Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 juin 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/00767
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIF4
— -------------------
ONIAM
C/
[T] [P] épouse [F]
[X] [N]
CLINIQUE [17]
CPAM DU LOT-ET -GARONNE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 28-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par son directeur
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Pierre RAVAUT, SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES,
substitué à l’audience par Me Laura DESVERGNES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’Agen en date du 24 juin 2024, RG 24/00032
D’une part,
ET :
Madame [T] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19]
de nationalité française, aide soignante
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marylise PARÉ, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Florence BESSY, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
Docteur [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21] (75)
de nationalité française, médecin anesthésiste réanimateur
domiciliée : Clinique Esquirol [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julie CELERIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laure SOULIER, substituée à l’audience par Me Julie SODE, avocate plaidante au barreau de PARIS
CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5] et Madame [C]
[Localité 10]
représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l’audience par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Georges DAUMAS, SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Pascale FOUQUET et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2024 par l’ONIAM à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 juin 2024. Vu la déclaration d’appel signifiée le 5 septembre 2024 à la CPAM 47 à personne habilitée ;
Vu les conclusions de l’ONIAM en date du 13 novembre 2024, signifiées à la CPAM 47 le 1er octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [T] [P] épouse [F] en date du 7 octobre 2024 signifiées à la CPAM 47 le 15 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [X] [N] en date du 21 octobre 2024, signifiées à la CPAM 47 le 23 octobre 2024.
Vu les conclusions de la CLINIQUE [17] en date du 27 septembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 28 août 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 2 décembre 2024.
— -----------------------------------------
Le 11 janvier 2022, Mme [F] se rendait à la Clinique ESQUIROL [Localité 23] à [Localité 13] pour accoucher. À 9 h 01 le 12 janvier 2022, le Dr [I], gynécologue, décidait de déclencher l’accouchement. La péridurale était posée à 10 h 30 par le Dr [N]. [Z] [F] naissait à 21 h 15 le [Date naissance 6] 2022.
Après son accouchement, Mme [F] ne sentait plus du tout sa jambe gauche. Elle n’arrivait plus à bouger les orteils ni faire de flexion et ressentait des sensations de coups d’aiguille lorsqu’on lui chatouillait la plante des pieds. Le 14 janvier, il était toujours noté un déficit du pied gauche au niveau du releveur et une impossibilité à mobiliser les orteils, des fourmillements et une hypoesthésie de la face latérale de la jambe gauche ainsi que de la face dorsale et plantaire du pied gauche. Son handicap ne lui permettant pas de s’occuper de l’enfant, elle devait être hébergée par sa mère à la sortie de la clinique. Son handicap ne lui permettait pas de reprendre son activité au cours des années 2022 et 2023. Un certificat médical du 30 octobre 2023 indiquait que l’état de santé de la patiente n’était désormais plus susceptible d’évoluer et qu’elle resterait avec son handicap permanent et ses douleurs. Son arrêt de travail avec mise en congé de longue maladie. Elle a été déclarée apte à un travail à temps partiel à compter du 17 mai 2023.
Saisie le 29 septembre 2022, la CCI de [Localité 14] a ordonné une expertise diligentée par les Dr [S], neurologue, et [E], anesthésiste réanimateur, qui ont déposé un rapport le 28 mars 2023, et la CCI a rendu son avis le 27 juillet 2023 dans les termes suivants : le dommage est directement et exclusivement imputable à un acte de soins, à savoir la pose de la péridurale et l’administration d’un mélange d’anesthésiques locaux et de morphiniques pour la prise en charge de l’analgésie pendant le travail obstétrical…
Les experts retiennent ainsi que Mme [T] [F] a été victime d’un accident médical non fautif à l’occasion de son accouchement médicalisé à la Clinique ESQUIROL, le 12 janvier 2022.
En l’absence de faute, les conséquences dommageables d’un tel accident sont susceptibles d’être indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale'
Au regard des deux critères précités, la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie. Madame [T] [F] doit donc être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
L’état de santé de Mme [F] ne pouvait être considéré comme consolidé au jour de l’expertise soit le 21 février 2023 et qu’il convenait de réévaluer son état à deux ans du dommage soit début 2024. Les préjudices provisoires ont été chiffrés.
Par actes en date des 24 et 26 janvier 2024, Mme [T] [P] épouse [F] a assigné en référé l’ONIAM et la CPAM 47 aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision de 157.731,36 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 2 avril 2024, l’ONIAM a assigné en référé la CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE et Mme [N] aux fins d’expertise en matière d’anesthésie et de neurologie.
Mme [N] a conclu au débouté en l’absence de motif légitime et subsidiairement a formé les protestations et réserves d’usage et précisé les termes de la mission.
La CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE s’en remet sur la demande de nouvelle expertise, en formant les protestations et réserves d’usage et précisant les termes de la mission.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— prononcé la jonction des procédures.
— ordonné une expertise et commis le Dr [A] neurologue avec une mission en matière d’accident médical.
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [T] [P] la somme de 155.731,36 euros à titre de provision.
— rejeté la demande de communication de pièces, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens sont en l’état à la charge de Mme [P] sauf récupération éventuelle dans une instance au fond.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux ayant rejeté la demande de communication de pièces, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens sont en l’état à la charge de Mme [P] sauf récupération éventuelle dans une instance au fond.
