Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 janv. 2024, n° 19/17842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2019, N° 16/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2024
N° 2024/2
Rôle N° RG 19/17842 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCM
[M] [R]
C/
[A] [R]
[S] [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 17] en date du 28 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00819.
APPELANT
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 7] / France
représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [Y] [R] venant en représentation de son père [F] [D], décédé le [Date décès 3] 1993.
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [J], née le [Date naissance 13] 1922, et [X] [R], né le [Date naissance 5] 1927, se sont mariés le [Date mariage 14] 1954, après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 25 juin 1954.
De cette union sont issus trois fils :
— [M], né le [Date naissance 15] 1954,
— [A], né le [Date naissance 12] 1956,
— [F] [D], né le [Date naissance 2] 1958.
[B] [J] est décédée le [Date décès 9] 2012.
[X] [R] est décédé le [Date décès 11] 2014 à [Localité 17], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 18 septembre 2014 par Me [Z], ses deux fils [M] et [A] et son petit-fils [S] [R], venant en représentation de son père [F] [D], décédé le [Date décès 3] 1993.
Le patrimoine est composé de liquidités et de biens immobiliers, situés à [Localité 20], [Localité 17] et en Espagne.
Le bien situé à [Localité 17], [Adresse 8], comprend 5 lots composés d’immeubles d’habitation, de bureaux et d’entrepôts.
Les héritiers ont missionné M. [O] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la cour de céans, aux fins de procéder à l’estimation immobilière des biens de la succession. L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2015.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2016, MM. [A] et [S] [R] ont assigné M. [M] [R] devant le tribunal de grande instance d'[Localité 17], sur le fondement des articles 815, 841 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale et d’attribuer de manière préférentielle à M. [M] [R] le bien sis à Espagne et un des lots d'[Localité 17], à M. [A] [R] le bien d'[Localité 20] et à M. [S] [R] deux des lots situés à [Localité 17].
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'[Localité 17] a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, désigné Me [X] [Z], notaire à [Localité 17], et rejeté la demande d’attribution préférentielle.
Le notaire a, le 19 décembre 2017, établi un procès-verbal constatant le désaccord des héritiers et le refus de M. [M] [R] d’homologuer le partage, et le 20 décembre 2017, un état liquidatif avec une proposition d’attribution.
Il a saisi le tribunal des points de désaccord opposant les héritiers, à savoir l’évaluation de deux des 3 biens immobiliers, l’existence d’un bail commercial et l’attribution des lots.
Par jugement contradictoire du 28 août 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'[Localité 17] a :
Vu les articles 1373 et 1375 du code civil ;
SUR LES POINTS DE DESACCORD :
REJETÉ la demande de [M] [R] 'rendant’ à reconnaître à son profit l’existence d’un bail commercial ou d’un contrat de louage sur les constructions D et E de la parcelle MC[Cadastre 1] du bien immobilier situé à [Localité 17] ;
CONSTATÉ que les indivisaires ont convenu d’appliquer une minoration de 20% sur les estimations immobilières retenues pour l’ensemble des biens immobiliers de la succession ;
CONSTATÉ qu’il ne ressort pas de l’évaluation du bien à [Localité 24] que l’agent immobilier espagnol a appliqué cette décote dans la valeur retenue ;
En conséquence, FIXÉ comme suit la valeur des biens immobiliers à retenir dans l’actif à partager après application de la décote :
— bien d'[Localité 20] : 288 000 euros
— appartement situé à [Localité 24] : 92 000 euros
— ensemble immobilier d'[Localité 17] : 728 000 euros se décomposant comme suit :
lot OUEST : constructions A et B ainsi que le terrain attenant à 280 000 euros
lot EST : bâtiments C,D et E avec terrain attenant : 448 000 euros.
HOMOLOGUÉ le projet de partage de la succession de [X] [R], décédé le [Date décès 11] 2014, établi par Me [Z], notaire à [Localité 17], le 19 décembre 2017, sous réserve de tirer les conséquences de la fixation du prix des immeubles par le présent jugement ;
CONSTATÉ l’accord des indivisaires sur l’attribution du bien situé à [Localité 20] à [A] [R] ;
RENVOYÉ les parties devant Me [Z], notaire, désigné aux fins de tirage aux sorts des lots entre [S] et [M] [R] puis de finalisation de l’acte liquidatif ;
REJETÉ toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et prendront en compte les frais des procès-verbaux établis les 19 et 20 décembre « 2016 » par Me [Z], notaire à [Localité 17].
