Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 20/08792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02601 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 15] – RG n° 20/08792
APPELANTS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 substitué par Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [10] prise en la personne de Me [F] [U] ou Me [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 substitué par Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [14] venant aux droits de la société [13] SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 9]
Défaillante
S.A.S. [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 31 août 2015, rédigé par M. [E] [I], avocat, la Sas [19] a cédé à la Sarl [17] représentée par son gérant M. [C] [S], un fonds de commerce d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et vente d’accessoires automobiles situé à [Localité 21]. Cet acte faisait suite à une promesse de cession du 2 avril 2015 également rédigée par M. [I], signée entre la société [19] et M. [S], celui-ci s’étant par la suite substitué, en qualité de cessionnaire, la société [17], ce que le cédant a accepté.
Par acte distinct de la même date, la société [19] a également concédé à la société [17] un contrat de franchise, permettant au cessionnaire de poursuivre l’exploitation du fonds sous l’enseigne '[18]', en qualité de commerçant indépendant franchisé.
La société [17] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2018, la Scp [10] étant désignée en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que, reprochant des manquements à l’avocat au titre de la rédaction de l’acte de cession, la Scp [10] prise en la personne de Me [F] [U] ou Me [K] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et M. [S] ont, par acte du 28 août 2020, fait assigner M. [I], la société [13] et la société [19] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté les fins de non-recevoir de l’action de M. [S] tirées de son défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par M. [I] et de la prescription de l’action soulevée par la société [13] et l’exception d’incompétence soulevée par la société [19].
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [S] à l’encontre de M. [I] au titre du contrat de cession pour défaut de qualité à agir au motif que M. [I] était contractuellement lié à la société [16] et non à son gérant et confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par conclusions du 5 avril 2022 par la Scp [10] ès qualités à l’encontre de M. [I]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré M. [S] irrecevable en sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [I],
— dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [S] et la Scp [10] ès qualités ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 août 2025, M. [C] [S] et la Scp [10], prise en la personne de Me [F] [U] ou Me [K] [Z] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [17], demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré M. [S] irrecevable en sa demande d’indemnisation,
— dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes de réparation de M. [S] fondées sur la responsabilité délictuelle de M. [I],
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer M. [S] et la Scp [10] ès qualités mal fondés en leur appel,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— constater l’extinction de l’instance entre M. [S] et M. [I],
— condamner M. [S] et la Scp [10] ès qualités à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL avocats.
La Sa [14] venant aux droits de la Sa [12] et la Sas [19], auxquelles la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à personne morale le 27 mars 2025, n’ont pas constitué avocat.
M. [S] et la Scp [10] ès qualités leur ont fait signifier leurs conclusions par acte du 5 juin 2025 remis à personne morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Le juge de la mise en état a jugé M. [S] irrecevable en sa demande d’indemnisation aux motifs que :
— dans son arrêt du 7 juin 2022 ayant autorité de la chose jugée car il statue sur une fin de non recevoir, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dans ses conclusions des 2 et 16 avril 2024, M. [S] a formé des demandes tendant aux mêmes fins que celles rejetées par la cour d’appel, entre les mêmes parties et fondées sur la même cause, tout en changeant de fondement juridique de sorte qu’en vertu tant de l’autorité de la chose jugée résultant de l’article 1355 du code civil que du principe de concentration des moyens dégagé par la Cour de cassation par arrêt en assemblée plénière du 7 juillet 2006, il ne peut être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique, en l’espèce délictuel, qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, sa demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
M. [S] et la Scp [10] ès qualités font valoir que :
— l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, c’est à dire la contestation tranchée par le juge dans le dispositif de sa décision,
— l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 juin 2022 ne peut lui être opposée car la cour d’appel s’est précisément prononcée sur la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle et non sur la recevabilité générale de son action,
— l’autorité de la chose jugée de la décision statuant sur la recevabilité de ses prétentions se limite à cette recevabilité et ne concerne pas le droit substantiel revendiqué car il relève d’une autre cause au sens de l’article 1355 du code civil, de sorte qu’il ne peut être privé de demander réparation de ses préjudices,
— le principe de concentration des moyens, s’il interdit l’introduction d’une nouvelle instance tendant à la même fin, n’empêche pas de changer ses moyens, d’invoquer un nouveau moyen au soutien des prétentions originelles ou de faire évoluer ses demandes au sein d’une même instance quand le juge n’a pas encore tranché au fond et que l’instance n’est pas éteinte, ce qui est le cas en l’espèce quant au nouveau moyen de M. [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’avocat puisqu’il s’agit de la même instance entre lui et M. [I] depuis l’assignation du 28 août 2020,
— l’interdiction pour M. [S] de faire évoluer le fondement de ses demandes constituerait un déni de son droit d’accès au juge,
— l’instance entre M. [S] et M. [I] n’a pas pris fin par l’arrêt du 7 juin 2022 car le premier n’a pas renoncé à ses demandes à l’encontre du second, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée depuis l’assignation suffisant à faire perdurer le lien d’instance.
