Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 25/01144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 16h10, par le magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [T] [B]
né le 05 Novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025, à 16h10 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mise en liberté de M. [T] [B] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2025 à 18h55 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2025, à 21h09, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort, au regard de la procédure, que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d’une tardiveté des diligences alors que, tout au contraire, celles-ci ont débuté en amont du placement en rétention de l’étranger intervenu le 25 février 2025, en l’espèce la saisine consulaire est intervenue pendant la période d’écrou le 7 janvier et l’audition par les autorités étrangères dont relève M. [B] dans la foulée, soit le 17 janvier suivant ; un passeport est au dossier et un routing de vol est réservé pour le 26 mars 2025 ; ainsi, l’administration a fait montre d’une particulière promptitude et a été suffisamment diligente ; l’effectivité des diligences y compris avant la rétention, ne souffre d’aucun doute, il n’était donc pas utile de les renouveler ; le moyen manquant en fait ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance est infirmée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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