner l’assuré aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 31 août 2008 mentionne un accident survenu à l’assuré le 21 août 2008 et des lésions au niveau du bras droit, et le certificat médical initial associé du 25 septembre 2008 précise une contorsion avant-bras droit.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30 novembre 2013, et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Ce taux a été augmenté à 22 % à compter du 26 juillet 2019, suite à un certificat médical du même jour du docteur [M], lequel mentionne notamment un « écrasement de l’avant-bras droit présente une impotence fonctionnelle de l’avant-bras, du poignet et de la main droite avec force musculaire de la main réduite, soulève difficilement un poids de 200 grammes, nécessite le port d’une attelle avant-bras main à visée antalgique, qui entraine une réduction de travail de 50%. L’incapacité du membre supérieur droit a entraîné une névralgie cervicobrachiale gauche une chondropathie humérale gauche objectivée à l’arthroscanner et tendinite du coude gauche entrainant une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche qui a nécessité deux infiltrations sans résultat probant qui va sans doute nécessiter une intervention sur l’épaule gauche. Il se sent dévalué et est psychologiquement affecté de son incapacité de travail et de l’impotence fonctionnelle de son bras droit avec syndrome anxiodépressif ['] ».
Ce taux de 22 % a été fixé en fonction de l’examen clinique réalisé le 4 septembre 2019 sur l’intéressé par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « séquelles d’un écrasement de l’avant-bras droit chez un droitier ».
L’examen clinique est ainsi libellé dans son rapport d’évaluation :
« Examen clinique :
Droitier
Porte une attelle d’immobilisation poignet pouce côté droit
Membre supérieur
Mensurations droit gauche
Coude 30 cm 30
Poignet 18.5 17.5
Gantier 23 23.5
Flexion poignet 5° complète
Extension poignet 5° complète
Pronosupination limitée de 30° environ complète
Enroulement main 2 à 3 cm entre pulpe et paume
Selon les doigts
Opposition pouce limitée des 2/3 complète
Dynamomètre 0 55
Hand grip 0 30
Epaules
Amplitudes articulaires droit gauche
Elévation antérieure 90/100 105/110
Abduction 100/120 90/100
Adduction 80 90
Rétropulsion 60 45
Rotation externe 60 30
Rotation interne main droite sur fesse main gauche sur hanche
Jobe yocum patte gerber douloureux douloureux
Palm up impossible douloureux ».
Il précise ainsi : « Au total cet assuré de 57 ans présente une impotence fonctionnelle de son poignet et main droite dominante qui semble être majorée depuis la dernière révision d’IP. Il existe par ailleurs une chondropathie humérale gauche.
Révision IP : 22 % en ne tenant compte que du membre supérieur droit, (les pathologies du membre supérieur gauche étant dégénératives et évoluant pour leur propre compte) ».
Ce taux de 22 % confirmé par la CMRA, a été, cependant, porté à 30 % par le tribunal au vu du rapport du médecin expert qu’il a désigné.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [H], dont la mission était limitée aux seules séquelles psychologiques et psychiatriques, conclut dans son rapport, au syndrome anxiodépressif chonique depuis 2012, et en lien avec l’accident du travail du 21 août 2008. Il retient un taux de 30 %.
L’assuré conteste le taux fixé par le tribunal considérant que le taux de 30 % retenu par le médecin expert désigné par le tribunal correspond à son taux d’incapacité permanente partielle sur le plan psychologique et psychiatrique, auquel il convient d’ajouter le taux purement physique retenu par la caisse de 22 %, soit un taux global de 52 %.
La caisse, au soutien du maintien du taux d’IPP à 22% fait valoir que le versant psychologique a bien été pris en compte lors de l’étude du dossier par la CMRA, ce qui est confirmé par son médecin conseil, le docteur [X].
La cour relève que le médecin traitant, le docteur [M], ayant établi le certificat médical de rechute du 26 septembre 2019 mentionne un syndrome anxio dépressif mais aucune séquelle psychologique et psychiatrique n’est relevée dans les conclusions du médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique réalisé sur l’assuré pour la fixation du taux de 22 % alors que ce dernier dans ses doléances précise 'qu’il souffre d’un état anxio-dépressif réactionnel à son handicap'.
Il en est de même de l’avis du docteur [X] qui n’apporte aucun élément médical, ne faisant que constater que plusieurs médecins avaient pris connaissance du dossier de l’assuré, médecins dont la spécialité n’est pas indiquée, alors que le docteur [H] médecin psychiatre était le plus à même de réaliser une évaluation au plus juste des séquelles psychologiques et psychiatriques.
La cour constate également, bien que l’examen du docteur [X] a été réalisé le 23 janvier 2023, soit 4 ans après la révision du taux d’IPP, il ressort du rapport que les séquelles psychologiques et psychiatriques perdurent depuis l’accident provoquant des symptômes anxieux nécessitant un traitement.
En conséquence de ce qui précède, et au vu du rapport d’expertise psychiatrique susvisé et des différents éléments médicaux, il convient d’ajouter au taux de 22 % qui ne comprend que les séquelles physiques de l’assuré, dont aucun élément médical n’est produit permettant de remettre en cause celui-ci, un taux de 30 % correspondant aux séquelles psychologiques et psychiatriques de l’assuré, soit un taux global de 52 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en 'ce qu’il a fixé à 30% le taux d’invalidité de M. [Z] à la date du 26 juillet 2019";
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé:
Fixe à 52 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] au titre de son accident du 21 août 2008 à compter du 26 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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