Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 10 février 2025, N° 24/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPVF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
10 février 2025
RG:24/00303
S.A.S. PHILIP FRERES
C/
[T]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BAILLIEU
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 10 Février 2025, N°24/00303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. PHILIP FRERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [L] [T]
né le 01 Janvier 1974 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Philip Frères exerce une activité de sylviculture et d’exploitation forestière.
M. [L] [T] a été embauché le 4 février 2002 par la SAS Philip Frère suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 avril 2002, en qualité de conducteur d’engin. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2002.
A compter du 1er août 2002, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée selon les mêmes conditions, avec reprise de l’ancienneté du salarié au 4 février 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] [T] bénéficiait de la qualification professionnelle 'ouvrier', niveau III, échelon 1, coefficient 146 de la convention collective nationale entreprise de travaux agricoles ruraux et forestiers de la région Languedoc – [Localité 6] et [Localité 13].
Le 21 octobre 2029, M. [L] [T] a été victime d’un accident du travail et arrêté jusqu’au 31 mai 2023, date à laquelle le médecin du travail, au cours de la visite de reprise, rendait un avis d’inaptitude en ces termes : 'inaptitude médicale définitive à son poste de travail'.
Par courrier en date du 2 juin 2023, le médecin du travail notifiait un avis d’inaptitude qui annulait et remplaçait le précédent précisant : 'inaptitude médicale définitive à son poste de travail. Un reclassement professionnel doit être envisagé avec comme restriction : le port de charges lourdes, les travaux de force, les postures contraignantes des membres supérieurs ou les mouvements répétitifs des membres supérieurs, la conduite d’engin forestiers ».
Par courrier du 19 juin 2023, la SAS Philip Frères indiquait à M. [L] [T] son impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 06 juillet 2023, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité et au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— s’est dit territorialement compétent,
— renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du lundi 02 juin 2025 à 14h30 dans les locaux du conseil,
— dit que le demandeur devra envoyer ses pièces et conclusions au défendeur avant le 28 mars 2025,
— dit que le défendeur devra envoyer ses pièces et conclusions au demandeur avant le 16 mai 2025,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
— réservé les demandes et les dépens.
Par acte du 21 février 2025, la SAS Philip Frères a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 février 2025, le président de la chambre sociale délégué par le premier président a autorisé la SAS Philip Frères à assigner M. [L] [T] pour l’audience du 24 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 février 2025, la SAS Philip Frères demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la SAS Philip Frères en son appel du jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
y faisant droit
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— « se dit territorialement compétent,
— renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du lundi 02 juin 2025 à 14h30 dans les locaux du conseil »
en statuant à nouveau,
— juger que M. [L] [T] exerçait son travail au sein du siège social de la SAS Philip Frères situé à [Localité 8] (34).
en conséquence,
— juger que le conseil de prud’hommes d’Alès est territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [L] [T],
— juger le conseil de prud’hommes de Montpellier territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [L] [T],
en tout état de cause,
— condamner M. [L] [T] à payer à la SAS Philip Frères la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le conseil de prud’hommes d’Alès est territorialement incompétent au profit de celui de Montpellier, l’existence d’un établissement s’apprécie selon les modalités réelles d’exécution du travail, elle est une société de sylviculture et d’exploitation forestière dont le siège social est à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34).
— elle produit une note de service qui démontre que:
— tous les véhicules et le matériel de l’entreprise doivent être ramenés au dépôt de [Localité 9] chaque soir,
— les véhicules et le matériel sont repris au dépôt de [Localité 9] chaque matin à 7h00,
— l’embauche est effective à l’arrivée au dépôt de [Localité 9],
— la fin de journée est effective après le retour du véhicule au dépôt et le rangement/nettoyage du matériel,
— les témoignages de salariés confirment qu’ils se présentent tous les matins à 7h00 au dépôt de [Localité 9] pour embaucher, prendre les instructions et les véhicules avant de partir sur les chantiers, et qu’ils y retournent pour la débauche, les trajets entre [Localité 5] et [Localité 9] sont à leur charge,
— M. [T] exerçait son travail en étant rattaché au siège social de l’entreprise à [Localité 10],
— M. [T] n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation, il incombait au conseil de prud’hommes d’étudier les modalités réelles d’exécution du travail, et le terme « rattachement » utilisé par l’employeur renvoyait à ces modalités,
— il n’existe aucun dépôt de la société à [Localité 5] et les véhicules doivent impérativement être ramenés à [Localité 10].
