Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03531
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U4CQ
(Réf 1ère instance : 24/00003)
C/
Mme [S] [D]
M. [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Mme Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, a prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du 16 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ayant :
— déclaré le Crédit foncier de France irrecevable en l’état dans son action introduite à l’encontre des consorts [D] en qualité d’héritiers de [C] [N] veuve [P] en vue de poursuivre la saisie immobilière du bien tel que désigné au cahier des conditions de vente,
— rappelé le caractère exécutoire de plein du jugement ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par le Crédit foncier de France ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2024 par le Crédit foncier de France aux termes desquelles il demande à la cour d’appel de :
— constater son désistement d’appel,
— en conséquence, ordonner la mainlevée et la radiation des commandements délivrés aux consorts [D],
— les débouter de leurs prétentions,
— statuer sur les dépens comme de droit ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024 par les consorts [D] aux termes desquelles ils demandent à la cour d’appel de :
— déclarer mal fondé l’appel du Crédit foncier de France,
— par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter le Crédit foncier de France de ses demandes,
— y ajoutant,
— le condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L’article 403 du même code précise que 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.'
Au cas particulier, les consorts [D] n’ont pas formé appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de donner acte au Crédit foncier de France de son désistement d’appel.
Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance (d’appel).
Il convient en conséquence de condamner le Crédit foncier de France aux dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant à payer aux consorts [D] unis d’intérêts la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par eux qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte au Crédit foncier de France de son désistement d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 16 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et emporte mainlevée et radiation des commandements respectivement délivrés à Mme [S] [D] et M. [W] [D] selon actes extra-judiciaires des 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023, publiés au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire, 1er bureau, le 8 décembre suivant sous les références 2023S numéros 31 et 32,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate que la cour est dessaisie,
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens d’appel,
Condamne le Crédit foncier de France à payer aux consorts [D] unis d’intérêts la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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