Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 févr. 2026, n° 24/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2022, N° 20/04793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03334 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTUZ
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 20/04793
ch 9cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANTE :
L’ ETUDE GENEALOGIQUE MOYNE ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 152
ayant pour avocat plaidant Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [Z] [X]
né le 20 Avril 1965 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [K] [X]
née le 18 Août 1980 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 février 2026 prorogée au 10 Février 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de [F] [R] le 6 juillet 2015 à [Localité 9], sans postérité connue, le notaire chargé du règlement de la succession, Me [A] [C] [L], notaire à [Localité 10] (42), a par lettre du 27 juillet 2015 sollicité la société Moyne et associés étude généalogique (l’étude généalogique) aux fins de procéder à une vérification généalogique de la succession du défunt.
L’étude a tenu informé le notaire du résultat de ses recherches, par lettres des 29 juillet et 5 octobre 2015.
A défaut de signature de la convention de révélation par [H] [X], un des successibles de [F] [R], une procédure a été initiée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Lyon le 7 juin 2016 par l’étude généalogique et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 23 janvier 2020 en suite du décès le 18 mars 2019 de [H] [X], père de Mme [K] [X] et de M. [Z] [X] (les consorts [X]).
L’étude généalogique ayant eu connaissance de l’acte de notoriété établi le 21 mai 2019 suite au décès, elle a fait assigner les consorts [X], par acte des 6 et 21 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner à lui payer une somme correspondant à 35% de l’actif net leur revenant dans la succession de [F] [R] en ce compris tous les capitaux d’assurance vie ainsi qu’une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la société Moyne de toutes ses demandes,
— débouté les consorts [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Moyne aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société Moyne a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Etude généalogique Moyne et associés demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes des consorts [X],
— la réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— constater le caractère utile et déterminant de son intervention,
En conséquence,
— condamner chacun des défendeurs à lui payer à titre d’indemnisation, une somme correspondant à 35% HT des actifs reçus ou à recevoir par eux dans la succession de [F] [R], en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance vie, soit en numéraire la somme de 31.500 euros,
Subsidiairement,
— porter cette condamnation en application du droit des mandats,
Infiniment subsidiairement,
— porter cette condamnation au visa des dispositions relatives à l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— condamner les intimés à lui payer chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la même somme au titre desdits frais en cause d’appel,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [Z] [X] et Mme [K] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Moyne de l’intégralité de ses prétentions,
Pour le surplus,
— et statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée leur appel incident,
— condamner la société Moyne à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice morale outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter comme infondé et injustifié, en toute hypothèse, les demandes indemnitaires de la société Moyne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la demande de rabat de clôture et de rétractation de l’ordonnance de refus de rabat de clôture
La clôture ayant été finalement révoquée, cette demande est sans objet.
Sur le droit à indemnisation en vertu de la gestion d’affaires
L’Etude généalogique soutient que :
— elle a rendu service à [H] [X] et en conséquence à ses propres héritiers ; il est de jurisprudence constante, et ancienne, que le généalogiste successoral qui fait la démonstration de l’utilité de son intervention, a vocation à faire reconnaître son droit à indemnisation rémunératoire, et voir fixer le quantum de celle-ci par la juridiction compétente, au visa notamment des dispositions relatives à la gestion d’affaires,
— de jurisprudence tout aussi constante, le missionnement par un notaire, du généalogiste
successoral, fait présumer l’utilité de l’intervention, présomption opérant un renversement de la charge de la preuve contraire qui pèse donc sur l’héritier, et tel est le cas en l’espèce,
— les intimés ignoraient le décès de leur cousin et n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits,
— [H] [X] a ratifié l’acte de notoriété, établi sur la foi de ses recherches, ce qui atteste de l’utilité déterminante de son intervention,
— le mandat a donné lieu à de nombreuses diligences permettant de retrouver les héritiers (cf note de méthodologie et de synthèse) et elle a effectué un travail très conséquent, ceci constitue le socle probant exigé,
— il y a eu collusion dolosive entre le défunt et sa soeur pour tenter de s’abstraire des obligations contractuelles, ou quasi contractuelles, de rémunérer le travail du généalogiste,
— son indemnisation ne saurait être fixée au seul regard du temps passé ou des diligences accomplies, mais également sur le fondement de la révélation de droits ouverts au profit de l’héritier, mais à son insu, ainsi que sur celui de la fourniture de moyens permettant de faire valoir lesdits droits ; selon une constante, l’indemnisation du gérant d’affaires doit inclure les préjudices subis, ainsi d’ailleurs que les dispositions des articles 1301 et suivants nouveaux du code civil le stipulent,
— la décision du premier juge manque de base légale, elle doit donc également englober la réparation du préjudice économique et commercial subi par le professionnel ; elle ne demande pas une rémunération mais une indemnisation, notamment de ses préjudices,
— par ailleurs, l’indemnisation sollicitée à concurrence de 35% HT de l’actif net perçu ou à percevoir par les intimés, correspond bien à une contrevaleur en numéraire de 31.500€ TTC au regard du temps passé.
