Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 28 ], Société [ 21 ], Etablissement [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 496/2025
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YI
EV/IA
Décision déférée du 10 Février 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1124000114)
C.BIJAOUI
[H] [R]
[Y] [J] épouse [R]
C/
Etablissement [20]
Réf 50507832801100
[23]
Réf 52 loyer garde meubles
[18]
réf SD 0008004014992775
[15]
réf 41534277261100. 44312597501100
[25]
réf 2099064833
[B] [P]
[U] [Z]
Société [22]
Réf 81372565350
[C] [V]
Réf : location box
S.A.S. [28]
réf 70120847770
Société [21]
réf 06915826
Etablissement [24]
réf 23110919448
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [J] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMES
Etablissement [20]
Réf 50507832801100
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[23]
Réf 52 loyer garde meubles
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparante
[18]
réf SD 0008004014992775
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[15]
réf 41534277261100. 44312597501100
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[25]
réf 2099064833
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
Madame [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Madame [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Société [22]
Réf 81372565350
[17] [14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [C] [V]
Réf : location box
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. [28]
réf 70120847770
CHEZ [24]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Société [21]
réf 06915826
CHEZ [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [24]
réf 23110919448
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 8 septembre 2022.
Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 597€,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 75 mois au taux maximum de 5,07 % et restitution du véhicule en location avec option d’achat.
Les époux [R] ont contesté les mesures.
Par jugement du 10 février 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé la décision de la commission de surendettement quant au montant des mensualités,
— autorisé les époux [R] à conserver le véhicule Hyundai immatriculé FZ- 994-AP,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 2025, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 15 février 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Les débiteurs ont expliqué avoir souscrit un emprunt auprès de leur fille, Mme [X] [T] postérieurement à la décision déférée et souhaiter que cette nouvelle dette soit prise en compte. Par ailleurs, ils ont sollicité que le montant de leur capacité de remboursement soit diminué.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la décision déférée que le premier juge a autorisé les époux [R] à conserver le véhicule Hyundai acquis au moyen d’une location avec option d’achat ce qui induisait le paiement d’une somme enfin de location.
Il est précisé «Il appartiendra à M. [H] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] de saisir le juge surendettement, à l’issue du contrat, pour solliciter l’autorisation de financer la somme de 9400 € sur le fondement de l’article L 722-5 du code de la consommation ».
Or, les époux [R], bien que parfaitement informés depuis le début de la procédure de l’interdiction de souscrire un nouvel emprunt et malgré ce rappel fait dans la décision déférée, ont de leur propre initiative emprunté la somme nécessaire à la levée de l’option à leur fille, sans autorisation judiciaire.
Cependant, les créanciers n’ont pas contesté l’autorisation faite aux débiteurs de conserver leur véhicule ce qui induisait le financement de la levée d’option. De plus, le premier juge les ayant autorisés à financer cette option d’achat, la cour ne soulèvera pas d’office la mauvaise foi des débiteurs, les rendant irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, dès lors que la souscription d’un emprunt familial les dispense du coût d’un intérêt contractuel.
Pour les mêmes raisons, cette nouvelle créance, retenue à hauteur de 9400 € correspondant au capital de la levée d’option, sera incluse dans le plan.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour fixer une capacité de remboursement de 959 €, la commission de surendettement a considéré que les débiteurs bénéficiaient de ressources à hauteur de 2600 € et que leurs charges s’élevaient à 1641 €.
Le premier juge, qui a confirmé le montant des mensualités retenues, a retenu que le couple bénéficiait de ressources à hauteur de 2842,92 € et que leurs charges s’élevaient à 1750,50 €.
En cause d’appel, les époux [R] ont produit en cours de délibéré leur avis d’imposition sur les revenus 2024 duquel il ressort qu’ils ont ont déclaré au titre de leurs revenus nets imposables 26'019+ 9520 = 35'539 € soit 2961,58 € par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour un couple, le montant des forfaits s’élève respectivement à 844+ 161+ 164, soit 1169 €.
Par ailleurs, les débiteurs produisent leurs quittances de loyer pour le bail d’habitation et le parking pour un total de 606 € charges incluses et justifient du montant de leur mutuelle soit 144 € par mois ainsi que de l’adhésion à un contrat obsèques pour un montant total de 77 €. Le montant total de leurs charges s’élève donc à 1996 €.
Il en résulte que le montant de 959 € retenu par le premier juge comme correspondant à la capacité de remboursement des époux [R] sera confirmé.
En conséquence, compte tenu de cette capacité de remboursement, les modalités de désendettement seront modifiées pour prendre considération la nouvelle dette de 9400 € correspondant au paiement du capital de la location avec option d’achat, selon le plan figurant au dispositif de la présente décision à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la fin de la période de 84 mois à compter du début de l’exécution de la mesure.
Par ailleurs, les montants déjà versés par les époux [R] aux créanciers devront venir en déduction des sommes fixées comme correspondant au montant principal des dettes selon le plan.
Enfin, le solde des dettes non totalement apurées à la fin du plan sera effacé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 959 € la capacité de remboursement de M. [H] [R] et Mme [Y] [J],
L’INFIRME en ce qu’il a confirmé les mesures de désendettement prévues par la commission de surendettement
Statuant à nouveau de ce chef ,
DIT que M. [H] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
dont il conviendra de déduire les montants déjà versés.
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/11/2025 au 15/05/2029 en euros
Mensualité du 15/06/2029 à la fin du plan (84 mois) en euros
[15]
41534277261100
10'341,32 €
0,00%
132,58 €
132,58
[15]
44312597501100
2625,90 €
0,00%
33,67 €
33,67
[19]
00080010149927775
0
0
[20]
505078328011100
5999,88 €
0,00%
76,92 €
76,92
Cofica Bail
06915826
0 €
0
[22]
81372565350
30'818,45 €
0,00%
395,11 €
395,11
[X] [T]
capital LOA
9400 €
0,00%
120,51 €
120,51
[23]
code client 52
343,36 €
0,00%
10,73 €
[24]
23110919448
8849,22 €
0,00%
113,45 €
113,45
[B] et [L] [P] et [Z]
0 €
0,00%
[27]
2099064833
2915,42 €
0,00%
37,38 €
37,38
[C] [A]
Location box
765 €
0,00%
9,81 €
9,81
[28]
589,52 €
0,00%
18,42 €
Total mensualités
948,58 €
919,43
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [H] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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