Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 sept. 2023, n° 22/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[V]
C/
S.A.R.L. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT
CD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03006 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPKG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [Z]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [H] [W] [V]
née le 29 Février 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 05/07/2022
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande du 23 janvier 2020 M. [Z] et Mme [V] épouse [Z] ont commandé à la SARL Conseil Europe Environnement la fourniture, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un chauffe eau thermodynamique pour le prix de 22 900 euros.
Par contrat du même jour ils ont, par l’intermédiaire de l’agent commercial de la société Conseil Europe Environnement, contracté un prêt d’un montant de 22 900 euros auprès de la société Domofinance afin de financer la fourniture et la pose de cette installation.
Les travaux ont été réalisés en mars 2020.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation mise en place, les époux [Z] ont par exploits des 1er et 8 mars 2022, fait assigner devant le juge des référés les sociétés Conseil Europe Environnement et Domofinance aux fins de voir ordonner une expertise et la suspension de l’exécution du contrat de crédit.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens les a déboutés de leurs demandes, les condamnant aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 avril 2023 la présidente de la première chambre civile de cette cour a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée par les époux [Z] uniquement en ce qu’ils ont intimé la société Conseil Europe Environnement,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 juin 2023,
— condamné les époux [Z] aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2022 ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau,
— les recevoir en leurs demandes, les dires fondées et, en conséquence,
— désigner tel expert il plaira ayant pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ;
* Entendre les parties et recueillir leurs prétentions, entendre tout sachant si besoin était, et se faire délivrer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Visiter l’installation fournie et mise en service au domicile des consorts [Z] – [V] faisant l’objet du bon de commande établi avec la société Conseil Europe Environnement le 23 janvier 2020 et de sa facture n°77320 du 10 mars 2020 d’un montant de 22 900 euros TTC ;
* Rechercher et décrire les désordres affectant la pompe à chaleur air’eau de marque Chaffoteaux d’une puissance de 16 Kw haute température 80° et du chauffe-eau thermodynamique de marque Ariston d’une capacité de 270 litres Splité, fournis et installés au domicile des consorts [Z] – [V], et rechercher les causes des désordres constatés ;
* Rechercher et dire si la pompe à chaleur air – eau et le chauffe-eau thermodynamique ont été installés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art, et dans le cadre d’un devoir de conseil avisé de la société Conseil Europe Environnement ;
* Rechercher l’existence d’éventuelles dégradations résultant des dysfonctionnements de l’installation et dans l’affirmative les décrire ;
* Déterminer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant la pompe à chaleur air – eau et le chauffe-eau thermodynamique et ses éléments d’équipement, ainsi que les éventuels dommages occasionnés, et en chiffrer le coût ;
* Rechercher si la pompe à chaleur air ' eau de marque Chaffoteaux et le chauffe-eau thermodynamique, et tous ses éléments d’équipement installés au domicile des consorts [Z]- [V] sont conformes au bon de commande établi le 23 janvier 2020 et à la facture n°77327 du 10 mars 2020 d’un montant de 22 900 euros TTC ;
* Rechercher l’existence d’une surfacturation du matériel fourni et de la main d''uvre nécessaire à son installation ;
* Dire si la société Conseil Europe Environnement a transmis dans les délais la demande d’aide d’Etat des consorts [Z] – [V] aux services d’EDF, si le dossier était correctement renseigné et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires ;
* Rechercher et chiffrer tous les préjudices induits, incluant les préjudices financiers, dont notamment les surconsommations électriques résultant du dysfonctionnement de l’installation ; * Fournir tous les éléments permettant au tribunal saisi ultérieurement sur le fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Le cas échéant, décrire, chiffrer et autoriser les travaux urgents à réaliser aux frais de qui il appartiendra ;
* Soumettre un pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs dires et observations.
— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit établi entre les consorts [Z]-[V] et la SA Domofinance le 23 janvier 2020, à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
— statuer ce que de droit sur la consignation à opérer.
— condamner solidairement la société Conseil Europe Environnement et la SA Domofinance à payer solidairement aux consorts [Z] – [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la SARL Conseil Europe Environnement et la SA Domofinance aux frais et dépens de l’appel, et en prononcer la distraction conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société Domofinance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté les époux [Z]-[V] de leur demande d’expertise et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la suspension de leur obligation de remboursement du crédit souscrit auprès de la SA Domofinance,
— constater la totale carence probatoire des consorts [Z] [V],
— constater, dire et juger qu’ils ne démontrent aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile qui justifierait la désignation d’un expert judiciaire,
— par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande tendant à obtenir la suspension de leur obligation de remboursement du crédit souscrit auprès de la SA Domofinance,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel sous le bénéfice de la distraction,
— A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer l’ordonnance de référé entreprise et faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par les consorts [Z] [V],
— juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne pourra être diligentée qu’aux frais avancés des demandeurs à l’expertise,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporterait à justice sur la demande de suspension des échéances du contrat de crédit affecté souscrit jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire et ce, uniquement dans l’hypothèse où la cour déciderait de réformer l’ordonnance de référé dont appel et de faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause,
— débouter M. [Z] et Mme [V] de leur demande tendant au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, telle que formulée à l’encontre de la S.A. Domofinance,
— condamner solidairement les consorts [Z] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Conseil Europe Environnement
Par ordonnance du 26 avril 2023, non frappée de recours, la déclaration d’appel formée par les époux [Z] a été déclarée caduque en ce qu’ils ont intimé la société Conseil Europe Environnement.