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge commis a remplacé Me [X] [Z], notaire désigné prenant sa retraite, par Me [I] [K], notaire à [Localité 17].
Le jugement querellé a été signifié le 28 octobre 2019.
Par déclaration reçue le 22 novembre 2019, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les parties ont rencontré un médiateur mais n’ont pas donné suite à la médiation.
Dans le dernier état de ses conclusions en réplique déposées par voie électronique le 05 décembre 2022, M. [M] [R] demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'[Localité 17] du 28 août 2019,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Constaté que les indivisaires ont convenu d’appliquer une minoration de 20% sur les estimations immobilières retenues pour l’ensemble des biens de la succession
— Constaté qu’il ne ressort pas de l’évaluation du bien situé à [Localité 24] que l’agent immobilier espagnol a appliqué cette décote dans la valeur retenue
— Fixé la valeur des biens immobiliers à retenir dans l’actif à partager après l’application de la décote comme suit :
o Bien d'[Localité 20] : 288.000,00 euros
o Appartement à [Localité 24] : 92.000,00 euros
o Bien d'[Localité 17], A et B : 280.000,00 euros
— Constaté l’accord des indivisaires sur l’attribution du bien situé à [Localité 20] à [A] [R]
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de [M] [R] tendant à reconnaître à son profit l’existence d’un bail commercial ou d’un contrat de louage sur les constructions D et E de la parcelle MC[Cadastre 1] du bien immobilier situé à [Localité 17],
— Fixé comme suit la valeur des biens immobiliers à retenir dans l’actif à partager après application de la décote :
o Ensemble immobilier d'[Localité 17] : 728.000 € se décomposant comme suit :
Lot EST : bâtiment C, D et E avec terrain attenant : 448.000 €
— Homologué le projet de partage de la succession de [X] [R], décédé le [Date décès 11] 2014, établi par Me [Z], notaire à [Localité 17], le 19 décembre 2017, sous réserve de tirer les conséquences de la fixation du prix des immeubles par le présent jugement,
— Renvoyé les parties devant Me [Z], notaire, désigné aux fins de tirage aux sorts des lots entre [S] et [M] [R] puis de finalisation de l’acte liquidatif,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que Monsieur [M] [R] bénéficie d’un bail commercial, ou en tout état de cause, un contrat de louage, sur les constructions D et E de la parcelle MC[Cadastre 1],
Dire et juger à titre subsidiaire, qu’il existe un contrat de location au profit de la Société [16] au titre des parcelles D et E,
Dire et juger que l’estimation immobilière de Monsieur [E] ne tient pas compte de l’occupation des constructions D et E au bénéfice de Monsieur [M] [R] et de tout occupant de son chef,
Retenir en conséquence les évaluations suivantes :
o Pour le bien situé à [Localité 17] : C, D et E : 368.000€
Attribuer les biens immobiliers de la manière suivante :
o A Monsieur [M] [R] :
* Les parcelles C, D et E du bien sis à [Localité 17] pour une valeur de 368.000 €
o A Monsieur [S] [R] :
* Les parcelles A et B du bien sis à [Localité 17]
* Le bien immobilier sis en Espagne
Dire que des indemnités d’occupation seront dues de part et d’autre, et seront évaluées à hauteur de :
— [A] [R] – [Localité 20] : 1.000 €/mois
— [S] [R] ' garage : 1.500 € / mois
— [S] [R] ' domicile parents : 1.000 € /mois
— [M] [R] ' maison non habitable : 550 € /mois
Débouter Messieurs [A] et [S] [R] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [R] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 09 décembre 2022, MM. [A] et [S] [R] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 901,4° et 562 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et 841 du Code Civil,
Vu les articles 1359, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1373 à 1375 du CPC,
Vu le jugement du 10 novembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel de Monsieur [M] [R] en date du 22 novembre 2019,
Vu l’appel incident des concluants,
DEBOUTER Monsieur [M] [R] de tous ses moyens et prétentions, injustes et mal fondés,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné qu’il soit procédé au tirage au sort des lots,
RECEVOIR Les concluants en leur appel incident et en conséquence,
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a ordonné qu’il soit procédé au tirage au sort des lots, et en conséquence,
RENVOYER les parties devant Me [K] successeur de Me [Z] et désigné par ordonnance du 23 octobre 2019 en remplacement de celui-ci, en vue de procéder au partage définitif conformément au projet d’acte en date du 20 décembre 2017, sous la seule modification de la valeur de l’immeuble de [Localité 24] acceptée par les concluants,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit Me Sylvie CAMPOCASSO, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2023.