M. [I] réplique que :
— l’arrêt du 7 juin 2022 rendu sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir a autorité de la chose jugée au principal,
— les demandes de M. [S] aux termes de ses nouvelles conclusions au fond des 2 et 16 avril 2024 sur le fondement délictuel sont irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 7 juin 2022 car elles tendent aux mêmes fins et sont identiques aux demandes qu’il avait formées précédemment, nonobstant le nouveau fondement juridique qu’il n’a pas invoqué en temps utile,
— l’arrêt du 7 juin 2022, en déclarant son action en responsabilité contractuelle irrecevable, a vidé la saisine du tribunal et mis fin à l’instance entre lui et M. [S], faute pour le tribunal d’être saisi d’autre demande à son encontre à cette date,
— l’extinction de l’instance procède également de l’article 795 du code de procédure civile selon lequel seules les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance sont susceptibles d’appel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de cet article qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci.
Il s’ensuit également que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement (Civ 2e, 11 avril 2019, n°17-31.785, P).
L’article 480 du code de procédure civile énonce que :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal quand elles statuent sur les fins de non-recevoir.
Par assignation du 28 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris dirigée contre M. [I], la société [13] et la société [19], M. [S] a sollicité la condamnation solidaire de M. [I] et la société [13] à lui payer les sommes de 176 168 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la perte de son compte courant et à des salaires non perçus et 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la condamnation de tous les défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5 000 euros chacun.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] à l’encontre de M. [I] et a déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [S] à l’encontre de M. [I]. Cette décision a autorité de la chose jugée.
Aux termes de conclusions du 16 avril 2024, M. [S] a reformulé des demandes indemnitaires correspondant à la perte de son compte courant et à des salaires non perçus à l’encontre de M. [I], sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’identité d’objet et de parties n’est pas contestée.
L’effet juridique d’une fin de non-recevoir consistant précisément à déclarer le demandeur irrecevable en sa demande sans examen au fond, M. [S] soutient de manière erronée que l’autorité de la chose jugée ne concernerait que la recevabilité de son action et ne s’appliquerait pas au droit substantiel qu’il revendique à l’égard de M. [I]. S’il est exact que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 7 juin 2022 concerne la recevabilité de son action, cette autorité s’applique de manière indissociable au droit substantiel d’obtenir une indemnisation lequel est conditionné à la recevabilité de l’action en responsabilité.
L’arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [S] à l’encontre de M. [I], après avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel, a mis fin à l’instance entre les deux parties, puisque M. [S] ne formait pas d’autres demandes à l’encontre de M. [I], sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’étant pas une prétention déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes indemnitaires reprises par M. [S] sur un nouveau fondement se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 2 juin 2022 et sont irrecevables.
En outre et à supposer même que l’instance n’ait pas pris fin, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement et les demandes indemnitaires de M. [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ayant été déclarées irrecevables par la cour d’appel sur recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état, ses nouvelles demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle se heurtent de la même manière à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 2 juin 2022 et sont irrecevables.
L’application du principe de concentration des moyens ne constitue pas un déni du droit d’accès à un juge de M. [S] car ce principe tend à assurer une bonne administration de la justice en ce qu’il vise à réduire le risque de manoeuvres dilatoires et à favoriser le prononcé d’un jugement dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [S] sur un nouveau fondement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par arrêt du 2 juin 2022 statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées et M. [S] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu’il a dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond,
Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera directement réalisé par la Scp [11] conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [E] [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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