Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 1er avr. 2025, n° 23/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/195
Rôle N° RG 23/06015 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGTW
[G] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
— Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judaciaire de Marseille en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01716.
APPELANTE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [T] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [L] a été régulièrement affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante de l’EURL « [2] ».
Le 13 avril 2015, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, a notifié à Mme [L] une mise en demeure pour paiement de la somme de 4 917 euros (dont 251 euros de majorations de retard), au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2011.
Puis, le 20 novembre 2015, la Caisse du RSI a émis à l’encontre de Mme [L] une contrainte d’un montant de 4 917 euros, au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2011. La contrainte a été signifiée à la cotisante, le 16 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016 , Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’opposition de Mme [L] recevable,
— déclaré régulière la mise en demeure du 9 avril 2015 et la contrainte du 20 novembre 2015,
— validé ladite contrainte pour son entier montant,
— condamné Mme [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 4 917 euros,
— condamné Mme [L] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé le caractère executoire de droit de la décision.
Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, Mme [G] [L] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 juillet 2023 déposées à l’audience du 18 février 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— constater la prescription des cotisations sollicitées par l’URSSAF PACA
— juger l’URSSAF PACA irrecevable en son action
A titre subsidiaire:
— juger que la mise en demeure et la contrainte sont imprécises dans la mesure où elles n’identifient pas la période à laquelle la demande de régularisation se rapporte
En conséquence
— prononcer la nullité de la mise ne demeure et par voie de conséquence de la contrainte
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les revenus perçus par Madame [L] ne correspondent pas aux cotisations sollicitées
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— enjoindre à l’URSSAF PACA d’accomplir l’ensemble des diligences utiles pour procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF PACA paiement de la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— s’agissant de la prescription des cotisations, ce ne sont pas les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2017 qu’il convient d’appliquer, mais les dispositions antérieures, à savoir la version en date du 23 décembre 2011; la mise en demeure adressée par l’URSSAF ne peut concerner que les cotisations et contributions sociales des trois années qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que celles exigibles au cours de l’année l’envoi;
— sur l’annulation de la mise en demeure, celle-ci est particulièrement imprécise; l’obligation de motivation n’a donc pas été respectée ; la mise en demeure est donc nulle, frappant, par voie de conséquence, la contrainte de nullité;
— elle n’a pas bénéficié de revenus professionnels en 2011 ; elle produit la déclaration 2042 aux débats, qui confirme l’absence de revenus professionnels; aucun bilan n’a pu être établi du fait des difficultés financières; or en tout état de cause, si véritablement cette part variable pose difficultés pour l’URSSAF, rien ne lui empêche d’appliquer un calcul forfaitaire limitée à cette seule part variable.
Par conclusions du 19 novembre 2024 dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— sur la prescription des cotisations: s’agissant des cotisations dues au titre de la régularisation 2011, celles-ci ont été appelées avec les échéances provisionnelles 2012; afin de déterminer la prescription des cotisations, il convient donc de partir du point de départ au 30 juin 2012 + 3 ans; le délai concernant les cotisations relatives au titre de la régularisation 2011 expirait donc le 30 juin 2015;
— la mise en demeure comporte le détail de chaque risque et leur montant, ainsi que la nature des cotisations; la jurisprudence et la loi n’exigent pas que la mise en demeure précise les bases de calcul des cotisations réclamées;
— la contrainte litigieuse indique bien la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations réclamées et la période concernée;
— la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations; si les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou sont nuls, l’assuré sera toutefois amené à cotiser sur la base annuelle minimale;
— l’avis d’imposition seul est insuffisant pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales; pour déterminer le revenu soumis à cotisation, l’assuré doit ajouter ou soustraire au revenu retenu pour le calcul de l’impôt un certain nombre d’éléments listés à l’article L131-6 du Code de Sécurité Sociale; c’est pourquoi, les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale; l’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en 'uvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale (DSI); les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé; Mme [L] n’a fourni que la liasse fiscale 2042 et n’a pas été en capacité de fournir un bilan pour l’année 2011.
MOTIVATION
1- Sur la prescription des cotisations :
Aux termes de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Selon les dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
****
Il a été parfaitement considéré par les premiers juges, en application des textes sus rappelés, que la régularisation des cotisations dues pour l’année 2011 a été calculée et appelée par l’organisme de sécurité sociale au cours de l’année 2012, lorsque le revenu définitif 2011 a pu être déclaré par la cotisante. Dès lors, le 13 avril 2015, la Caisse était en droit de réclamer les cotisations dues pour l’année 2015 en cours, et pour les trois années précédentes, soit 2014, 2013 et 2012. En dépit des allégations de l’appelante, les cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2011 n’étaient pas prescrites à la date de la mise en demeure.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2- Sur l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Selon les dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’alinea 1er de l’article R 244-1 du même code prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article R 133-3 du même code, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
*****
En dépit des allégations de Mme [L], la mise en demeure qui lui a été notifiée est suffisamment précise et motivée en ce qu’elle lui permet de connaître :
— la nature des cotisations réclamées : soit les cotisations réclamées au titre de son activité de travailleur indépendant puisque la mise en demeure est adressée par la Caisse du RSI à Mme [L] EURL [2];
— la cause des cotisations réclamées : il est ainsi listé les sommes dues au titre de la 'régul 11« au titre de la maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS. La formule 'régul 11 » est parfaitement compréhensible pour indiquer la régularisation des cotisations de l’année 2011;
— le montant réclamé : soit la somme de 4 917 euros dont 251 euros au titre des majorations de retard,
— la période considérée : la régularisation pour l’année 2011.
Ensuite, la contrainte décernée le 20 novembre 2015 fait référence à la mise en demeure du 13 avril 2015 et rappelle la période réclamée et le montant, conformément à ce qu’exige la jurisprudence aujourd’hui parfaitement établie.
Le pôle social a justement répondu aux critiques formulées par Mme [L] qui ne peut soulever la nullité, ni de la mise en demeure régulièrement notifiée, ni de la contrainte régulièrement signifiée.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
3- Sur le calcul des cotisations :
Les premiers juges ont encore justement motivé leur décision en rappelant qu’en application des dispositions de l’article R 115-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au travailleur indépendant de souscrire une déclaration de revenus auprès de la Caisse des indépendants afin qu’elle détermine l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dont la base n’est pas la même que celle des revenus déclarés aux impôts.
En outre, il est dûment souligné par l’URSSAF PACA qu’en dépit de l’absence de revenus ou d’un revenu d’activité faible, le travailleur indépendant est redevable d’une cotisation sociale minimale.
Dès lors, les critiques formulées par Mme [L] quant au calcul fait par la Caisse de la cotisation restant due et les pièces qu’elle produit aux débats ne permettent pas de remettre en cause la somme réclamée par l’URSSAF PACA au titre de la régularisation pour l’année 2011.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [L] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur le même texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [L] aux dépens
Condamne Mme [G] [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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