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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 21/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2021, N° 18/11524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N° 25-134
N° RG 21/02183 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAV
NB/MM
Décision déférée du 31 Mars 2021 – Pole social du TJ de [Localité 13] 18/11524
JM.GAUCI
[T] [I]
C/
S.A.S.U. [12]
[6]
Grosse délivrée
le
à Me BENOIT-DAIEF
Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S.U. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[8]
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie dispensée de comparaître à l’audience au titre de l’article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant C.GILLOIS-CHERA, présidente et M. DARIES,conseillère chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 20 janvier 2003, auquel il fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de céans, statuant sur l’appel interjeté par Mme [T] [I] à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la faute inexcusable de la société employeur, a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] est du à la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à majoration de la rente,
— dit que la [8] fera l’avance des sommes allouées à Mme [I] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société [12],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [I], ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [P] [S] pour y procéder,
— débouté Mme [T] [I] de sa demande de provision,
— dit que la [8] fera l’avance des sommes allouées à Mme [I] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [12],
— condamné la société [12] à payer Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [12] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] [S] a rendu son rapport d’expertise le 6 juillet 2023.
Par courrier du 17 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 février 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [T] [I] demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— juger la société [12] mal fondée en toutes ses demandes.
— juger que tenant à la faute inexcusable de la société [12], elle a subi de nombreux préjudices, tel qu’expertisé par le Docteur [S] désigné par la présente cour.
En conséquence,
— juger qu’elle doit être indemnisée comme suit :
Déficits fonctionnels temporaires :
A titre principal,
Déficit fonctionnel temporaire total (1 journée le 20/10/2015 date de l’accident) : 33 euros,
Déficit temporaire partiel de 50% du 21/10/2015 au 20/12/2015 : 990 euros,
Déficit temporaire partiel de 10% du 21/12/2015 au 07/12/2017 : 2 366 euros,
A titre subsidiaire,
Déficit fonctionnel temporaire total (1 journée le 20/10/2015 date de l’accident) : 25 euros,
Déficit temporaire partiel de 50% du 21/10/2015 au 20/12/2015 : 750 euros,
Déficit temporaire partiel de 10% du 21/12/2015 au 07/12/2017 : 1 795 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
Souffrances endurées : 4 000 euros,
Recours à une tierce personne temporaire :
A titre principal : 3 750 euros,
A titre subsidiaire : 2 400 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Préjudice professionnel : 5 000 euros.
En toute hypothèse,
— condamner la société [12] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 février 2025, reprises oralement à l’audience, la SASU [12] demande à la cour de :
In limine litis,
— dire et juger que toute indemnité allouée à Mme [I] sera réglée par la [9],
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [I] directement à son encontre.
A titre principal,
— limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [I] aux sommes suivantes :
DFT total : 23 euros,
DFT à 50% : 690 euros,
DFT à 10% : 1 649, 50 euros
Tierce personne avant consolidation : 642, 85 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
Préjudice esthétique définitif : 500 euros,
Souffrances endurées : 2 500 euros.
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 452-3-III du CSS, l’indemnisation des préjudices personnels sera versée à la victime par la [9],
— ramener à de plus justes proportions la prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la [8] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [10] qui sera chargée de procéder à l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices subis par Mme [I] ;
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [11] ;
— dire que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de la société [11] le montant des sommes au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [I], ainsi que les frais d’expertise (soit 1 000 euros) ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise du Dr [S] en date du 6 juillet 2023, lequel ne fait l’objet d’aucune critique, qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 20 octobre 2015, Mme [T] [I] a présenté :
— une incapacité temporaire totale le 20 octobre 2015, jour du passage de l’assurée aux urgences,
— une incapacité temporaire partielle à 50% du 21 octobre 2015 au 20 décembre 2015, correspondant à l’immobilisation et à la reprise progressive de la marche,
— une incapacité temporaire partielle à 10% du 21 décembre 2015 au 7 décembre 2017, veille de la consolidation.
