Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 24/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 avril 2023, N° 22/08595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08891 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QASN
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 avril 2023
RG : 22/08595
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SA [Adresse 6] sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
Mme [I], [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Corée du Sud)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] est propriétaire depuis le 13 mai 2015 d’une maison située à [Localité 9] (Rhône).
L’un des murs de la maison est implanté en limite de propriété avec le fonds voisin ayant appartenu à la société Foch investissement avant de devenir la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
En 2017 et 2018, la société Foch investissement a procédé à la réhabilitation de son bien immobilier.
Le 30 janvier 2018, il a été procédé à la rédaction du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires).
En juillet 2018, Mme [B] s’est rapprochée de la société Foch investissement après avoir constaté l’apparition d’infiltrations le long de son mur en pisé.
Elle a fait procéder à une expertise amiable.
Après avoir obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire, notamment, de la société Foch investissement et du syndicat des copropriétaires, Mme [B] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 41 976 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire par conclusions notifiées le 19 novembre 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’a pas commis de faute ayant causé directement les préjudices allégués par Mme [B],
Par conséquent,
— rejeter purement et simplement les demandes formées par Mme [B] à son encontre,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Menichelli avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à l’indemniser à hauteur de 270 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter de la décision du 24 avril 2023 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l’indemnisation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que :
— l’expert judiciaire et le sapiteur ont conclu que l’origine des infiltrations était double, l’une ancienne et l’autre remontant aux travaux entrepris par la société Foch investissements ;
— il n’est pas responsable des désordres car il n’existait pas en juillet 2018 et a été constitué postérieurement à la réalisation des travaux à l’origine de ces désordres ;
— c’est le mouvement des terres au fil du temps qui est à l’origine des désordres allégués ; le responsable est donc la personne à l’origine de ce mouvement, ce qui ne peut pas être lui car il n’existait pas au jour de la réalisation des travaux ;
— il est donc juridiquement impossible qu’il puisse avoir commis une faute extra contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité ;
— en ne l’informant pas des désordres, Mme [B] a contribué à l’aggravation de son préjudice et a commis une faute de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la réalisation des dommages ;
— la dégradation du mur trouve également son origine dans l’absence de drain périphérique aux abords de la maison de Mme [B] ; ayant failli à l’obligation d’entretien et de conservation de son bien, elle est à l’origine, au moins en partie, de son propre sinistre.
Mme [B] réplique essentiellement que :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
— le syndicat des copropriétaires est gardien du terrain et des remblais qui s’y trouvent ;
— le rapport d’expertise a établi une causalité certaine entre la détérioration du mur en pisé de son habitation et la présence contre ce mur d’un remblai positionné de la limite du soubassement de pierre à la base de tout ouvrage en pisé pour bloquer le phénomène de capillarité ;
— le rapport d’expertise judiciaire n’évoque à aucun moment que les dommages aient pu être causés par un mouvement des remblais ;
— en matière de responsabilité objective, aucune faute ne doit être démontrée ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut valablement prétendre avoir été empêché d’agir par ignorance de la situation, alors, notamment, que la société Foch investissements est copropriétaire ;
— l’expert précise que l’absence de drain n’est pas établie et qu’un mur en pisé bien construit n’exige pas la présence d’une conduite drainante ;
— la demande de partage ou d’exonération de responsabilité n’est donc pas fondée ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité civile extra contractuelle du syndicat des copropriétaires doit être retenue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil car la présence du remblai contre le mur en pisé constitue une négligence, voire une imprudence fautive ;
— en application des dispositions d’ordre public de la loi de 1965, le syndicat des copropriétaires a existé dès la livraison des premiers lots de copropriétés, soit au début de l’année 2018 ; or, les désordres se sont manifestés en juillet 2018 ;
— elle subit un préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2018, qui doit être actualisé;
— elle subit un préjudice moral lié à l’inquiétude en raison de l’atteinte à la solidité de son habitation.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1242 du code civil, que :
— le syndicat des copropriétaires, gardien du terrain dont il est actuellement propriétaire et des remblais qui s’y trouvent, est responsable de plein droit des désordres causés par ces remblais, même sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée ;
— il importe peu de déterminer la date à laquelle la copropriété a eu une existence juridique ; en toute hypothèse, un syndicat des copropriétaires existe de plein droit dès le moment où l’immeuble se trouve en copropriété, soit en l’espèce en janvier 2018 ;
— la victime doit démontrer le rôle causal de la chose, soit en l’espèce les remblais effectués contre le mur, qui sont des choses inertes ;
— sur ce point, l’expert conclut que l’attaque du pisé par l’humidité vient des remblais successifs effectués récemment sur le terrain de la copropriété le long du mur qui a permis des remontées d’eau par capillarité ;
— il est ainsi démontré la position anormale des remblais effectués contre un mur en pisé, lequel doit être laissé à l’air libre avec son mur de soutènement apparent ;
— l’expert exclut des causes possibles la vétusté du mur et l’absence de drain chez Mme [B];
— au regard de l’ancienneté de la construction, si l’absence de drain avait eu un rôle causal, cela se serait manifesté depuis très longtemps ;
— le défaut d’information du syndicat des copropriétaires reproché à Mme [B] n’est pas non plus à l’origine des infiltrations ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut reprocher à Mme [B] de ne pas l’avoir prévenu plus tôt des désordres, puisqu’il n’avait pas de représentant légal avant le 13 décembre 2018, date de l’assemblée constitutive qui a désigné le syndic ;
— la copropriété est composée de quatre copropriétaires, dont la société Foch investissement, ancienne propriétaire du tènement immobilier, qui a été l’interlocuteur initial de Mme [B] et qui ne l’a pas informée qu’il existait désormais une copropriété en lieu et place d’une propriété unique ;
— aucune faute de nature à avoir aggravé le préjudice ne peut donc être reproché à Mme [B].
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute seulement qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les désordres allégués trouveraient leur origine dans le mouvement des terres, une telle allégation étant contraire aux conclusions de l’expert judiciaire.
En l’absence de tout autre moyen susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits et de la cause faite par le tribunal, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, que celui-ci ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération de responsabilité et qu’il doit indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [B].
À cet égard, le tribunal a fait une exacte appréciation de ceux-ci et la somme de 41'976 euros accordée à Mme [B] indemnise justement l’ensemble de ses préjudices, en ce compris le préjudice moral.
Si Mme [B] sollicite l’actualisation de son préjudice de jouissance à la date de l’arrêt à intervenir, elle ne verse aux débats aucune pièce postérieure au jugement établissant la persistance de ce préjudice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 41'976 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à payer à Mme [I] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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