Les héritiers répliquent que :
— en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaires; en l’espèce, aucune convention n’a été passée entre le généalogiste et [H] [X], seul le mandat du notaire existe, à l’exclusion de tout autre,
— la référence à l’acte de notoriété est une construction fictive,
— une gestion d’affaires n’est caractérisée que si le généalogiste a permis, non pas la révélation de la qualité d’héritier mais la certification de la qualité d’héritier exclusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et leur tante a en outre attesté que son frère avait connaissance du décès,
— subsidiairement, l’Etude Généalogique se contente de produire des « tableaux » qui ne sont que peu lisibles et ne permettent en aucun cas d’évaluer les dépenses.
Réponse de la cour
L’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et invoqué par l’appelante dispose que :
« Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.»
Il est constant en l’espèce que [H] [X] n’a confié aucune mission à l’étude généalogique et que celle-ci n’a reçu un mandat que du notaire en charge de la succession, que par la suite, aucune convention n’a été régularisée entre l’étude généalogique et [H] [X].
Il appartient en conséquence à l’étude généalogique qui se prévaut d’un quasi contrat de gestionnaire d’affaires pour le compte des consorts [X] de rapporter la preuve d’avoir rendu service à [H] [X] (et en conséquence à ses propres héritiers désormais en cause) en procédant sur demande du notaire chargé de la succession à la recherche des ayant-droits de [F] [R].
Il résulte des productions de l’appelante que :
— par courrier du 27 juillet 2015, maître [L], notaire à [Localité 10] a saisi l’étude généalogique de la vérification généalogique de la succession de [F] [R], célibataire, et l’étude généalogique a accepté la mission par courrier du 29 juillet 2015 ; cette mission confiée par le notaire révèle que ce dernier n’avait alors pas connaissance des héritiers,
— par courrier du 5 octobre 2015, l’étude généalogique a tenu informé le notaire de l’état d’avancement de ses diligences, soit la recherche d’héritiers dans les collatéraux ordinaires ayant permis l’identification de deux cousins dans la ligne paternelle et de deux autres cousins dans la ligne maternelle, [H] [X] et [U] [J] et à la même date, elle a soumis à M. [X] une convention de révélation de droits successoraux sur la base de 35% des actifs successoraux, précisant que la révélation des droits successoraux interviendrait à l’issue de ses recherches,
— l’acte de notoriété dressé par le notaire mentionne expressément que la dévolution successorale a été établie par l’étude généalogique le 18 décembre 2016.
La cour relève par ailleurs que les consorts [X] ne justifient d’aucune démarche concrète relative à la succession de [F] [R] avant d’avoir été avisés par l’étude généalogique de leur qualité d’ayant droits, ne produisant que des jurisprudences.
S’ils se prévalent de la pièce adverse n°7 qui est un courrier de Mme [J], soeur de [H] [X], cette dernière, également en conflit avec l’étude généalogique et souhaitant renoncer au contrat qu’elle avait signé, a affirmé sans offre de preuve que son frère avait connaissance du décès de son cousin et l’en avait avisé tandis que la personne qui s’était chargée des funérailles ne les avait pas contactés au moment du décès. Si ce courrier établit que les consorts [X] n’avaient pas eu connaissance du décès de leur cousin, il est inopérant à démontrer concrètement la connaissance par [H] [X] de sa qualité d’héritier en dehors de l’intervention du généalogiste.
