Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S.U. ADVENIS VALUE ADD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOTV
jugement du 01 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00570
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [E] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (49)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, substitué par Me Ouseynou MBENGUE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Julien MARTINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. ADVENIS VALUE ADD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Ophélie MICHEL, avocat plaidant au barreau de LYON
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1975
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline LEROUGE, substitué par Me Célia BRASSIER de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Septembre 2025 à 14H00, M. CHAPPERT, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
La SA Avenir Finance Immobilier exerce une activité de marchande de biens spécialisée dans l’immobilier ancien à restaurer.
Elle a proposé à [E] [D] d’acquérir un appartement à restaurer dans un immeuble du centre historique de [Localité 13] (Charente-Maritime) permettant un déficit foncier dans le cadre d’une opération d’optimisation fiscale, ainsi qu’un emplacement de stationnement à proximité.
Un compromis de vente a été signé le 13 juillet 2012 pour un prix net vendeur de 79 000 euros, étant précisé que le montant maximum de la somme empruntée pour l’opération était fixé à 213 438 euros.
[E] [D] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA BNP Paribas, par des actes sous seing privés du 18 septembre 2012, portant sur un capital de 90 784 euros et de 133 400 euros, afin de financer l’acquisition et de réaliser des travaux de rénovation.
La vente a été réitérée par un acte authentique reçu le 30 novembre 2012 et [E] [D] a entrepris les travaux de rénovation.
[E] [D] explique qu’un dégât des eaux a empêché la mise en location du bien avant le mois d’avril 2017.
Dans ce contexte, des mensualités sont restées impayées et, après une vaine mise en demeure d’avoir à régulariser la situation, la SA BNP Paribas a notifié, le 13 juin 2017, la déchéance du terme.
Par des actes d’huissier du 10 octobre 2017 et du 12 octobre 2017, [E] [D] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SA Avenir Finance Immobilier devant le tribunal de grande instance d’Angers, notamment, en responsabilité pour des manquements à leur devoir de conseil et de mise en garde à son égard.
Dans le cadre de cette instance, la SAS Advenis Value ADD, venant désormais aux droits de la SA Avenir Finance Immobilier, a notamment présenté une demande de condamnation d'[E] [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre une amende civile.
Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la SA BNP Paribas de son exception de litispendance et de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— fait droit à la fin de non-recevoir de la SA BNP Paribas tirée de la prescription,
— débouté [E] [D] de l’ensemble de ses demandes contre la SA BNP Paribas,
— débouté [E] [D] de l’ensemble de ses demandes contre la SAS Advenis Value ADD, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec un préjudice,
— condamné [E] [D] à verser à la SA BNP Paribas et à la SAS Advenis Value ADD, chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du même code.
[E] [D] a fait appel de ce jugement par une déclaration du 12 août 2021 (RG n° 21/01889), en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes contre la SA BNP Paribas et contre la SAS Advenis Value ADD, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, intimant la SA BNP Paribas et la SAS Advenis Value ADD.
Toutes les parties ont conclu.
Parallèlement et par un acte d’huissier du 28 juin 2018, la SA BNP Paribas a fait assigner [E] [D] devant le tribunal de grande instance de Saumur, en paiement notamment de diverses sommes au titre du prêt du 18 septembre 2012.
Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission des conclusions transmises par la SA BNP Paribas le 9 janvier 2020 par la voie électronique,
— condamné [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 101 903,80 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 20 juin 2018 jusqu’à parfait paiement,
— débouté [E] [D] de ses demandes,
— condamné [E] [D] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté l’exécution provisoire,
[E] [D] a également interjeté appel à l’encontre de ce jugement par une déclaration du 15 février 2021 (RG n° 21/00320), l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a rejeté l’exécution provisoire et intimant la SA BNP Paribas.
Les parties ont toutes conclu.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des instances RG n°21/01889 et RG n° 21/00320, sous la seule référence RG n° 21/00320.
[E] [D] est décédée le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder Mme [Y] [D], sa fille, laquelle a accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, en raison de ce décès.
