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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2026, n° 26/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2026
N° RG 26/00950 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OH
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de en date du 04 Juin 2026 à 15H22.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [W] [L]
né le 23 Novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat choisi
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2026 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2026 à 15h10
Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Céline LITTERI,Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en date du 16 août 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [L] [W] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 01 juin 2026;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Mai 2026 à 18h35 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE a comparu et a été entendu en ses explications
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité de la convocation :
Aux termes de l’article R. 743-19 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article 11 du décret du 12 novembre 1991, pris en application de l’article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France et fixant les modalités d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, stipule que le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l’audience au fond.
Le préfet et, à [Localité 2], le préfet de police, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience.
Le ministre public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L’ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’au préfet et, à [Localité 2], au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par courriel du vendredi 5 juin 2026 à 16h31, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a bien transmis à la préfecture des Bouches du Rhône la convocation de M. [L] à l’audience du 6 juin 2026 à 9h30.
Il était indiqué 'je remercie le service des assignations de bien vouloir notifier la convocation M. [L], pour cette audience'.
Or aucune diligence n’a été effectuée par la Préfecture aux fins de convocation de ce dernier. Aucun élément n’est versé aux débats démontrant un début de commencement de preuve.
Toutes les parties doivent être destinataires des convocations eu égard au droit à un procès équitable, réalisé dans le respect du principe du contradictoire.
Aussi, la présence à l’audience de l’avocat de M. [L] est insuffisante à régulariser la procédure, ce dernier n’ayant absolument pas été informé et n’ayant pas pu faire entendre sa voix, ni faire valoir ses pièces, notamment son dossier médical.
Par ailleurs, eu égard aux délais impératifs dans lesquels la décision doit être rendue, la procédure n’est pas régularisable.
Par conséquent, l’absence de convocation de M. [L] à l’audience, porte atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’irrégularité de la procédure d’appel ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2026
À
— Monsieur [W] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX- EN- PROVENCE
— Maître Jean-Paul TOMASI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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