Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 février 2024, N° 21/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité, La SA BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le 754800712 dont le siège social |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQR
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire D’ EPINAL, R.G. n° 21/01896, en date du 20 février 2024,
APPELANTE :
société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754800712 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [R], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (88) domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 6 septembre 2010, la SA Banque CIC Est a consenti à Mme [I] [P] épouse [G] un prêt d’un montant de 148 000 euros, garanti par le cautionnement personnel et solidaire, et hypothécaire, de M. [R] [J], son fils.
Par actes d’huissier en date du 25 avril 2013, la SA Banque CIC Est a fait délivrer à Mme [I] [G] et M. [R] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière d’un immeuble sis à [Localité 6] dont elle détenait l’usufruit et son fils la nue propriété. Par actes d’huissier délivrés le 16 septembre 2013, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [I] [P] épouse [G] et M. [R] [J] à l’audience d’orientation du 4 octobre 2013. Par jugement du 16 mai 2014, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a ordonné le report de paiement de la dette par les débiteurs saisis à douze mois à compter de la signification du jugement et la radiation du dossier du rôle. La procédure de saisie immobilière n’a pas été reprise postérieurement et les commandements n’ont pas été prorogés.
Mme [I] [G] est décédée le [Date décès 2] 2018, et M [R] [J] a renoncé à sa succession le 6 juin 2019.
L’immeuble hypothéqué a été vendu et la SA Banque CIC Est a affirmé avoir perçu, le 6 août 2021, la somme de 104 218 euros au titre de la caution hypothécaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a mis M. [R] [J] en demeure de lui payer en sa qualité de caution la somme de 112 655,87 euros, arrêtée au 20 septembre 2021, correspondant au solde du prêt.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamné à payer la somme de 112 655,87 euros.
— o0o-
Par conclusions d’incident transmises le 8 avril 2022, M. [R] [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action en paiement de la SA Banque CIC Est sur le fondement des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la banque n’avait accompli aucun acte d’exécution entre le jugement rendu le 16 mai 2014 et l’assignation du 14 décembre 2021. Il a indiqué que la saisie immobilière pratiquée en 2018 sur un autre immeuble sis au [Localité 7] appartenant à Mme [I] [P], sur lequel la SA Banque CIC Est bénéficiait d’une inscription en garantie d’un autre prêt, n’avait pas interrompu la prescription de l’action au titre du prêt litigieux. Il a ajouté que le paiement de l’hypothèque inscrite sur le bien de [Localité 6] intervenu en 2021, alors que la prescription était acquise, n’avait pas interrompu ladite prescription.
La SA Banque CIC Est a conclu au débouté de la fin de non recevoir, en ce que le jugement du 16 mai 2014 faisait état de l’accord de Mme [I] [P] et M. [R] [J] quant à la prise par la SA Banque CIC Est de mesures garantissant le paiement de la dette, à savoir une hypothèque sur un bien sis au [Localité 7], et qu’elle bénéficiait en sa qualité de créancier inscrit sur ledit bien de l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière relativement au prêt litigieux, depuis la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée au plus tard le 23 septembre 2016 et jusqu’à la fin de la procédure, qui n’était pas caractérisée par le jugement rendu le 13 juillet 2018 constatant la réalisation de la vente amiable dans les conditions du jugement d’orientation, mais par la distribution du prix de vente. Le prêteur a ajouté que le paiement volontaire de la dette le 11 août 2021 (suite à la vente du bien sis à [Localité 6]) était intervenu moins de cinq ans après l’interruption de la prescription.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SA Banque CIC Est,
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [R] [J] la somme de 1 800 euros au titre des frais de défense,
— condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
Le juge a énoncé que le jugement du 16 mai 2014 ayant statué sur la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Banque CIC Est était relatif à un acte d’exécution qui avait interrompu le délai de prescription, et qu’à cette date, un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir.
Il a retenu que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien sis au [Localité 7] initiée suite à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 juin 2016, dénoncé à la SA Banque CIC Est le 15 septembre 2016, cette dernière avait déclaré en sa qualité de créancier inscrit une créance de 29 894,75 euros, sans aucun lien avec le recouvrement de la dette issue du prêt du 6 septembre 2010 évaluée à hauteur de 170 798,24 euros. Il a conclu que la procédure de saisie immobilière sur le bien sis au [Localité 7] n’avait pas pu interrompre le délai de prescription de la créance litigieuse qui se terminait le 16 mai 2019.
Il a relevé que le paiement intervenu en 2021, après l’acquisition de la prescription, ne pouvait valoir renonciation tacite à la prescription.
