Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 juin 2024, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00062
11 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MEDICA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS substituée par Me MICIOL Charlotte, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2025 ;
Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS MEDICA FRANCE, faisant partie du groupe KORIAN, à compter du 31 août au 11 septembre 2015, puis du 16 au 23 septembre 2015, en qualité d’agent administratif.
A compter du 04 janvier 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice d’établissement au sein de l’EPHAD « Korian Jardin » situé à [Localité 6].
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif s’applique au contrat de travail.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention individuelle de forfait en jours à hauteur de 213 jours travaillés.
A compter du 04 décembre 2017, la salariée a été promue au poste de directrice de Pôle, chargée de la gestion du pôle nancéien regroupant plusieurs établissements EPHAD.
Du 16 avril au 02 juin 2019, du 07 juillet au 19 juillet 2020, du 24 juillet au 16 août 2020 puis du 31 août 2020 au 30 juin 2021, Madame [D] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 20 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 26 février 2021, Madame [D] [O] a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’établissement.
Par requête du 21 février 2022, Madame [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 112 843,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 mai 2018 au 6 juillet 2020, outre la somme de 11 284,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 65 422,31 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 61 691,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 14 159,58 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires, outre la somme de 1 415,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 22 657,95 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,
— 11 040,51 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement hors heures supplémentaires,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— à titre principal, 209 368,00 euros nets à titre de dommages et intérêts conformément à l’article article L.1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, 61 691,52 euros nets compte-tenu des heures supplémentaires au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 37 089,84 euros nets sans prise en compte des heures supplémentaires,
— 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile en retenant que le salaire moyen mensuel brut se monte à 10 281,92 euros compte-tenu des heures supplémentaires, et subsidiairement à 6 181,65 euros sans tenir compte des heures supplémentaires,
*
A titre subsidiaire :
— de condamner la SAS CLARIANE au paiement des sommes suivantes :
— 112 843,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 mai 2018 au 6 juillet 2020, outre la somme de 11 284,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 65 422,31 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 61 691,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 14 159,58 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires, outre la somme de 1 415,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 22 657,95 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,
— 11 040,51 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement hors heures supplémentaires,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— à titre principal, 209 368,00 euros nets à titre de dommages et intérêts conformément à l’article article L.1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, 61 691,52 euros nets compte-tenu des heures supplémentaires au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 37 089,84 euros nets sans prise en compte des heures supplémentaires,
— 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner la SAS CLARIANE à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile en retenant que le salaire moyen mensuel brut se monte à 10 281,92 euros compte-tenu des heures supplémentaires, et subsidiairement à 6 181,65 euros sans tenir compte des heures supplémentaires,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024, lequel a :
— dit et jugé les demandes de Madame [O] recevables et bien fondées,
En conséquence :
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] les sommes suivantes :
— 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020,
— 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— débouté Madame [O] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande de 61 691,52 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser la somme de 5 380,00 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires ainsi que la somme de 538 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser la somme de 8 610,00 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts conformément à l’article article L.1235-3-1 du code du travail,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à remettre à Madame [D] [O] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile en retenant que le salaire moyen mensuel brut, hors heures supplémentaires, se monte à 6 181,65 euros,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de sa demande de voir condamner Madame [D] [O] à la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MEDICA FRANCE de sa demande de voir condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens.
— in limine litis, déclaré une fin de non-recevoir contre la SAS CLARIANE.
Vu l’appel formé par Madame [D] [O] le 09 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [D] [O] déposées sur le RPVA le 17 février 2025, et celles de la SAS MEDICA FRANCE déposées sur le RPVA le 03 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
Madame [D] [O] demande :
— de juger l’appel de Madame [D] [O] recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 en ce qu’il a :
— limité le montant des heures supplémentaires dues pour la période du 26 mai 2018 au 06 juillet 2020 à la somme de 40 000,00 euros bruts.
— limité le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires dues pour la période du 26 mai 2018 au 06 juillet 2020 à la somme de 4 000,00 euros bruts.
