Confirmation 24 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2026
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOE
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Janvier 2026 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 04 Février 2001 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [T] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15h48,
Signée par Mme Muriel GUILLET, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h40 ;
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Janvier 2026 à 17h39 par Monsieur [F] [E] ;
Monsieur [F] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
Déroulé des débats;
Monsieur [F] [E] :
Ce n’est pas la bonne date de naissance. Je suis né le 24/10/2007.
Me Amélie BENISTY est entendue en sa plaidoirie :
— La jurisprudence de la CJUE qui vous permet de soulever d’office une irrégularité qui n’aurait pas été soulevée en première instance ;
Je soulève l’insuffisance de diligences de la préfecture. Cela fait quelques semaines que monsieur est au centre. On a saisi immédiatement les autorités algériennes. Il ne s’est rien passé dans son dossier jusqu’au 19/01/2026. Il y a eu une relance des autorités algériennes. L’administration doit exercer toutes les diligences pour l’éloignement du retenu. Aucune perspective de délivrance d’un laisser passer consulaire dans les 30 jours n’est envisageable. Une audition n’est pas prévue, il n’y a pas de reconnaissance. Au regard de l’insuffisance des diligences, est ce qu’on peut considérer qu’une relance suffit.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
— Monsieur est au centre de rétentions pour la première fois, ce n’est pas une situation facile.
Le retenu a eu la parole en dernier : J’ai commis un délit, je suis fatigué au centre. Je suis travailleur. C’est la première fois pour moi en détention et en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 décembre 2025 puis relancées le 19 janvier 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, la cour relève l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé se revendique.
L’article 15§4 de la directive 'retour'. précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont fluctuantes et susceptibles d’évolution à tout moment, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
La cour confirme en conséquence en toutes ses dispositions la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Février 2001 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Évaluation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Procédures fiscales
- Finances ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Poste ·
- Médias ·
- Discrimination ·
- Monde ·
- Droits d'auteur ·
- Carrière ·
- Gestion ·
- Entretien
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Bourse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Voies de recours ·
- Trésorerie ·
- Inobservation des délais ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande d'aide ·
- Faute grave ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Change ·
- Domicile conjugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Prénom ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de transport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Construction ·
- Stockage ·
- Livraison ·
- Intérêts moratoires ·
- Condition suspensive ·
- Loyer ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Versement ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Chèque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.