— o0o-
Le 15 mars 2024, la SA Banque CIC Est a formé appel de l’ordonnance tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est, appelante, demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Epinal,
— d’infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— de la déclarer non prescrite en son action dirigée à l’encontre de M. [R] [J], ès-qualités de caution solidaire et hypothécaire de Mme [I] [G],
— de débouter en conséquence M. [R] [J] de ses demandes en incident,
— de condamner M. [R] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et à la somme de 2 000 euros à hauteur d’appel,
— de condamner M. [R] [J] aux entiers dépens,
— de renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal pour les conclusions au fond des parties.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC Est fait valoir en substance :
— que le délai de prescription opposable à la banque expirait le 16 mai 2022 suite au jugement d’orientation du 16 mai 2014 qui avait interrompu le délai de prescription de la créance litigieuse à compter de sa date ; qu’en effet, un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 16 mai 2017, à défaut de signification dudit jugement par aucune des parties ; que compte tenu de l’article 528-1 du code de procédure civile, le jugement était devenu en tout état de cause définitif deux ans après son prononcé, soit au 16 mai 2016, date à laquelle les parties ne pouvaient plus le faire signifier pour faire courir le moratoire d’un an ;
— que par application de l’article 396 du code de procédure civile, la péremption de l’instance relative à la procédure de saisie immobilière ne pouvait intervenir que le 16 mai 2016 ;
— que dans ces conditions, il convenait de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du 16 mai 2016, majoré d’un an accordé aux débiteurs, soit à compter du 16 mai 2017, de sorte qu’elle n’était pas prescrite en ses demandes introduites par acte du 14 décembre 2021 au jour de l’expiration du délai de prescription le 16 mai 2022 ;
— qu’à tout le moins, le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 16 mai 2016, voire du 16 mai 2015 (en cas de suspension du délai de prescription pendant un an à compter du prononcé du jugement), et que des actes interruptifs de prescription étaient intervenus pendant cette période, à savoir la déclaration de créance de la banque auprès du notaire en charge de la sucession de Mme [G] le 12 juillet 2019, ainsi que le règlement partiel de la dette par le notaire à la banque dans le cadre de la vente du bien hypothéqué sis à [Localité 6] le 11 août 2021, s’agissant d’un paiement volontaire d’une dette non prescrite valant reconnaissance de dette.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [J], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— de confirmer l’ordonnance du 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Banque CIC Est aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [J] fait valoir en substance :
— qu’aucun acte n’a été entrepris dans la procédure de saisie immobilière du bien sis à [Localité 6] depuis le jugement d’orientation rendu le 16 mai 2014 ; que la péremption de l’instance en saisie immobilière avait pour effet l’inopposabilité des actes résultant de la procédure devant le juge de l’exécution, selon l’article 389 du code de procédure civile, parmi lesquels l’assignation devant le juge de l’exécution, les conclusions des parties et le jugement du 16 mai 2014 ; que le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter de la délivrance des commandements aux fins de saisie immobilière le 13 juin 2013 et avait expiré le 13 juin 2018, sans qu’aucun acte interruptif ne soit intervenu sur cette période ;
— que les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au jugement du 16 mai 2014 qui n’a pas tranché l’entier litige mais à simplement accordé des délais de paiement sans prendre position sur les autres demandes ;
— que les dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil ne prévoient pas que la déclaration d’une créance à une succession soit la cause d’une interruption de prescription ; que le courrier du 12 juillet 2019 n’a eu aucun effet sur la prescription dont le délai était expiré au 13 juin 2018 ; que M. [R] [J] ayant renoncé à la succession le 6 juin 2019, la SA Banque CIC Est ne justifie d’aucune interpellation ou dénonciation adressé à M. [R] [J] au sujet de sa déclaration de créance ;
— que le courrier du 17 mai 2021 adressé à la SA Banque CIC Est par le notaire chargé de la vente du bien immobilier à [Localité 6] tendait uniquement à obtenir l’actualisation de sa créance, et ne pouvait valoir reconnaissance de dette de M. [R] [J], ni paiement volontaire ; qu’il n’avait pas pour effet d’interrompre le délai de prescription ; que la preuve de la perception de la somme de 104 218 euros par la SA Banque CIC Est n’était pas rapportée, et que la reconnaissance du droit du créancier devait être non équivoque et émaner du débiteur, alors que M. [R] [J] n’avait effectué ou autorisé aucun paiement en faveur de la SA Banque CIC Est, de sorte que ce paiement ne pouvait être considéré comme interruptif de prescription, étant ajouté qu’il était intervenu postérieurement au délai expiré le 13 juin 2018.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Or, l’article R. 321-20 du code des procédures d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Toutefois, la péremption du commandement de payer valant saisie n’a pas pour conséquence d’anéantir l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, étant ajouté que selon l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de l’exécution est compétent pour constater la péremption du commandement.
En l’espèce, la SA Banque CIC Est a fait délivrer à Mme [I] [G] et M. [R] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière de l’immeuble sis à [Localité 6], par actes d’huissier en date du 25 avril 2013.
Aussi, ces commandements avaient un effet interruptif de prescription à la date du 25 avril 2013.
Par suite, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’ instance.
Il en résulte qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.
Or, M. [R] [J] soutient que l’assignation à comparaître qui lui a été délivrée pour l’audience d’orientation est non avenue par l’effet de la péremption de l’instance de saisie immobilière, sur le fondement de l’article 2243 du code civil.
