Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 9 décembre 2022, N° 21/06984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 33
Rôle N° RG 23/01724 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW5L
S.C.I. SCI MALLON
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ROSIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 09 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06984.
APPELANTE
SCI MALLON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son Syndic en exercice CABINET BPY IMMOBILIER SAS au capital de 10.000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 951 164 938, dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son gérant en exercice domicilié et demeurant es qualité audit siège social et agissant au nom de ladite société.
représentée par Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
LA SCI MALLON est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble [Adresse 4] organisé en copropriété. Elle l’a donné en location.
Le 23 avril 2020, le logement a subi un dégât des eaux.
Une expertise amiable a été diligentée sur l’initiative de la SA ALLIANZ.
Le cabinet SOLAFIM était alors syndic de copropriété.
Par acte d’huissier du 06 décembre 2021, la SCI MALLON a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux fins principalement de le voir condamner à lui verser diverses sommes au titre d’une franchise d’assurance, du coût de frais d’hébergement et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SCI MALLON de ses demandes,
— débouté les parties de toute demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI MALLON aux dépens.
Le premier juge a estimé que la SCI MALLON, qui ne rapportait pas la preuve de l’origine des désordres, ne pouvait estimer engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le rapport d’expertise amiable, établi à la demande de l’assureur de la SCI MALLON étant non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la SCI MALLON a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SCI MALLON demande à la cour de statuer ainsi :
RECEVOIR la SCI MALLON en son appel tel que défini dans la déclaration du 27 janvier 2023,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES ROSIERS de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ainsi,
CONDAMMER le syndicat des copropriétaires dénommé
CONDAMMER le syndicat des copropriétaires dénommé
EXCLURE la SCI MALLON des charges résultant des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dénommé
CONDAMMER sur 1e fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires dénommé > à payer à 1a SCI MALLON la somme de 800 euros
au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMMER sur le fondement dc 1'article 700 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires dénommé > à payer à la SCI MALLON la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Elle estime engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenue du dégât des eaux ayant affecté son logement. Elle soutient que le sinistre provenait d’un engorgement de la colonne des eaux usées de l’immeuble, comme l’indique le rapport d’expertise amiable qui est contradictoire.
Elle ajoute que le sinistre a été reconnu par la compagnie d’assurance de la copropriété.
Elle fait état de ses préjudices. Elle explique avoir dû subir une franchise et soutient que le syndicat des copropriétaires, signataire du contrat d’assurance, ne peut lui opposer la franchise d’assurance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de statuer ainsi :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 9 décembre 2022 rendu par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille,
CONDAMNER la SCI MALLON au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
CONDAMNER la SCI MALLON aux dépens d’appel.
Il explique que la SA ALLIANZ est assureur tant de la SCI MALLON que du syndicat des copropriétaires. Il précise que celle-ci a sollicité le remboursement des frais qu’elle avait engagés auprès d’ALLIANZ, assureur de la copropriété.
Il soutient qu’il ne peut être tenu compte, sans autre élément qui le corrobore, du rapport d’expertise amiable qui n’est par ailleurs pas contradictoire. Il précise qu’aucun constat contradictoire n’a été effectué après le refoulement du 23 avril 2020 et que la cause des désordres n’est pas établie.Il considère toutefois que le sinistre provient du carrelage défaillant de la douche de l’appartement situé au-dessus de l’appartement, parties privatives.
Il s’oppose aux indemnisations sollicitées. Il relève que l’occupation de l’appartement n’a jamais été perturbée et s’interroge en conséquence sur le coût d’hébergement demandé. Il ajoute que la SCI MALLON ne démontre pas être non assujettie à la TVA.
Il conteste toute résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2025.
MOTIVATION
Il est de jurisprudence constante, pour les appels relevés depuis le 17 septembre 2020, qu’en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2 e , 17 septembre 2020 n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, F-B, n° 20-15.757 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
Le dispositif des dernières conclusions de l’appelant ne mentionne pas qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche la réformation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MALLON sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MALLON aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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