Par arrêt contradictoire avant dire droit rendu le 08 mars 2023, la cour de céans a :
« Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2022,
Enjoint les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par M. [M] [R] le 22 novembre 2019, notamment au regard de la jurisprudence de la cour de cassation,
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
Par courrier du 20 septembre 2023, Me [G] [W], constituée en lieu et place du conseil des intimés, a indiqué à la cour être « en possession des chefs de jugement critiqué ».
Par avis du 26 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 décembre 2023.
Par conclusions d’appelant et après décision avant dire droit notifiées le 26 octobre 2023, l’appelant a réitéré ses demandes formulées par conclusions transmises le 05 décembre 2022, ajoutant juste le visa des « articles 815 et suivants et 840 et 841 et suivants du code civil et des articles 1559 et 1360 et suivants du code de procédure civile ».
A titre liminaire, il a fait valoir que la déclaration d’appel faisait un renvoi expres à l’annexe, reprenant toutes les mentions prescrites, ce qui répond aux conditions posées par le législateur et la jurisprudence.
La procédure a été clôturée le 08 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Il en est ainsi du renvoi des parties devant le notaire et de l’exécution provisoire figurant dans la déclaration d’appel et non reprise dans les conclusions de l’appelant.
Le jugement est critiqué en totalité.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° ci-dessus visé, doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
La déclaration d’appel est rédigée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tel que précisé dans la note jointe intitulée Objet de l’appel, et faisant corps avec la présente déclaration d’appel, afin de solliciter l’infirmation du jugement rendu sur lesdits chefs critiqués et, la confirmation pour le surplus », ne précisant ni l’objet (réformation ou annulation) ni la portée (chefs de jugement expressément visés) de l’appel.
A la déclaration était jointe un document intitulé « Déclaration d’appel devant la cour d’appel d'[Localité 17] », sollicitant la réformation des chefs de jugement critiqués expressément listés.
Par arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l’article 901 4° ni celles de l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne l’infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la cour de cassation a jugé qu’une nouvelle déclaration d’appel adressé le même jour au greffe comportant les mentions énumérées à l’article 901 4, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, remplissait les conditions légales.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de M. [M] [R] reçue au greffe le 22 novembre 2019 n’encourt plus la nullité et est donc recevable.
Sur le contrat de bail commercial
Le jugement querellé a rejeté la demande de l’appelant tendant à reconnaître à son profit l’existence d’un bail commercial sur les lots D et E de la parcelle MC[Cadastre 1] du bien immobilier situé à [Localité 17], en l’absence de justification par ce dernier de l’exercice d’une activité commerciale dans ce local et de paiement de loyers.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il était gérant de la société « [23] » et est associé dans la société [16],
— les lots D et E servent de bureau et de lieu de stockage à cette société,
— un contrat de bail commercial a été signé le 05 janvier 1987 par le défunt avec la société « [23] », prorogé tacitement et a fait l’objet de trois avenants successifs. Il est donc devenu à durée indéterminée et a respecté les textes en vigueur,
— l’occupation partielle des locaux par la société [16] a été approuvée par le défunt dans le cadre d’un des avenants,
— la société est sous-locataire des locaux objets du bail,
— les loyers ont été payés, les parties disposant de la liberté d’en fixer les modalités.
Les intimés indiquent pour leur part en substance que :
— il n’existe aucun bail commercial depuis le 19 avril 2011, jour de la liquidation judiciaire de la société [18], donc avant le décès de [X] [R],
— les pages du bail commercial présenté ne sont ni paraphées ni numérotées, ce qui interdit d’établir avec certitude l’existence de ce contrat,
— ils doutent de l’authenticité des avenants, certains documents ayant été produits bien après le jugement du 10 novembre 2016,
— les baux commerciaux sont soumis à des dispositions d’ordre public, non respectées en l’espèce, notamment concernant le loyer et sa révision,
— aucun élément n’est produit au soutien de la sous-location alléguée, par ailleurs interdite,
— les locaux revendiqués sont inoccupés.
Le contrat de bail commercial en date du 05 janvier 1987 a été signé entre le défunt et la société [23], « en cours d’immatriculation » ayant pour le gérant l’appelant. Le plan de la situation de l’immeuble qui devrait être annexé au contrat tel que prévu à la fin de la première page n’est pas fourni.