L’étude généalogique a donc seule révélé au notaire les héritiers, ce qui résulte sans équivoque de l’ensemble des pièces susvisées et les intimés ne peuvent faire valoir utilement que selon la Cour de cassation, le généalogiste doit non seulement, pour recevoir indemnisation, démontrer la qualité d’héritier mais aussi la certification de la qualité d’héritier exclusif, alors qu’il se prévalent d’une jurisprudence dont l’espèce est différente de la présente en ce que l’héritier en cause connaissait sa qualité et que l’étude portait sur l’existence d’autres héritiers.
Toutefois, la ratification par les héritiers de l’acte de notoriété est insuffisante à établir l’existence d’un contrat conclu entre le généalogiste et les héritiers et permettre une rémunération en pourcentage des sommes revenant à chacun.
Selon l’article 1375 ancien du code civil, 'Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites'.
Il est ainsi jugé avec constance que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux. C’est donc à tort que l’étude généalogique prétend pouvoir obtenir une indemnisation conforme à son offre et elle ne peut recevoir paiement que dans les conditions ci-dessus.
Le jugement a écarté la demande de l’étude généalogique au motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas justifié des dépenses utiles et nécessaires exposées pour la recherche de l’héritier considéré.
Pour justifier des diligences accomplies, l’étude généalogique produit, outre des éléments sur la dévolution successorale qu’elle a dressée, un décompte du temps passé à travailler sur le dossier qui apparaît établi pour les besoins de la cause en ce qu’il porte sur un nombre d’heures de travail aboutissant à un montant équivalent à celui qui aurait pu être réclamé dans le cadre d’un contrat.
Or, s’il est indéniable que l’étude généalogique a effectué des diligences pour identifier les ayant-droits ayant généré des dépenses nécessaires ou utiles (temps passé à effectuer ces diligences), ce qu’elle établit par ses pièces6, 10, 11 et 14, le montant réclamé au regard des heures passées apparaît manifestement exagéré alors que la succession ne peut être qualifiée de complexe et se concentre sur un secteur géographique limité.
En conséquence de ce qui précède, la cour fixe le droit à remboursement de l’étude généalogique à l’encontre de chaque héritier à hauteur de 4.000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens et chacun des héritiers est condamné à payer à l’étude généalogique le montant susvisé.
Sur les dommages intérêts
L’étude généalogique met en avant l’attitude d’évitement de [H] [X] qui caractérise selon elle une évidente mauvaise foi génératrice d’un préjudice.
Réponse de la cour
Même si l’étude généalogique se contente de réclamer un euro à titre symbolique, force est de constater qu’elle se contente d’évoquer la faute de [H] [X] et ne rapporte la preuve concrète d’aucun préjudice indemnisable et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur l’appel incident
Les intimés soutiennent que les généalogistes sont manifestement rodés à de tels abus en poursuivant des héritiers dans le souci et le deuil à des fins vénales et parfois peu scrupuleuses, ce que la Cour de Cassation a sanctionné dans ses arrêts les plus récents.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Succombant au moins partiellement, les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice découlant du comportement fautif de leur adversaire dont la demande principale était en partie fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande en paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Infirmant le jugement, les consorts [X] qui succombent sur leurs prétentions en appel sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’étude généalogique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages intérêts de la SARL l’Etude généalogique Moyne & Associés et des consorts [K] [X] et [Z] [X],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] à rembourser à la SARL l’Etude généalogique Moyne & Associés la somme de 4.000 euros au titre de la gestion d’affaires,
Condamne Mme [K] [X] à rembourser à la SARL l’Etude généalogique Moyne & Associés la somme de 4.000 euros au titre de la gestion d’affaires,
Condamne in solidum [Z] [X] et [K] [X] aux dépens d’appel et à payer à la SARL l’Etude généalogique Moyne & Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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