Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2026
N° RG 26/00403 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPQ
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mars 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 5 juillet 1976 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 à 16h43 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 20 septembre 2024 par le PREFET DU VAR, notifié le 21 septembre 2024 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 février 2026 par le PREFET DU VAR, notifiée le 4 février 2026 à 9h13 ;
Vu l’ordonnance du 5 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2026 à 23H22 par Monsieur [X] [Y].
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux ramasser mes affaires, je veux aller à [Localité 2], ma fille peut m’héberger. J’ai toujours travaillé, j’ai toutes mes fiches de paye, j’ai payé des impôts. Je n’ai pas fait de recours sur l’arrêté car j’étais en détention. Ça ne va pas du tout en rétention, je suis avec un petit jeune, il me rackette, je suis malade, ma santé se dégrade de plus en plus. Si vous me donnez un délai, je peux quitter la France et aller en Espagne pendant trois ans, je veux ramasser mes affaires. Vous pouvez me laisser un délai de quarante-huit heures pour quitter la France'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il y a une difficulté sur la saisine du consulat territorialement compétent. La circulaire du 9 janvier 2019 prévoit les conditions de saisine du consulat territorialement compétent et son client étant placé à [Localité 3], c’est celui de [Localité 3] qui est compétent alors que c’est le consulat de [Localité 4] qui a été saisi, ce qui équivaut à un défaut de diligence. De plus il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, il n’y a aucun retour de la diplomatie algérienne depuis avril 2025. Il faut tenir compte des relations diplomatiques difficiles ainsi que de l’âge du retenu qui fait face à des personnes plus jeunes au centre de rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 29 janvier 2026 le consul général d’Algérie à [Localité 4] aux fins de présentation de l’intéressé et l’a relancé le 2 février , ainsi que l’avait relevé cette juridiction dans l’ordonnance de prolongation du 10 février 2026, puis le 4 mars 2026 pour connaître les résultats de la demande d’identification.
Dès lors l’appelant ne saurait une nouvelle fois soulever le défaut de diligences parce que le consulat de [Localité 3], qui serait seul compétent, n’aurait pas été saisi alors qu’il a été statué définitivement sur ce point lors de la première prolongation de la mesure de rétention. En outre la circulaire n’a valeur de consigne qu’entre les autorités françaises et ne leur est nullement opposable, en l’état du dossier, par les autorités consulaires étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera par conséquent écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 5 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mars 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
— Maître [C] [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [Y]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Thermodynamique ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Pompe à chaleur ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Air
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Tirage ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Production ·
- Droits d'auteur ·
- Exploitation ·
- Amortissement ·
- Co-auteur ·
- Recette ·
- Rémunération ·
- Producteur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Homme ·
- Dépôt ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Matériel ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Sylviculture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Préavis ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Messages électronique ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Donations ·
- Banque ·
- Action paulienne ·
- Épouse ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Message ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.