L’appelant ne communique aucun justificatif du règlement du loyer de 54 000 francs indiqué au contrat payable trimestriellement.
L’ « avennant » au bail commercial en date du 02 janvier 2005, qui n’est pas signé avec la société [23], mais avec son gérant personne physique, autorise ce dernier à sous-louer les locaux et indique que le loyer consiste « au paiement du fioul nécessaire au chauffage des bâtiments occupés par les deux parties ».
L’ « avennant » au bail commercial du 02 janvier1987 signé entre le défunt et l’appelant le 28 février 2011 indique que le défunt transfère le bail de la SARL [23] à M. [M] [R] et reprend les modalités de paiement du loyer,
Le contrat de bail en sous location en date du 1er décembre 2012 conclu entre le défunt et l’appelant et sa fille concerne la sous-location des locaux par la société [16], avec une limitation des factures de fioul à 4 000 € par an.
Le « renouvelement » du bail commercial du 02 janvier 1987 est daté du 02 janvier 2014.
Il convient de noter que :
— les documents sont produits en photocopie, aucun ne l’est en original,
— seule la dernière page est signée, aucune des autres n’est paraphée,
— les avenants contiennent les mêmes erreurs et revêtent le même formalisme de sorte qu’il est raisonnable de douter de leur rédaction à quelques années d’écart, l’erreur de la date du bail ( 02 janvier 1987 au lieu de 05 janvier 1987) n’ayant pas été corrigée entre le premier avenant du 02 janvier 2005, celui du 28 février 2011 et le « renouvelement » du 02 janvier 2014),
— la structure des « avennants» et du « renouvelement » est identique, aucun d’eux ne visant expressément les dispositions légales et réglementaires s’appliquant aux baux commerciaux,
— le loyer, a été initialement fixé à 54 000 francs par an, et que le remboursement des charges locatives, notamment le chauffage des bureaux, fait l’objet d’un paragraphe séparé et devra être remboursé au bailleur par le preneur,
— le règlement du loyer par la prise en charge du fioul a pour conséquence d’avoir un loyer au montant indéterminé, la prise en charge du chauffage étant par ailleurs déjà prévue,
— les factures de livraison de fioul sont libellées à « [16] » située non à l’adresse du bien aixois objet du bail commercial mais au [Adresse 6] à [Localité 19] (84), siège social de la société [16]. L’attestation dactylographiée de la société [21], société qui a livré le fioul, mais tamponnée de [22] et non établie sur du papier en-tête, en date du 12 décembre 2018 ne saurait quelques années plus tard servir de justificatifs de paiement du loyer,
— l’extrait Kbis de la société « [18] » (et non « Promosytèmes »), société créée par l’appelant le 05 janvier 1987, soit le jour du bail commercial, mentionne une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2008, avec la désignation d’un commissaire au plan, transformé en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2011. Il convient dès lors de s’interroger sur l’avenant du 28 février 2011 transférant le bail commercial, actif de la société [23], sur l’autre société de l’appelant, la société « [16] », sans mention de la procédure en cours.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’appelant ne produit aucun justificatif de règlement des loyers, ni même du chiffre d’affaires de ses sociétés à l’adresse du bien aixois.
Les éléments concernant le bail commercial valent également pour un éventuel contrat de louage, dont l’existence n’est pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’un bail commercial ou d’un contrat de louage.
Sur la valeur des lots C,D et E d'[Localité 17]
L’appelant conteste l’application d’une décote de 20 % au bien d'[Localité 17] et l’estimation à la somme de 448 000 € de la valeur des bâtiments C,D et E, indiquant que la minoration ne tient pas compte de l’occupation des parcelles D et E. L’estimation a été effectuée libre de toute contrainte locative ou d’occupation, alors qu’il existe un bail commercial.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, estimant que le rapport expertal, établi contradictoirement, a fixé avec justesse la valeur tenant compte de la situation réelle.
Il convient de rappeler que le notaire, pour fixer la valeur des biens immeubles, s’est basé sur le rapport remis par l’expert en novembre 2014, à laquelle a été appliquée une décote de 20 % tenant compte de l’accord des héritiers, rapport établi contradictoirement.
L’appelant ne produit aucun autre élément permettant de modifier la valeur retenue.