Néanmoins, selon les articles 387 et 388 du code de procédure civile, la péremption n’opère pas de plein droit et doit être judiciairement constatée par la juridiction devant laquelle s’est déroulée l’instance affectée par cet incident de procédure.
Aussi, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière est compétent pour constater, le cas échéant, la péremption de l’instance s’étant déroulée devant lui.
Or, M. [R] [J] ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue, de l’existence d’une décision rendue par le juge de l’exécution à ce titre.
Il en résulte que M. [R] [J] ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’opposabilité
de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et des actes de la procédure de saisie immobilière pour cause de péremption de l’instance.
Dans ces conditions, le délai quinquennal de prescription a été interrompu à compter du 16 septembre 2013, date de l’assignation à comparaître de M. [R] [J] à l’audience d’orientation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle la procédure de saisie immobilière a pris fin par une décision devenue irrévocable.
En l’espèce, le dispositif du jugement d’orientation du 16 mai 2014 est rédigé comme suit :
« Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mais exécutoire à titre provisoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
— REPORTE d’un an à compter de la signification dujugement aux défendeurs, le paiement de la dette de Madame [I] [P] épouse [G] et Monsieur [R] [J] à l’égard de la SA Banque CIC EST, en vertu de l’acte authentique de prêt reçu par Maître [L] [Z] le 6 septembre 2010,
— RAPPELLE que le présent jugement arrête de plein droit les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard de paiement de la créance, en application de l’article 1244-2 du code civil,
— RAPPELLE que le présent jugement suspend de plein droit les mesures d’exécution engagées par le créancier pour le paiement de la dette pour toute la durée du délai de grâce, en application de l’article 1244-2 du code civil,
— DIT que le délai de grâce sera caduc et que toutes les voies d’exécution précédemment engagées sur les biens de Madame [I] [P] épouse [G] et Monsieur [R] [J] reprendront de plein droit en cas de défaut de paiement des sommes dues à leur échéance, la procédure reprenant au stade à laquelle elle a été suspendue c’est à dire à l’audience d’orientation,
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes présentées par le créancier poursuivant portant sur la mention du montant de la créance, la détermination des modalités de la vente, la fixation des modalités de visite de l’ immeuble saisi en cas vente forcée, ces demandes relevant de l’éventuelle audience d’orientation en cas de non respect des délais de grâce accordés dans le cadre de la présente décision,
— REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVE les dépens,
— ORDONNE la radiation du dossier du rôle et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui devra se conformer aux disposition de l’ article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution. "
Au préalable, il convient de constater que le juge n’a pas statué sur le fond du droit selon les dispositions de l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la copie des commandements de payer valant saisie immobilière publiée au fichier immobilier ne porte pas mention d’une poursuite de la procédure selon un jugement ayant autorisé la vente amiable ou ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Il en résulte que ces éléments ne sauraient caractériser la fin de la procédure de saisie immobilière.
Néanmoins, il convient de constater que par jugement du 16 mai 2014, le juge de l’exécution a accordé à M. [R] [J] un délai de grâce de douze mois ayant pour effet de suspendre les voies d’exécution et a ordonné la radiation du dossier du rôle, puis a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes présentées par le créancier poursuivant, qui seraient tranchées après reprise de l’instance en cas de non paiement des sommes dues à l’échéance, sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile.
En effet, il ressort des motifs du jugement que le juge a accordé un délai de grâce après avoir constaté l’accord des plaideurs pour suspendre l’instance dans l’attente de la vente de biens immobiliers sis au [Localité 7] et à [Localité 6].
Il en résulte que la radiation ou le retrait du rôle a eu pour effet de suspendre l’instance automatiquement, par application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, à l’instar d’une décision de sursis à statuer, l’instance pouvant être reprise à l’initiative des parties.
En effet, la radiation ou le retrait du rôle, comme le sursis à statuer, laissent subsister l’instance.
Par ailleurs, la radiation ou le retrait du rôle sont de simples mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles d’appel, étant relevé en effet que les parties ne justifient d’aucun acte de signification du jugement du 16 mai 2014.
En outre, il y a lieu de constater qu’à ce jour, aucune des parties n’a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière aux fins de reprise d’instance, qui se trouve dès lors encore suspendue, et qu’aucune demande n’a été formée devant ce même juge afin de voir statuer sur l’éventuelle péremption de l’instance de saisie immobilière introduite le 16 septembre 2013.
Au surplus, les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, qui énoncent que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai », ne sont pas applicables au présent jugement qui ne tranche pas tout le principal et ne met pas fin à l’instance.
Dans ces conditions, l’instance suspendue est toujours une instance en cours, de sorte que les effets attachés aux actes antérieurs à la radiation sont maintenus, telle que l’interruption de prescription opérée par l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation se poursuivant à ce jour.
Dès lors, M. [R] [J] ne peut se prévaloir de la prescription l’action de la SA Banque CIC Est engagée le 14 décembre 2021 à son encontre, en qualité de caution solidaire, pour avoir paiement du solde du prêt consenti le 6 septembre 2010 à Mme [I] [P] épouse [G].
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] [J] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la SA Banque CIC Est recevable,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens d’incident,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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