Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 27
N° RG 22/01489
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7I
[E]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 12 Janvier 1973 en ALLEMAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [S], secrétaire général de la [9], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [E], bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 12 janvier 2019 suite à une décision du médecin conseil de la [5] (la caisse), s’est vu notifier le 2 mars 2020 une décision de changement vers la première catégorie d’invalidité à compter du 1er mars 2020.
Le 28 mai 2020, Mme [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de Recours Amiable ([6]) qui, le 27 novembre 2020, a confirmé le maintien de la catégorie d’invalidité de niveau 1.
Mme [E], par l’intermédiaire de la [8], suivant requête du 15 janvier 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’un recours contre la décision de la [6] du 27 novembre 2020.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a reçu le recours de Mme [E] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale avec notamment pour mission de dire, dans des conclusions motivées, si l’invalidité que présente Mme [E] relève de la catégorie médicale 1 correspondant aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée ou si elle relève de la catégorie 2 relative aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2022.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
homologué l’expertise du docteur [V] ;
débouté Mme [E] de sa demande ;
dit que la pathologie de Mme [E] rentre dans le cadre d’une invalidité de première catégorie ;
condamné Mme [E] aux dépens ;
rappelé que les frais résultant d’expertise seront pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée le 5 mai 2022 à Mme [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 2 juin 2022.
Par conclusions du 8 juillet 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
dire et juger qu’elle présente une réduction de sa capacité de travail des deux tiers justifiant son maintien en pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de son entier dossier,
décrire les lésions et pathologies dont elle souffre,
préciser si au regard des critères retenus par l’article L.341-3 1er alinéa, elle présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et justifie ainsi son maintien dans la 2ème catégorie des invalides.
Au soutien de son appel, Mme [E] fait essentiellement valoir que :
travaillant en qualité d’employée fromagerie depuis le 2 novembre 2012, elle a été licenciée le 9 novembre 2019 pour inaptitude médicale après avis du médecin du travail mentionnant expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
à la suite d’opérations de la cheville droite, le 31 mars 2016 et le 29 mai 2018, les arrêts de travail arrivant à forclusion le 12 janvier 2019, la caisse l’a classée dans la 2ème catégorie des invalides à compter du 12 janvier 2019 en raison de la déformation handicapante de sa cheville droite ;
elle a repris le travail mais a dû être à nouveau arrêtée avant d’être licenciée pour inaptitude le 9 novembre 2019 ;
la conclusion de l’expertise du docteur [V] est contradictoire en ce qu’elle dit qu’elle rentre dans le cadre d’une invalidité de première catégorie mais qu’elle n’a pas perdu les deux tiers de ses capacités de travail ou de gain et ne peut pas rentrer dans le cadre d’une invalidité de 2ème catégorie,
il n’est démontré aucune amélioration de son état de santé ni qu’elle est en capacité de travailler, de sorte que la révision de sa pension d’invalidité au titre de la première catégorie est totalement injustifiée ;
son état de santé a continué de se dégrader notamment au niveau de l’épaule droite, comme l’établissent les examens du 27 mars 2019 et du 2 décembre 2019.
Par conclusions du 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [5] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
homologué l’expertise du docteur [V] ;
débouté Mme [E] de sa demande ;
dit que la pathologie de Mme [E] rentre dans le cadre d’une invalidité de première catégorie ;
condamné Mme [E] aux dépens.
y ajoutant,
condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
Elle objecte à l’argumentation de Mme [E] pour l’essentiel que :
la pension de catégorie 2 attribuée à l’origine dans le cadre d’une forclusion était révisable dans un an ;
l’expertise conclut qu’une activité limitée est possible pour l’assurée qui conduit sa voiture et qui, malgré un certain handicap, mène une vie normale.
les examens évoqués par Mme [E] pour justifier de l’absence d’amélioration de son état ont été présentés à l’expert [V]. En l’absence d’autre élément, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise que pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, il résulte des pièces produites qu’à l’expiration de la période pendant laquelle elle a bénéficié d’indemnités journalières Mme [E], née le 12 janvier 1973, a été classée en catégorie 2 des invalides par décision du 28 août 2018, le point de départ de la pension attribuée étant fixé au 12 janvier 2019.