— débouté Madame [D] [O] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— limité le montant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à la somme de 10 000,00 euros nets,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande de 61 691,52 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— limité le montant du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires à la somme de 5 380,00 euros bruts,
— limité le montant des congés payés afférents au reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires à la somme de 538 euros bruts,
— limité le montant du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires à la somme de 8 610,00 euros,
— débouté Madame [D] de sa demande à hauteur de 11 040,51 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement hors heures supplémentaires,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— débouté Madame [D] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts conformément à l’article article L.1235-3-1 du code du travail.
— débouté Madame [D] [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [D] [O] du surplus de ses demandes tant s’agissant des demandes à titre principal que des demandes à titre subsidiaire, que s’agissant du quantum des demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour la période du 26 février 2018 au 06 juillet 2020,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à remettre à Madame [D] [O] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MEDICA FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de sa demande de voir condamner Madame [D] [O] à la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de sa demande de voir condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] les sommes suivantes :
— 105 114,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 06 juillet 2020,
— 10 511,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 61 691,52 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé :
— 14 159,58 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis compte-tenu des heures supplémentaires,
— 1 415,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 22 657,95 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement compte-tenu des heures supplémentaires,
— 11 040,51 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement hors heures supplémentaires,
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— à titre principal, si la Cour prononce la nullité du licenciement, de condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 209 368,00 euros nets à titre de dommages et intérêts conformément à l’article article L.1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, si la Cour ne prononce pas la nullité du licenciement, de condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, les sommes suivantes :
— à titre principal : 61 691,52 euros nets (avec heures supplémentaires),
— à titre subsidiaire : 37 089,84 euros nets (sans heures supplémentaires),
*
En tout état de cause :
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE à remettre à Madame [D] [O] une attestation France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de débouter la SAS MEDICA FRANCE de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour.
La SAS MEDICA FRANCE demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré une fin de non-recevoir à l’encontre la SAS CLARIANE,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [D] [O] :
— de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires,
— de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3-1 du code du travail (nullité du licenciement),
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— du surplus de ses demandes,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 40 000,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020,
— 4 000,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 5 380,00 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu des heures supplémentaires, outre 538 euros de congés payés y afférents,
— 8 610,00 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre à Madame [D] [O] une attestation France Travail conforme au jugement, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [D] [O] au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [D] [O] déposées sur le RPVA le 17 février 2025, et de la SAS MEDICA FRANCE déposées sur le RPVA le 03 janvier 2025.
Sur la nullité de la convention forfait jour :
Madame [D] [O] expose que la convention collective qui lui est applicable renvoie, s’agissant des conventions de forfaits en jour, à un accord d’entreprise.
Elle fait valoir qu’au moment de la signature de son contrat de travail, le 17 décembre 2015, un tel accord n’existait pas et que donc la convention de forfait prévue par son contrat est nulle.
Elle indique que le premier accord d’entreprise la prévoyant date du 21 juin 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 (pièce n° 45).
Madame [D] [O] fait également valoir que son employeur n’a pas respecté les obligations de l’article L. 3121-65 du code du travail organisant un entretien annuel consacré au temps de travail du salarié.
La société MEDICA FRANCE fait valoir que l’article 7.3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000, prévoit la conclusion de conventions de forfait en jour.
Elle fait en outre valoir que la société MEDICA FRANCE (sous la dénomination SEMACS jusqu’au 11 mars 2002) a bien conclu un accord collectif instaurant des conclusions de forfait en jours, par un avenant du 6 juillet 2000 complétant l’accord collectif du 26 avril 1999 (pièces n° 34 et 35).
Motivation :
Le contrat de travail de Madame [D] [O] contient un article 3 qui stipule qu’elle relève d’une convention de forfait annuel en jours, qu’elle bénéficie de RTT et qu’ « à titre indicatif, la durée annuelle de travail s’établit à 213 jours par an en application de l’accord de branche de 27 janvier 2000 sur l’aménagement du temps de travail ».
Aucune mention spécifique relative au contrôle de son temps de travail par l’employeur et à la compatibilité de la vie professionnelle de la salariée avec sa vie personnelle n’apparaît dans le contrat.
