Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 mai 2026
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRWU – Minute n°26/00487
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 28 avril 2026,
A l’audience publique du 07 Mai 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [Q] [B], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de Metz
contre
— L'[Localité 3], non comparante, non représentée,
— Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté
— Monsieur [Y] [B], tiers comparant à l’audience
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 06 mai 2026.
Exposé du litige :
'
M.[Q] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat, depuis le 25 septembre 2012, le dernier arrêté préfectoral étant en date du 22 janvier 2026.
Il est majeur protégé sous tutelle.
Par décisions du Juge du tribunal judiciaire, la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète était régulièrement renouvelée et ordonnée, la dernière en date du 28 octobre 2025.
Par requête en date du 13 avril 2026, l'[Localité 3] agissant pour le compte du Préfet sollicite le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet l’intéressé et la poursuite des soins en hospitalisation complète.
'
Par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 28 avril 2026, le moyen d’irrégularité est rejeté et la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[B] est maintenue au motif que le certificat médical et le dossier de l’intéressé démontrent que l’état de santé est stable dans les conditions de prise en charge actuelles et que l’adhésion aux soins devait être confortée, de sorte qu’en l’absence de soins le comportement de M.[B] est susceptible de compromettre à nouveau la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Par ailleurs, le premier juge a retenu que son état mental impose la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée le 30 avril 2026, le conseil de M.[B] a interjeté appel de cette décision.
Il est sollicité l’infirmation de la décision.
Il est soutenu que l’arrêté portant maintien des soins à temps complet est insuffisamment motivé. L’arrêté préfectoral est irrégulier en ce qu’il ne caractérise aucun trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public. Il se contente de se référer et de renvoyer au certificat médical du Docteur [S], lequel ne caractérise lui non plus aucun trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public.
Sur le fond, il est demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte pour défaut des conditions légales, dès lors qu’aucun des certificats médicaux ne permettent de caractériser la persistance des troubles mentaux susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et d’entraîner des atteintes graves à l’ordre public.
'
L’avis motivé a été émis en date du 04 mai 2026.
'
A l’audience de ce jour, M.[B] est présent, ainsi que son frère, tuteur légal.
Son conseil reprend la déclaration d’appel et indique que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en ce qu’il fait référence au certificat médical, lequel ne caractérise pas le fait que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Sur le fond, les conditions ne sont pas remplies. Il est sollicité l’infirmation de la décision. Il est rappelé que M.[B] a passé 28 ans en privation de liberté dont 15 ans en hospitalisation sous contrainte. Il est entouré de sa famille qui le soutient pour l’aider et l’accueillir.
M.[Y] [B], tuteur, indique que l’ensemble du dossier administratif de son frère est à jour. Il bénéficie de permissions de sortir de 24 heures chaque week-end depuis un an, qui se déroulent très bien chez ses parents. Sa famille est présent pour lui et est favorable à la poursuite des soins par un CMP ou par la venue d’un infirmier si nécessaire. Tous souhaitent le voir revenir au domicile parental.
Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision.
M.[Q] [B] ayant la parole en dernier fait mention de ce qu’il veut continuer ses soins à la maison avec sa famille. Il ajoute ne plus avoir les fréquentations néfastes qu’il a eues par le passé.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Sur ce,
'
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral portant maintien des soins à temps complet:
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
L’article L.3213-1 qui dispose que les arrêtés préfectoraux sont « motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
Il est constant que, pour une juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.
L’arrêté doit à la fois mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il est admis que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
L’arrêté préfectoral contesté fait référence au certificat médical en date du 19 janvier 2026 et reprend les éléments caractérisant l’état de santé de M.[B] selon ce certificat médical, à savoir la persistance d’idées délirantes, l’anosognosie du caractère pathologique des troubles et l’adhésion aux soins qui doit être confortée. Le certificat médical est joint et l’arrêté souligne que ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques.Le certificat médical rappelle les idées délirantes régulières et l’absence de troubles majeurs du comportement uniquement en raison de la prise en charge actuelle.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il s’en déduit que l’absence de prise en charge telle qu’elle se déroule en hospitalisation complète avec soins sous contrainte est par conséquent de nature à réactiver les troubles majeurs du comportement de M.[B] puisque ce dernier n’a pas conscience de ses troubles et sa compliance aux soins est fragile.
Par conséquent, l’arrêté, se référant au certificat médical, est suffisamment motivé tant sur la nécessité des soins au regard des troubles mentaux de M.[B] mais également sur le fait qu’en l’absence des soins dans leur forme actuelle, ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En outre, M.[B] ne démontre pas en quoi cette insuffisance de motivation est de nature à lui causer un grief.
Le premier juge se fonde sur les éléments du dossier en particulier l’absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles par l’intéressé et sa faible adhésion aux soins rendant hautement probable une résurgence des troubles en l’absence de cadre, de sorte que l’ordonnance attaquée est motivée conformément aux textes précités.
Ainsi, le moyen soulevé est écarté. L’ordonnance attaquée est confirmée sur ce point.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Enfin, concernant les délais de saisine du juge judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des’articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8'ou’L. 3213-9-1'du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des différents certificats médicaux et avis motivés que M.[B] est pris en charge pour des troubles majeurs du comportement et des idées délirantes encore parfois constatées et sans conséquence sur sur son comportement et sans participation anxieuse ou affective grâce aux conditions de prise en charge et au rappel des règles de vie en communauté et au rappel quant aux soins. Il est souligné l’absence de conscience de M.[B] du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé du 4 mai 2026 fait mention de ce que l’adhésion aux soins est fragile alors même que ces soins sont la condition première d’une stabilisation de son état, et de l’apparition régulière d’idées délirantes à thématique de persécution.
Ainsi, les troubles mentaux diagnostiqués début de l’hospitalisation sous contrainte de M.[B] sont toujours persistants, et à l’origine d’idées délirantes régulières, et une absence de prise de conscience du caractère pathologique des troubles présentés est systématiquement rappelée par les certificats médicaux.
Or, ces troubles mentaux nécessitent des soins, et en l’absence de soins, sont toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient, au regard de ses pathologies, sont à ce jour encore adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis et ce d’autant que l’adhésion aux soins reste fragile et doit être régulièrement reprise avec l’intéressé qui n’a pas la conscience de la pathologie de ses troubles.
Si la gestion temporaire de M.[B] par son entourage familial est possible au regard du bref trait de temps lors des permissions de sortir de week-end, un accueil au quotidien semble plus compromis au regard des éléments rappelés ci-avant, à savoir la faible adhésion aux soins, la nécessité de les rappeler à M.[B], la réapparition ponctuelle des troubles et leur résurgence de nature à compromettre la sûreté de son entourage en cas d’absence de traitement.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée et d’ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M.[B].
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARONS recevable l’appel de M.[Q] [B] contre l’ordonnance en date du 28 avril 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ,
AU FOND,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRWU
Monsieur [Q] [B]
c / [Localité 3], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [Y] [B]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 mai 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Q] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Q] [B] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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