Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2023, N° 20/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02922
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEU3
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
S.A.S. DIGITIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/02280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri TRUMER
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le 18 mai 1986 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri TRUMER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104 substitué par pour l’audience par Me Carmen BISPO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. DIGITIM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 90 5 6 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 ; Représentant: Me Philippe FEITUSSI de la AARPI DWF, avocat au barreau de Paris, substitué pour l’audience par Me Géraldine SALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a été engagé par la société Digitim en qualité de digicoach itinérant région Ile-de-France par contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre au 21 décembre 2018. Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 21 janvier au 20 avril 2019, lequel contrat s’est poursuivi par avenant du 17 avril 2019 en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2019 avec une reprise d’ancienneté au 21 janvier 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Le 23 octobre 2019, une altercation est survenue entre M. [J] [H] et M. [A] [I] au sein de l’entreprise.
M. [H] a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle à compter du 25 octobre 2019.
Par lettre du 31 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 12 novembre 2019, puis il a été licencié pour faute simple par lettre du 27 novembre 2019.
Suivant courrier du 27 avril 2020, la Cpam a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [H] le 23 octobre 2019.
Par décision définitive du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré la décision de la Cpam inopposable à la société Digitim, faute de respecter le contradictoire.
Parallèlement, le 9 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [H] est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— reçu en son principe la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Digitim mais n’y a pas fait droit ;
— mis les éventuels dépens à la charge de M. [H].
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit ;
— débouter purement et simplement la société Digitim de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
Infirmer purement et simplement les termes du jugement rendu en ce :
* qu’il a dit que son licenciement était bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
* qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* qu’il a reçu en son principe la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Digitim mais n’y a pas fait droit ;
* en ce qu’il a mis les éventuels dépens restant à la charge de M. [H] ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute simple matériellement et objectivement vérifiable, et donc,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence ;
— condamner la société Digitim à lui payer :
* la somme de 2 125,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 212,59 euros, au titre du reliquat des congés payés afférents lui restant dû ;
* la somme de 211,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement lui restant due ;
* la somme de 4 225,92 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse lui restant due * la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité pour le préjudice moral subi ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Digitim aux entiers dépens ;
— condamner la société Digitim à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Digitim demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [H] est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les dépens restant à la charge de M. [H],
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [H]
La lettre du licenciement qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi :
« Vous avez été engagé, par contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à temps plein à compter du 21 janvier 2019, par la société DIGITIM (« la Société ») en qualité de « Digicoach Itinérant Région Ile de France ». Votre contrat s’est poursuivi au-delà du terme contractuellement prévu, dans les mêmes conditions, d’un commun accord entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 12 novembre 2019 et vous étiez assisté par Monsieur [C] [F] en qualité de conseil salarial, UNSA.
Au cours de cet entretien, les motifs qui ont conduit la Société à envisager une sanction à votre encontre vous ont été exposés et vous avez pu présenter toutes vos observations lors de cet entretien.
Ainsi, il vous a été précisé que Monsieur [A] [I], salarié occupant le poste de « MCO Manager», a informé le Président de la Société que le 23 octobre 2019, lors de l’emprunt de matériel de la Société auprès de ce dernier, vous avez eu un comportement particulièrement déplacé en raison d’un dysfonctionnement dudit matériel, et ce en présence de Monsieur [G] [O], salarié de la Société.
Monsieur [I] précise que « Il m’a expliqué qu’il s’en prendrait à moi physiquement si je sortais des locaux (afin de régler cette affaire « autrement ») ».
Le jour de cet incident, vous avez également adressé un courrier au Président de la Société en précisant que Monsieur [I] avait eu une attitude agressive à votre encontre, notamment « en frappant sur le matériel du poing » et en tentant de vous impressionner.
Interrogé, en tant que témoin de cet incident, Monsieur [O] a confirmé, par courriel du 23 octobre 2019, les propos que vous avez tenus à l’encontre de Monsieur [I] « Monsieur [H], mécontent, invita Monsieur [I] à régler physiquement leur litige ».