Aucune référence à un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail n’apparait non plus.
L’accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche de l’hospitalisation privée, renvoie à des accords d’entreprise ou d’établissement pour la mise en place de conventions de forfait en jours.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun accord d’entreprise antérieur à la signature du contrat de travail de Madame [D] [O], et notamment pas l'« avenant du 6 juillet 2000 », ce dont il résulte qu’il ne peut pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du 17 décembre 2015 et dans son avenant du 4 décembre 2017 en l’absence d’accord collectif préalable la prévoyant.
Par ailleurs, l’employeur ne produit pas les entretiens individuels annuels avec la salariée, prévus par l’article L. 3121-65 du code du travail, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
La partie « entretien professionnel » intégrée à la fin des entretiens d’évaluation professionnelle ne sauraient en tenir lieu, compte-tenu de leur caractère lacunaire (pièces n° 5, 6, 14 et 23 de l’appelante).
Dès lors, la convention de forfait est privée d’effet.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La société MEDICA FRANCE fait valoir qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, Madame [D] [O] irrecevable pour sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 2 juillet 2018 au 5 juillet 2019.
Madame [D] [O] fait valoir au contraire, que par application de même article, elle n’est prescrite pour aucune de ses demandes.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article prévoit ainsi deux prescriptions : d’une part, une prescription de l’action et donc un délai pour agir aux prud’hommes ; d’autre part, une prescription de la créance et donc une période sur laquelle le salarié admis à agir peut obtenir un rappel de salaire.
Les deux prescriptions sont triennales.
En l’espèce, la dernière demande de Madame [D] [O] de paiement d’heures supplémentaires porte sur la rémunération au titre du mois de juillet 2020.
En conséquence, elle avait jusqu’au 1er août 2023 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Madame [D] [O] l’ayant saisi le 1er février 2022, son action n’est pas atteinte par la prescription.
En outre, le contrat de travail ayant été rompu le 26 février 2021, sa demande de rappel de salaire n’est prescrite que pour la période antérieure au 26 février 2018.
Les demandes de rappel de salaire de Madame [D] [O], portant sur la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, ne sont pas prescrites, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaire :
Madame [D] [O] produit des tableaux récapitulant ses horaires de travail et les heures supplémentaires qu’elle dit avoir accomplies (pièces n° 47, 110, 112, 113, 116, 118), ainsi que des courriels et extraits d’agenda justifiant ses horaires de travail (pièces n° 111, 114, 117).
La société MEDICA FRANCE fait valoir que Madame [D] [O] ne produit pas d’éléments suffisamment précis.
Motivation :
La convention de forfait en jours étant nulle, Madame [D] [O] était soumise au droit commun de la durée du travail, soit 35 heures par semaine.
Les tableaux récapitulatifs qu’elle produit sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour constate que la société MEDICA FRANCE ne produit aucun décompte des heures travaillées par Madame [D] [O] et se contente de critiquer le caractère probant des pièces produites par la salariée.
La société MEDICA FRANCE devra en conséquence verser à Madame [D] [O] la somme de 105 114,79 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre 10 511,47 euros au titre des congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des contreparties obligatoires en repos :
Madame [D] [O] expose avoir réalisé, en 2018, 530,84 heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel ; en 2019, 532,11 heures au-delà du contingent annuel ; en 2020, 487,31 heures au-delà du contingent annuel.
Elle réclame en conséquence la somme totale de 61 316,11 euros, au titre des repos compensateurs obligatoires non-pris.
L’employeur fait valoir que son éventuelle condamnation au paiement d’heures supplémentaires répare l’entier préjudice subi par Madame [D] [O].
Motivation :
La société MEDICA FRANCE ne produisant aucun décompte des heures de travail accomplies par Madame [D] [O], aucune pièce relative à la prise de ses repos compensateurs, ni même aucune pièce allant à l’encontre de ses tableaux récapitulatifs, il devra lui verser la somme de 61 316,11 euros, au titre des repos compensateurs obligatoires non-pris ; cette somme à un caractère salarial et non indemnitaire comme indiqué par la société MEDICA FRANCE.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Madame [D] [O] fait valoir que la société MEDICA FRANCE ne pouvait ignorer que la convention de forfait en jours était nulle et que donc elle a manifesté la volonté de dissimuler une partie de son travail.
