Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 3 octobre 2024, n° 24/00522
TGI Épinal 20 février 2024
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CA Nancy
Infirmation 3 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la procédure de saisie immobilière

    La cour a estimé que la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a interrompu le délai de prescription, et que la procédure de saisie immobilière était toujours en cours.

  • Rejeté
    Demande de frais de défense en raison de la contestation de la prescription

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [R] [J] n'était pas responsable des frais de défense dans le cadre de la contestation de la prescription.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en raison de la décision de la cour

    La cour a jugé que M. [R] [J] devait supporter les dépens en raison de sa défaite dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Banque CIC Est a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire d'Épinal qui avait déclaré prescrite son action en paiement contre M. [R] [J]. La question juridique principale était de savoir si l'action de la banque était prescrite, M. [R] soutenant qu'aucun acte d'exécution n'avait été réalisé depuis 2014. Le tribunal de première instance a conclu à la prescription, considérant que la procédure de saisie immobilière n'avait pas interrompu le délai de prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé l'ordonnance, déclarant l'action de la banque recevable, en raison de l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière, et a condamné M. [R] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 24/00522
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00522
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 février 2024, N° 21/01896
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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