L’absence de bail commercial affecté à ces locaux conduit à confirmer l’estimation faite par le notaire.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
L’appelant se dit légitime à demander la fixation d’une date de jouissance divise dans le corps des conclusions et d’indemnités d’occupation « dues de part et d’autre ».
Toutefois, il ne tire aucune conséquence juridique relative à la date de jouissance divise, ne reprenant aucune prétention dans son dispositif.
Sur le fondement de l’article 1374 du code de procédure civile et visant une jurisprudence de la cour de cassation, les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande d’indemnités d’occupation, présentée devant la cour pour la première fois, n’étant pourtant pas apparue postérieurement au rapport du juge commis.
Pour la première fois en cause d’appel, l’appelant demande la fixation d’indemnités d’occupation à la charge de toutes les parties.
Sans qu’il soit besoin de relever que l’appelant ne vise aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande comme l’impose aux parties l’article 954 du code de procédure civile rappelé supra, il convient de noter que les demandes relatives aux indemnités d’occupation sont distinctes des autres prétentions (attribution de lots, reconnaissance d’un bail commercial, tirage au sort des lots), qu’elles n’ont pas fait l’objet du désaccord constaté par le notaire et des points de désaccord soumis au tribunal et qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel.
Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur l’homologation du projet de partage
Il ressort des éléments produits au dossier que le bien immobilier litigieux, cadastré MC[Cadastre 1] situé à [Localité 17], est divisé en 5 lots, dont les lots :
— A comprend un atelier de mécanique et un local attenant, évalué par l’expert à la somme de 166 500 € (soit 142 500 € pour le bureau et 24 000 € pour le local),
— B est une maison d’habitation, évaluée par l’expert à la somme de 186 900 € (soit 145 500 € pour l’habitation et 41 400 € pour les garages et annexes),
— C est une maison d’habitation avec logement secondaire, estimée par l’expert à la somme de 530 200 € (soit 392 500 € pour le logement principal, 13 500 € pour la cave, 109 200 € pour le logement annexe et 15 500 € pour la mezzanine),
— D et E sont des bâtiments d’activités. En raison de l’aspect disgracieux du bâtiment, l’expert ne l’a pas évalué et a estimé le seul bâtiment E à la somme de 36 000 €.
L’expert a ainsi proposé un partage lot « Ouest » incluant les lots A et B et un terrain attenant d’une valeur de 35 000 € et un lot « Est » incluant les lots D, C et E pour une valeur de
560 000€.
Le notaire a, au regard du rapport expertal, adopté la proposition attribuant les parcelles A, B et l’appartement en Espagne à l’appelant et les parcelles C, D et E à M. [S] [R].
Seule l’attribution des lots constitués n’a pas recueilli l’accord des héritiers, à l’exception du bien situé à [Localité 20] qui a fait l’objet d’un accord pour l’attribuer à M. [A] [R].
L’appelant vise ce chef dans la déclaration d’appel et dans le dispositif de ses conclusions aux fins de l’infirmer mais ne formule aucune prétention expresse quant à ce projet de partage.
Il demande toutefois de confirmer le jugement en ce qu’il l’a constaté.
Les intimés souhaitent le confirmation du jugement ayant homologué le partage.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué l’acte de partage et de renvoyer les parties devant Me [K], succédant à Me [Z] aux termes d’une ordonnance rendue le 23 octobre 2019, aux fins de finalisation et mise en 'uvre de l’acte liquidatif.
Sur le tirage au sort
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis soit devant le notaire commis ».
Le jugement attaqué a renvoyé les parties devant le notaire « aux fins de tirage aux sorts des lots entre [S] et [M] [R] puis de finalisation de l’acte liquidatif ».
S’il vise expressément ce chef dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel quant au tirage au sort lui-même. Il sollicite seulement l’attribution des biens aixois.
Les intimés sollicitent l’infirmation de ce chef de jugement soulignant que le rapport établi par Me [Z] doit être homologué et les parties renvoyées devant le notaire que pour que soit seulement mis en 'uvre l’acte liquidatif.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, il y a lieu de confirmer le jugement relativement au tirage au sort.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d’appel formée par M. [M] [R] et reçue le 22 novembre 2019 au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant Me [I] [K], notaire à [Localité 17], désigné en remplacement de Me [X] [Z] par ordonnance du 23 octobre 2019,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [M] [R] afférente aux indemnités d’occupation, présentée pour la première fois en cause d’appel,
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par le mandataire de MM. [C] et [S] [R], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [R] à verser à MM. [A] et [S] [R] une indemnité globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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