Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2024, n° 24/07219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07219 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UM
Nom du ressortissant :
[E] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concorus de Madame [D] [C], interprète en langue Arabe experte inscrite sur les listes de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 juillet 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [E] [V], alias [U] [B], alias [T] [B], alias [N] [X], alias [N] [P], alias [M] [G], alias [I] [Y], ci-après uniquement dénommé [E] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an prise et notifiée le 27 décembre 2022 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[E] [V] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Statuant sur l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance infirmative rendue le 7 juillet 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[E] [V] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances des 2 août 2024 et 1er septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 août 2024 et 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [V] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 34 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2024 à 15 heures 58, a fait droit à la requête en prolongation du préfet de l’Isère.
Le conseil d'[E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 12 heures 30, en faisant valoir que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, dès lors que les diligences faites par la préfecture auprès des autorités allemandes ne présagent en rien de la délivrance d’un laissez-passer européen par ces dernières, tandis qu'[E] [V] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec durant les 15 derniers jours et que sa présence sur le territoire français ne peut être constitutive d’une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[E] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience et préférait rester au centre de rétention pour dormir, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 18 septembre 2024 à 9 heures 30 par les services de la police aux frontières.
Le conseil d'[E] [V], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel en développant en sus oralement qu’en l’état, l’autorité administrative ne justifie pas qu’un vol est programmé à destination de l’Allemagne, alors que la demande a été faite le 9 septembre 2024.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[E] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil d'[E] [V] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec, que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale et qu’il n’est pas démontré par l’autorité administrative qu’un laissez-passer européen va être délivré à bref délai par les autorités allemandes.
A l’audience, il a ajouté qu’à ce jour, la préfecture ne justifie pas avoir obtenu la réservation d’un vol à destination de l’Allemagne, ce qui établit qu'[E] [V] ne sera pas éloigné dans le délai qui subsiste.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité préfectorale :
— qu'[E] [V] est démuni de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de l’Isère a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 4 juillet 2024 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’en dépit de 7 relances opérées les 12 juillet 2024, 22 juillet 2024, 30 juillet 2024, 6 août 2024, 14 août 2024, 21 août 2024 et 29 août 2024 auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3], l’autorité administrative reste dans l’attente de la fixation d’une date d’audition.
— que le passage d'[E] [V] à la borne EURODACC le 4 juillet 2024 a par ailleurs permis d’établir que celui-ci avait formé une demande d’asile aux Pays-Bas, enregistrée le 14 mai 2023,
— que dès le 4 juillet 2024, la préfecture a donc formé une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises qui ont cependant fait part de leur refus de réadmettre l’intéressé à deux reprise le 9 juillet 2024 puis le 8 août 2024 en faisant état d’un accord de réadmission des autorités allemandes en date du 22 août 2023, avec extension du délai de transfert à 18 mois en application des articles 12 I et 29 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III,
— que le 4 septembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi les autorités allemandes d’une demande de réadmission, celles-ci ayant répondu positivement le 9 septembre 2024,
— que l’autorité administrative a aussitôt pris et notifié un arrêté portant remise d'[E] [V] aux autorités allemandes et saisi en parallèle la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur d’une demande de routing vers l’Allemagne.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [E] [V], il y a lieu de retenir que la préfecture de l’Isère justifie que les obstacles à l’exécution de la mesure de reprise en charge par les autorités allemandes doivent être levés à bref délai, étant rappelé que la délivrance du laissez-passer européen relève de sa compétence et qu’elle établira ce document de voyage dès l’obtention d’un vol pour l’Allemagne, dont les coordonnées lui seront prochainement transmises par le pôle central d’éloignement saisi à cette fin le 9 septembre 2024.
La situation d'[E] [V] répondant par conséquent aux conditions posées par l’article L. 742-5 3° précité du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisque l’organisation du vol à destination du pays ayant accepté de le reprendre en charge fait partie des documents de voyage visés par ce texte, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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