La date de consolidation a été fixée par l’organisme social au 8 décembre 2017 ;
Les besoins en aide humaine avant consolidation sont évalués à 5h/semaine du 21 octobre 2015 au 20 décembre 2015.
Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 ;
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 du 20 octobre 2015 au 20 décembre 2015, puis à 0,5/7 du 21 décembre 2015 au 7 décembre 2017 ;
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7 ;
Il existe un préjudice d’agrément allégué par Mme [T] [I] sur la limitation de la pratique du jogging ;
Il existe un retentissement professionnel impliquant la conduite de bus disposant seulement de boîte de vitesse automatique conduisant à une réorientation professionnelle.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudices de Mme [T] [I] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 7 février 2019. Celui ci a duré du 20 octobre 2015 au 7 décembre 2017, avec un jour de déficit temporaire total le jour de l’accident, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 50% et 10%. Il sera indemnisé par une somme qu’il convient de fixer à 990 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, soit :
* le 20 octobre 2015 : 33 euros,
* du 21 octobre 2015 au 20 décembre 2015, soit durant deux mois : 2 mois x 990 euros x 50%, soit 990 euros,
*du 21 décembre 2015 au 7 décembre 2017, soit pendant 23 mois et demi : 23,5 mois x 990 x 10%, soit 2 366 euros.
soit au total 3 389 euros.
— Besoins en tierce personne :
Le besoin en aide humaine est évalué par l’expert à 5h/semaine pendant 2 mois, soit 40 h au total.
La cour retient un montant de 25 euros/heure, charges comprises, soit un total de 1 000 euros.
— souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 2/7 en raison de la nature de l’accident et à son contexte, au nombre de blessures, à la durée d’hospitalisation, se limitant à un seul passage aux urgences, à l’absence d’intervention chirurgicale, à l’absence de fracture, à la nature des soins médicaux et paramédicaux, au type et à la durée des soins de rééducation, de la symptomatologie douloureuse.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique de Mme [T] [I], âgée de 33 ans lors de l’accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice temporaire à 2/7 du 20 octobre 2015 au 20 décembre 2015, puis à 0,5/7 du 21 décembre 2015 au 7 décembre 2017 à 4/7, eu égard à la nature des troubles esthétiques liés aux blessures initiales et aux soins médicaux, en particulier l’immobilisation et les troubles de la marche, à leur caractère évolutif et dégressif avant la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [T] [I] a subi une limitation de l’activité de jogging qu’elle pratiquait habituellement.
La limitation de ces activités sportives justifie que soit allouée à Mme [T] [I] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 0, 5/7 par l’expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 1 000 euros.
* Concernant la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice, en indiquant que du fait de l’accident, elle ne pourra conduire que des bus munis d’une boîte automatique, ce qui induit une réorientation professionnelle.
Cette diminution des possibilités professionnelle d’une jeune femme âgée de 33 ans lors de l’accident justifie que lui soit allouée à ce titre une somme de 3 000 euros.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [I] au titre de ses préjudices résultant de l’accident du 20 octobre 2015 à la somme totale de 16 889 euros.
L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la [7] qui fera l’avance des sommes allouées.
Il convient également de condamner la société [11] à rembourser à la [8] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [I] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise du docteur [P] [S],
Fixe comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice de Mme [T] [I] :
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— total = 8 000 euros,
*au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 389 euros,
— besoins en aide humaine : 1 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— retentissement professionnel : 3 000 euros,
— total = 8 889 euros,
Fixe à la somme totale de 16 889 euros la réparation des préjudices subis par Mme [T] [I].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare l’arrêt à intervenir opposable à la [8] .
Dit que la [8] devra verser directement le montant des indemnités à Mme [T] [I].
Condamne la société [11] à rembourser à la [8] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Condamne la société [11] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [11] aux dépens de l’appel;
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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