Par un acte de commissaire de justice du [Date décès 4] 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [Y] [D], en sa qualité d’héritière d'[E] [D], en intervention forcée devant la cour d’appel et en reprise d’instance.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous la référence RG n° 25/00629, selon un avis du greffe du 17 avril 2025.
Mme [Y] [D] et la SA BNP Paribas ont ensuite conclu et une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôture l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] demande à la cour :
— de lui donner acte, en sa qualité d’héritière, de son désistement d’appel interjeté le 15 février 2021,
— de statuer ce que de droit sur les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [Y] [D],
— de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] [D],
— de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour d’appel d’Angers sous la référence RG n° 25/00629,
— en conséquence, de prononcer une décision de dessaisissement,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Avenis Value ADD demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
* débouté [E] [D] de l’ensemble de ses demandes contre la SA BNP Paribas,
* débouté [E] [D] de l’ensemble de ses demandes contre la SAS Advenis Value ADD, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec un préjudice,
* condamné [E] [D] à verser à la SA BNP Paribas et à la SAS Advenis Value ADD, chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du même code.
— de dire et juger que le jugement du 13 juillet 2021 est affecté d’une omission de statuer relative à la demande d’indemnisation qu’elle avait formée au titre de l’abus de droit d’agir d'[E] [D],
par conséquent et y ajoutant,
— de déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses prétentions,
— de rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions d'[E] [D] à son encontre,
— de statuer sur sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit d’agir,
— de condamner en conséquence [E] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre une amende civile que la juridiction appréciera,
— de condamner [E] [D] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien qu’elles aient fait l’objet d’une jonction, les deux instances concernant, l’appel d'[E] [D], d’une part, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 13 juillet 2021 (RG n° 21/1889) et, d’autre part, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 (RG n° 21/320) conservent leur autonomie procédurale.
— sur le désistement de l’appel du 15 février 2021 :
Mme [Y] [D], en sa qualité d’héritière d'[E], déclare se désister de son appel formé le 15 février 2021 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 et ce désistement est expressément accepté par la SA BNP Paribas, seule intimée.
Conformément aux dispositions des articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile, ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 et il fait supporter à Mme [Y] [D] les frais de l’instance RG n° 21/320.
— sur le désistement de l’appel du 12 août 2021 :
La SA BNP Paribas ayant conclu, en dernier lieu, au constat de l’extinction de l’instance RG n° 25/629, il a été demandé aux parties, par un message électronique du 18 septembre 2025, de confirmer que le désistement de Mme [Y] [D] portait également sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire d’Angers et, le cas échéant, si ce désistement était accepté par la SA BNP Paribas et par la SAS Advenis Value ADD, toutes deux intimées.
Par un message électronique du 8 octobre 2025, Mme [Y] [D] a confirmé que son désistement visait également l’appel à l’encontre du tribunal judiciaire d’Angers du 12 août 2021.
Dès un message électronique du 30 septembre 2025, la SA BNP Paribas avait fait savoir qu’elle accepterait le désistement par Mme [Y] [D] de l’appel qui avait été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par un premier message électronique du 8 octobre 2025, la SAS Advenis Value ADD a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement par Mme [Y] [D] de ses deux appels. Par un second message du 20 octobre 2025, elle a précisé qu’elle renonçait à sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui vaut acceptation du désistement de sa part au sens de l’article 401 du code de procédure civile et ce qui rend le désistement d’appel parfait.
Conformément aux dispositions des articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile, ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 13 juillet 2021 et il fait supporter à Mme [Y] [D] les frais de l’instance RG n° 21/1889.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
concernant l’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020,
Constate le désistement par Mme [Y] [D] de l’appel qui avait été formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 ;
Constate que ce désistement d’appel est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement ;
Condamne Mme [Y] [D] aux frais et aux dépens de cette instance ;
concernant l’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 août 2021,
Constate le désistement par Mme [Y] [D] de l’appel qui avait été formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 août 2021 ;
Constate que ce désistement d’appel est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement ;
Condamne Mme [Y] [D] aux frais et aux dépens de cette instance ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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