Le médecin conseil mentionne en conclusion du rapport médical d’attribution d’invalidité du 18 juin 2018 : « déformation handicapante de la cheville droite ; arrêt de travail arrivant à forclusion en raison des interventions répétées ; toutefois la reprise d’un travail est envisageable dans l’avenir ; l’assurée a été aiguillée sur les organismes de maintien dans l’emploi ; on accordera toutefois à forclusion une invalidité en catégorie 2 révisable au bout d’un an ».
Ce même médecin conseil a établi un rapport médical de révision d’invalidité le 25 mai 2020, qui mentionne que le retour à l’emploi n’est pas envisagé par l’assurée qui conduit sa voiture et malgré un certain handicap, mène une vie normale, qu’une activité limitée est possible et conclut à une capacité de gain inférieure ou égale à 50 % avec changement de catégorie en catégorie 1 à compter du 1er mars 2020.
Il n’appartient pas à la cour d’homologuer un rapport d’expertise, mais d’apprécier son caractère probant ou non au regard des prétentions respectives des parties et au vu des pièces justificatives produites.
La conclusion du rapport d’expertise du docteur [V] indique que « Mme [E] relève de la première catégorie des invalides mais elle n’a pas perdu les deux tiers de ses capacités de travail et de gain et ne peut rentrer dans le cadre d’une invalidité de deuxième catégorie », ce qui apparaît contradictoire dès lors qu’en application des textes précités l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En dépit de cette formulation malencontreuse, il convient d’observer que l’expert judiciaire ne remet pas en cause l’invalidité de Mme [E], seule étant débattue la catégorie dans laquelle elle doit être classée en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précité, soit la catégorie 1 correspondant aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, ou la catégorie 2 correspondant aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Le changement de catégorie de l’assurée relève de la seule appréciation de sa capacité à exercer une activité rémunérée et il convient de se placer à la date du changement de catégorie soit en mars 2020 pour en apprécier la pertinence.
Il s’évince des deux rapports du médecin conseil que la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à Mme [E] dans les suites des opérations de la cheville qu’elle a subies et alors qu’elle se trouvait à l’expiration de la période du bénéfice des indemnités journalières, le médecin conseil ayant précisé que la reprise d’un travail était envisageable à l’avenir.
En février 2020, ce même médecin conseil a constaté que la reprise d’une activité limitée était possible pour Mme [E].
Sur ce point, le rapport d’expertise fait apparaître qu’en janvier 2022, Mme [E] élève des chiens et quelques chevaux et poursuit ainsi l’activité à son compte d’élevage canin et équin déclarée au médecin conseil en juin 2018 et en février 2020. L’expert précise que sa pathologie essentielle est une pathologie douloureuse chronique de la cheville droite, gênant tous ses mouvements mais lui permettant néanmoins de conduire sa voiture sur de petites distances.
Selon la chronologie des pièces médicales évoquées par Mme [E], la pathologie de l’épaule était connue au moment du licenciement pour inaptitude intervenu le 9 novembre 2019 et Mme [E] a indiqué au docteur [V] le 4 janvier 2022 que « depuis qu’elle a cessé de travailler sa pathologie de l’épaule droite a disparu », ce que l’expert a effectivement constaté à l’examen clinique.
L’aggravation de l’état de santé allégué par Mme [E] n’est pas établi, et aucun élément ne justifie d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire alors qu’il est établi que Mme [E], dont l’invalidité n’est pas remise en cause, est capable d’exercer une activité rémunérée, ce qui correspond à un classement dans la catégorie 1 conformément à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point, et l’assurée doit être déboutée de ses demandes.
Mme [E], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 11 avril 2022 en ce qu’il a dit que la pathologie de Mme [C] [E] rentre dans le cadre d’une invalidité de première catégorie et l’a condamnée aux dépens ;
Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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