En l’état de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Alès dans son intégralité
— condamner la SAS Philip Frères à payer à M. [L] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement rendu parle conseil de prud’hommes d’Alès,
— renvoyer l’affaire devant la section agriculture du conseil de prud’hommes de Montpellier
en toutes hypothèses,
— débouter la SAS Philip Frères de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS Philip Frères aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2019, à l’issue d’une visite de reprise le 31 mai 2023, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, le médecin du travail a précisé des restrictions, notamment l’impossibilité de port de charges lourdes, travaux de force, postures contraignantes des membres supérieurs, mouvements répétitifs des membres supérieurs et conduite d’engin forestier, et a recommandé un reclassement professionnel,
— l’employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 6 juillet 2023, en faisant valoir l’impossibilité de reclassement,
— il a sollicité son employeur concernant le complément de maintien de salaire et l’obligation de reprendre le paiement du salaire après l’expiration du délai d’un mois suivant la visite de reprise du 31 mai 2023, mais sans succès,
— il demande de confirmer la compétence territoriale du conseil de prud’hommes d’Alès, l’article R.1412-1 du code du travail, permet au salarié de saisir le conseil dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ou, si le travail est accompli en dehors de tout établissement, celui dans le ressort duquel est situé son domicile, ou encore le lieu d’engagement ou d’établissement de l’employeur,
— il ne se rendait pas quotidiennement au siège de la société pour prendre son véhicule, il stationnait régulièrement son véhicule à [Localité 5], sur le parking de la société Cevennes Decheteries, après avoir effectué la livraison de bois, il disposait d’un code d’accès pour cette société afin de se garer, il récupérait son véhicule à cet endroit le matin pour se rendre sur les chantiers, dont les lieux lui étaient communiqués par téléphone, ces faits sont confirmés par deux témoins, MM. [G] et [H].
— contrairement aux affirmations de la SAS Philip Frères, le code du travail n’évoque pas la notion de « rattachement » au siège social, il récupérait son camion à [Localité 5] et travaillait en dehors de tout établissement de la société, la SAS Philip Frères ne prouve pas le contraire, et les témoignages de ses salariés ou la note de service ne démontrent pas ses conditions effectives d’exécution du contrat de travail, celui-ci ne mentionne qu’un « rattachement » au siège, et non une prise de poste au siège, la SAS Philip Frères ne l’a jamais sanctionné pour sa prise de poste à [Localité 5].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon l’article R.1412-1 du code du travail :
«L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.»
Il n’existe aucun établissement de la SAS Philip Frères sur le ressort du conseil de prud’hommes d’Alès.
Le siège de la SAS Philip Frères est situé à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) dans le ressort du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le travail de M. [L] [T] n’est pas accompli à domicile.
Dans l’hypothèse où le travail de M. [L] [T] est exercé en dehors de toute entreprise ou établissement, il lui est loisible de saisir le conseil de prud’hommes dont dépend son domicile, soit en l’espèce celui d’Alès.
Pour considérer que le conseil de prud’hommes de Montpellier est seul compétent territorialement pour connaître du présent litige, la SAS Philip Frères produit aux débats :
— une note de service non datée portant sur la gestion des véhicules et du matériel de la société qui prévoit :
« Dans le cadre de l’organisation et de l’optimisation de nos activités, il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs que :
1. Retour des véhicules et du matériel au dépôt
o Tous les véhicules de l’entreprise ainsi que le matériel doivent être ramenés au dépôt situé à [Localité 9] chaque soir à la fin de la journée de travail.
2. Prise des véhicules et du matériel
o Les véhicules et le matériel seront repris au dépôt de [Localité 7] chaque matin à 7 heures lors de l’embauche.
3. Heures de début et de fin de journée de travail
o L’embauche est considérée comme effective à l’heure d’arrivée au dépôt de [Localité 7].
o La fin de journée est effective une fois que :
' Le véhicule est revenu au dépôt.
' Le matériel a été rangé et nettoyé.
Dispositions supplémentaires :
' Toute retard dans le respect de ces consignes devra être signalé à la hiérarchie
' Un contrôle périodique sera effectué pour assurer le bon respect de ces règles ».
— l’attestation M. [M] [I], salarié de l’entreprise et habitant à [Localité 5] qui déclare : « Je soussigné [M] [I] atteste par la présente que
L’embauche au dépôt de [Localité 12] à lieu chaque jour à 7h00.
Le départ vers les chantiers s’effectue systématiquement depuis le siège social de l’entreprise, La débauche se fait à 16h00.
Je viens ainsi d'[Localité 5] systématiquement pour embaucher à [Localité 12] ».
— l’attestation de M. [R] [P], salarié demeurant lui aussi à [Localité 5] qui déclare : « Je suis salarié de l’entreprise Philip Frères comme bucheron. Je me présente tous les matins au dépôt de [Localité 11] à 7 heures pour prendre les instructions et aller sur les chantiers. Les trajets entre [Localité 5] et [Localité 11] sont à ma charge ».
La SAS Philip Frères ajoute que le décompte du temps de travail du salarié était lié à son arrivée le matin et au départ le soir des locaux de l’entreprise.
La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail.
En l’espèce M. [L] [T] indique sans être utilement contredit par l’appelante qu’il garait son véhicule de service à proximité de son domicile à [Localité 5] et qu’il disposait du code d’accès pour ouvrir le portail de la société Cévennes Déchèteries à [Localité 5] pour se garer sur le parking de cette dernière. M. [L] [T] mentionne dans ses écritures qu’il effectuait des livraisons de bois sans que la société appelante ne précise les conditions exactes de cette activité. Les attestations produites par ses salariés font état de «chantiers» sans autre précision de leur localisation. Ainsi, dès lors que le salarié, en raison de ses fonctions de conducteur d’engins, était amené à prendre possession de bois sur les sites exploités par la SAS Philip Frères pour les livrer à différents clients, il peut être considéré qu’il exerçait ses fonctions en dehors de l’établissement auquel il était rattaché. Il pouvait dès lors saisir la juridiction compétence en raison de son domicile.
Le jugement mérite confirmation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Philip Frères à payer à M. [L] [T] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SAS Philip Frères à payer à M. [L] [T] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Philip Frères aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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