Il s’ensuit que les demandes des époux [Z] à l’encontre de la société Conseil Europe Environnement sont irrecevables et la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elles visent cette société.
— sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe', possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce les époux [Z] font valoir que dès le mois d’avril 2020 le chauffe-eau thermodynamique est tombé en panne et qu’ils ont dû faire intervenir un professionnel pour le réparer et que cet appareil continue à ne pas fonctionner normalement. Ils ajoutent que la pompe à chaleur présente également des désordres entraînant une surconsommation électrique, le thermostat ne répondant pas aux demandes de baisse ou d’augmentation de la température.
Pour attester leurs affirmations les appelants produisent la facture des établissements Didier Fell relative à la réparation du ballon d’eau chaude ainsi que les échanges de mails et de courriers avec la société Conseil Europe Environnement relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du chauffe eau thermodynamique installée par les soins de cette dernière.
Les époux [Z] justifient donc d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise qu’ils sollicitent de sorte que celle-ci sera ordonnée, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision et les époux [Z], demandeur à la mesure d’instruction seront tenus d’en avancer les frais.
— sur la demande de suspension du contrat de crédit
Les époux [Z] demandent la suspension du contrat de crédit qu’ils ont conclu avec la société Domofinance pour le financement de l’opération. Ils font valoir que le contrat de crédit a été affecté au financement de l’installation défectueuse et que l’organisme de crédit a débloqué les fonds sans vérifier la validité du contrat de vente et sans s’assurer que toutes les démarches indispensables à l’efficience du contrat avaient été effectuées.
De son coté la société Domofinance ne s’oppose pas à cette demande des époux [Z] de sorte qu’il convient, à titre conservatoire, de l’ordonner selon les modalités fixées au disposition de la présente décision, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens.
— sur les frais de procédure et les dépens
Eu égard à la nature du litige, les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge des époux [Z].
Enfin l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] [V] formées à l’encontre de la société Conseil Europe Environnement ;
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [X] [L] demeurant [Adresse 6] : [XXXXXXXX02] Port : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties et recueillir leurs prétentions, entendre tout sachant si besoin est et se faire délivrer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter l’installation fournie et mise en service au domicile des consorts [Z] – [V] faisant l’objet du bon de commande établi avec la société Conseil Europe Environnement le 23 janvier 2020 et de sa facture n°77320 du 10 mars 2020 d’un montant de 22 900 euros TTC financée par le crédit consenti par la société Domofinance ;
— rechercher et décrire les désordres affectant le cas échéant la pompe à chaleur air’eau de marque Chaffoteaux d’une puissance de 16 Kw haute température 80° et du chauffe-eau thermodynamique de marque Ariston d’une capacité de 270 litres Splité, fournis et installés au domicile des consorts [Z] – [V], et rechercher les causes des désordres constatés ;
— rechercher et dire si la pompe à chaleur air – eau et le chauffe-eau thermodynamique ont été installés conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art ;
— rechercher l’existence d’éventuelles dégradations résultant des dysfonctionnements de l’installation et dans l’affirmative les décrire ;
— déterminer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant la pompe à chaleur air – eau et le chauffe-eau thermodynamique et ses éléments d’équipement, ainsi que les éventuels dommages occasionnés, et en chiffrer le coût ;
— rechercher si la pompe à chaleur air ' eau de marque Chaffoteaux et le chauffe-eau thermodynamique, et tous ses éléments d’équipement installés au domicile des consorts [Z]- [V] sont conformes au bon de commande établi le 23 janvier 2020 et à la facture n°77327 du 10 mars 2020 d’un montant de 22 900 euros TTC ;
— rechercher l’existence d’une surfacturation du matériel fourni et de la main d''uvre nécessaire à son installation ;
— rechercher et chiffrer tous les préjudices induits, incluant les préjudices financiers, dont notamment les surconsommations électriques résultant du dysfonctionnement de l’installation ;
— fournir tous les éléments permettant au tribunal saisi ultérieurement sur le fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— le cas échéant, décrire, chiffrer et autoriser les travaux urgents à réaliser aux frais de qui il appartiendra ;
— soumettre un pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs dires et observations ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer les avis sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit que M. [Z] et Mme [V] épouse [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens la somme de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et qu’il fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d’Amiens pour suivre les opérations d’expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
Dit que l’expert rapport de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens dans le délai de 10 mois à partir du jour où il aura été avisé du versement de la consignation ;
Ordonne la suspension de l’exécution du contrat de crédit établi entre les époux [Z]-[V] et la SA Domofinance le 23 janvier 2020, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ;
Rejette les prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [V] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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