Afin de recueillir vos observations respectives, Monsieur [I] et vous avez été convoqués, séparément, à un entretien informel, le vendredi 25 octobre 2019.
Lors de cet entretien, vous avez longuement été entendu en vos observations et vous avez maintenu votre version telle que précisée dans votre courriel du 23 octobre 2019. Par courriel du 25 octobre 2019, vous avez indiqué que cet entretien aurait été « à charge » et précisé que vous aviez déposé une main courante le lendemain de cette altercation avec vos collègues. Toutefois, vous n’avez pas apporté d’autres éléments probatoires.
Or, les éléments rapportés ci-avant démontrent que le 23 octobre 2019 vous avez fait preuve de violences verbales à l’encontre d’un salarié de la Société, allant même jusqu’à le menacer de violences physiques, et en présence d’un autre salarié.
Vos explications fournies lors de l’entretien du 12 novembre dernier n’ont pas apporté la preuve contraire.
Or, un tel comportement faisant état de violences verbales et menaçant de violences physiques ne peut être toléré au sein de la Société, puisqu’il est manifestement contraire à vos obligations professionnelles. Par ailleurs, cette attitude génère un climat délétère pour l’ensemble des salariés.
En outre, le comportement qui vous est reproché n’est pas isolé. Monsieur [Y] [L], salarié de la Société, a indiqué avoir été victime de propos inadéquats de votre part et de vos méthodes d’intimidation, en présence de clients de la Société.
Ainsi, votre comportement est non seulement intolérable dans le cadre de vos relations avec vos collègues, mais également porte atteinte à l’image de la Société puisqu’il a eu lieu en présence de clients.
La nature des faits qui vous sont reprochés nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’un mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le jour de la première présentation de cette lettre. A l’issue du délai de préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. L’ensemble des obligations qui découlent de votre contrat de travail continueront de s’appliquer et votre salaire vous sera versé durant cette période (').
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce l’employeur reproche en substance à M. [H] :
— d’avoir fait preuve de violences verbales et d’avoir menacé de violences physiques un de ses collègues,
— l’existence de faits similaires antérieurs devant un client de la société.
Il convient d’examiner les différents griefs invoqués par l’employeur au regard des pièces versées aux débats par les deux parties, étant précisé qu’il n’est pas contesté par les parties qu’une altercation a eu lieu entre M. [I] et M. [H] le 23 octobre 2019 à l’heure du déjeuner, et que seul M. [O] en a été le témoin direct.
S’agissant d’avoir fait preuve de violences verbales et d’avoir menacé de violences physiques un de ses collègues, l’employeur produit l’email de M. [I] adressé au président de la société, M. [N], lui précisant de manière circonstanciée, l’origine de l’altercation avec M. [H], à savoir le rappel des règles en matière de prise de matériel, le ton employé par ce dernier et le fait qu’il s’en prendrait à lui physiquement s’il sortait de la société pour que l’affaire soit réglée « autrement ». L’employeur produit également l’email de M. [O], seul témoin direct de l’altercation, adressé le même jour à M.[N] par lequel il retrace également de manière circonstanciée l’altercation, précisant « lors de leur échange, le ton s’est corsé et M. [H] mécontent invita M. [I] à régler physiquement leur litige », témoignage confirmé ensuite dans le cadre d’une attestation produite à la procédure. Il s’ensuit que le grief est établi de manière objective par l’employeur, les propos de M. [I] étant corroborés par un témoin direct, tandis que M. [H] ne produit aucun élément objectif qui viendrait contredire ces éléments, étant observé que lui-même dans l’email qu’il adresse aussi à son employeur le jour de l’altercation, confirme avoir demandé à M. [I] « de sortir afin de s’expliquer ». Par ailleurs, s’il produit une attestation d’un autre salarié, M. [X], celle-ci n’est pas circonstanciée, outre que ce dernier n’a pas été témoin de l’altercation, en sorte qu’elle ne permet pas de contredire les éléments attestés par M. [O]. Dès lors, ces éléments attestent suffisamment de ce premier grief.