L’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise et désigne le Dr [A] neurologue avec la mission portée par l’ordonnance ;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [T] [P] la somme de 155.731,36 euros à titre de provision.
— statuant à nouveau,
— ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en anesthésie et un expert spécialisé en neurologie dont la mission sera la suivante :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
— sur les préjudices subis : en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
— dire que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de la CLINIQUE ESQUIROL [Localité 23] et du Dr [N]
— dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 155.731,36 euros ;
— débouter Mme [F], la Clinique ESQUIROL [Localité 23] et le Dr [N] de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [T] [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions qu’elle reprend intégralement
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Le Dr [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— en conséquence, débouter l’ONIAM de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise complète en l’absence de motif légitime ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité ;
— ordonner la désignation d’un collège d'[18] spécialisé en anesthésie- réanimation et en neurologie, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur ;
— donner au collège d'[18] la mission suivante':
— dire que l’ONIAM devra faire l’avance des frais d’expertise,
— condamner l’ONIAM à verser au Dr [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
La CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 juin 2024, en ce qu’elle a ordonné une expertise post-consolidation ;
— juger, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de nouvelle expertise, que la Clinique ESQUIROL [Localité 23] formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité ;
— donner pour mission plus précise au médecin expert désigné :
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La CPAM 47 n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nécessité d’une expertise :
L’ONIAM n’a pas été présent à l’expertise amiable de la CCI, devant laquelle il n’a pu faire valoir ses observations, il n’était pas alors mis en cause par Mme [F] ; le fait qu’un membre de l’ONIAM soit présent dans la composition de la CCI ne rend pas les opérations de l’expertise amiable opposables à l’ONIAM, dès lors que l’office n’a pas connaissance des pièces produites par les parties.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices de la requérante. Elle demande que la mission confiée à l’expert judiciaire soit complète, et porte sur l’explication du mécanisme ayant conduit aux complications neurologiques et la conformité de la prise en charge de la patiente.
Cette expertise complète est légitime dès lors que Mme [F] abandonne la voie amiable, rendant caduque l’éventuelle offre d’indemnisation, et sollicite la condamnation judiciaire de l’ONIAM à lui verser une provision.
Les parties concluent à titre principal à la confirmation de l’ordonnance qui a ordonné l’expertise. La demande de l’ONIAM n’est pas une demande de contre expertise, elle vise à soumettre à l’expert l’accident médical en son entier afin que les conclusions de l’expert soient opposables à toutes les parties intervenant à l’indemnisation contentieuse de la victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
2- Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peuvent toujours accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le mécanisme de survenue du dommage n’ayant pas été clairement analysé par la commission amiable, il n’est pas certain que la responsabilité du Dr [N] et de la CLINIQUE ESQUIROL [Localité 23] soit écartée, de sorte que l’obligation de réparation par l’ONIAM peut être contestée, et il ne peut être fait droit à la demande de provision.
L’ordonnance entreprise est réformée en ce sens et Mme [F] déboutée de sa demande de provision.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [K] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise, l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Désigne pour y procéder :
— le Dr [Y] [O], neurologue, demeurant [Adresse 9], Tél. 05.56.11.02.29, Mob. 06 20 26 27 49,
Mél. [Courriel 16]
Et
— le Dr [R] [H], anesthésiste, demeurant [Adresse 22]. 06 76 84 45 35
Mél. [Courriel 20]
tous deux inscrits sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ;
— se faire communiquer par Mme [F], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’intervention en particulier le certificat médical initial les soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après l’intervention ;
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [F] relatif à sa prise en charge par la CLINIQUE ESQUIROL [Localité 23] sans qu’il puisse être opposé le secret médical
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en particulier le risque de déficit des membres inférieurs, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Mme [F] ;
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [F],
— dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
— décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention chirurgicale initiale ;
— dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
— en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation, se prononcer sur le lien de causalité entre le déficit fonctionnel présenté par Madame [F] et l’anesthésie péridurale.
— préciser si les éventuels manquements aux règles de l’art ont pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse la chiffrer
— déterminer en détail l’intégralité des préjudices subis par Madame [F] dans le décours immédiat de l’intervention du 12 janvier 2022 ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’intervention, Mme [K] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où des lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’intervention, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, précisant qu’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
— dit que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et devront commencer leurs opérations dès leur saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit que les experts devront accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— dit que les experts devront faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont ils adresseront la demande immédiatement au magistrat chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au magistrat chargé du contrôle sous quinze jours ;
— dit que les experts sont autorisés à s’adjoindre tout spécialiste de leur choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
— dit que les experts devront remettre un document de synthèse aux parties ;
— rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par les experts pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que les experts ne peuvent être saisi de questions de nature purement juridique ;
— dit que les experts devront déposer leur rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restitueront les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et leur demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’avis de dépôt de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer les deux documents aux parties ;
— dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
— dit que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir les experts sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 € TTC ;
— dit dès lors que les experts devront s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressée et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre leurs opérations en vue d’aboutir au dépôt de leur rapport définitif ;
— subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe de la cour d’appel d’AGEN par l’ONIAM d’une provision de 3.000,00 euros avant le 30 mars 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du magistrat en cas de motif légitime ;
— commet M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Donne acte du Dr [N] et à la CLINIQUE ESQUIROL [Localité 23] de leurs protestations et réserves,
Déboute Mme [F] de sa demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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