S’agissant de l’existence de faits similaires antérieurs devant un client de la société, l’employeur produit à l’appui de ce grief le mail de M. [I] évoqué ci-avant qui alerte son employeur sur l’accroissement des problèmes liés au comportement déplacé de M. [H] sur son lieu de travail, évoquant une altercation chez le client BNP avec un autre salarié, et le mail dudit salarié du 25 octobre 2019, M. [Y] [L], qui précise les circonstances de l’incident chez le client BNP où M. [H], faute de réponse de M. [L] « a monté le ton de manière agressive en se penchant vers moi devant les clients ». Ce grief est aussi établi et démontre que le fait du 23 octobre 2019 n’était pas isolé.
Il ressort ainsi de ces éléments que le comportement agressif de M. [H] le 23 octobre 2019 s’est accompagné de menaces de violences à l’égard d’un salarié, comportement agressif relevé auparavant devant des clients, alors que pour le premier incident M. [I] s’était borné à rappeler à M. [H] les règles en matière de prise de matériel et pour le second, M. [L] n’avait pas répondu à sa question, caractérisant ainsi une absence de maîtrise du salarié et donc une faute justifiant son licenciement. Le licenciement sera en conséquence confirmé à ce titre et en ce qu’il a débouté M.[H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié expose qu’il a droit à deux mois de préavis, eu égard à son statut d’agent de maîtrise et que, compte tenu de son salaire moyen qu’il évalue à la somme de 2 112,96 euros, il est fondé à réclamer un reliquat à hauteur de 2 125,77, n’ayant perçu qu’un mois de préavis à hauteur de la somme de 2210,15 euros.
L’employeur rétorque qu’au regard de la convention collective, sa classification Etam niveau III échelon 1 correspond à un statut d’employé et qu’à la date de notification de son licenciement ce dernier ne cumulait que 10 mois d’ancienneté de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à un préavis d’un mois et non de 2 mois.
***
Au regard des pièces versées aux débats, le salaire moyen de M. [H] s’élève à la somme de 2 112,96 euros. Il a droit, au regard de sa classification niveau III échelon 1 de la convention collective applicable, soit le statut d’employé, à un préavis d’un mois, son ancienneté étant inférieure à deux ans.
Dès lors qu’il a déjà perçu la somme de 2 100,15 euros, il est fondé à réclamer la somme supplémentaire de 12,81 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1,28 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 211,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, se prévalant d’une ancienneté de 1 an et 5 jours alors que l’employeur conclut au débouté du salarié retenant une ancienneté moindre de 10 mois, faisant valoir que la convention collective en son article 36 exige une ancienneté ininterrompue d’au moins un an et que son article 24 précise qu’en cas de contrat successifs, ceux-ci doivent être consécutifs ou avec une interruption de moins d’un mois pour bénéficier d’une date de reprise d’ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectifs à la date d’embauche.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment les contrats de travail et des dispositions conventionnelles justement reprises par la société Digitim, M. [H] ne peut se prévaloir d’une ancienneté ininterrompue au service de son employeur qu’à compter du 21 janvier 2019 et telle que reprise sur son contrat de travail.
En conséquence, le salarié ne cumulait qu’une ancienneté ininterrompue de 10 mois à la date de notification de son licenciement en sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [H] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral faisant valoir que la société Digitim l’a accusé à tort alors qu’il était en réalité la victime.
Ainsi qu’il a déjà été vu, la cour n’ayant pas retenu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [H], qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur ce motif, sera débouté de sa demande par confirmation de jugement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
La société Digitim qui succombe très partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tout comme M. [H], chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande de reliquat d’indemnité de préavis et congés payés afférents et en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Digitim à payer à M. [J] [H] la somme de 12,81 euros brut de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 1,28 euros brut de reliquat de congés payés afférents,
Condamne la société Digitim aux dépens de première instance et d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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