La société MEDICA FRANCE s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la nullité de la convention forfait-jour et l’absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par sa salariée.
Madame [D] [O], qui ne produit aucun autre élément démontrant l’existence d’une volonté de l’employeur de mettre en place, à dessein, une convention forfait nulle pour dissimuler les heures supplémentaires qu’elle a accomplies, sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Madame [D] [O] expose que la surcharge de travail à laquelle elle a été confrontée était considérable ; qu’il en résulté un épuisement professionnel et un arrêt de travail de six semaines
Elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne s’assurant pas que sa charge de travail était compatible avec sa santé, bien qu’elle l’ait averti à plusieurs reprises de sa trop forte charge de travail.
La société MEDICA FRANCE fait valoir que :
« Madame [O] forme sur le même fondement des demandes salariales et aussi indemnitaires (au titre des repos compensateurs, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité de licenciement).
Or, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, si, par extraordinaire, la convention de forfait en jours devait être annulée et si Madame [O] parvenait à justifier régulièrement l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’allocation du rappel d’heures supplémentaires suffirait à réparer l’entier préjudice.
L’attribution de sommes complémentaires pour des faits déjà sanctionnés entrainerait nécessairement une situation de double indemnisation du même préjudice, de sorte que ces demandes seront nécessairement écartées pour ce motif » (page 42 des conclusions de l’intimée).
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce relative à la charge de travail de Madame [D] [O].
Motivation :
Il ressort des entretiens annuels de performance produits par Madame [D] [O] pour les années 2018 à 2020, que cette dernière avait alerté son employeur sur sa charge de travail très importante et sur la nécessité de pouvoir rééquilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle (pièces n° 14, 23 et 28).
Il ressort en outre des pièces médicales produites par Madame [D] [O] que le médecin du travail a relevé chez elle, avant son arrêt de travail « Fatigue, Surmenage, Migraines. Reprise du travail le 03/06/20. Charge de travail importante » (pièce n° 27 de l’appelante).
Il résulte de ces éléments que Madame [D] [O] a été victime de surmenage, qu’elle en a alerté son employeur et que ce dernier n’a pris aucune initiative pour y remédier, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
En conséquence, la société MEDICA FRANCE devra verser à Madame [D] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les reliquats au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Elle fait valoir que la société MEDICA FRANCE n’a pas respecté les dispositions de l’article 47 de la convention collective du 18 avril 2002 pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Madame [D] [O] formule deux demandes cumulatives :
La somme de 11 040,51 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle,
La somme de 22 657,95 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle, compte-tenu de l’augmentation de sa rémunération due au rappel d’heures supplémentaires.
La société MEDICA FRANCE fait valoir que :
« Madame [O] forme sur le même fondement des demandes salariales et aussi indemnitaires (au titre des repos compensateurs, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité de licenciement).
Or, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, si, par extraordinaire, la convention de forfait en jours devait être annulée et si Madame [O] parvenait à justifier régulièrement l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’allocation du rappel d’heures supplémentaires suffirait à réparer l’entier préjudice.
L’attribution de sommes complémentaires pour des faits déjà sanctionnés entrainerait nécessairement une situation de double indemnisation du même préjudice, de sorte que ces demandes seront nécessairement écartées pour ce motif » (page 42 des conclusions de l’intimée).
Motivation :
Les demandes de reliquat de Madame [D] [O] ne peuvent qu’être alternatives, selon que la cour aura ou non condamné l’employeur à lui verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
En l’espèce, compte-tenu de ce que la cour a effectivement constaté que des rappels de salaire sont dus à Madame [D] [O], la société MEDICA FRANCE, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul du quantum de la somme demandée, sera condamnée à verser à Madame [D] [O] la somme de 22 657,95 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du reliquat de préavis :
Madame [D] [O] fait valoir que, compte-tenu de sa rémunération réelle incluant le paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues, l’employeur reste à lui devoir un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis de 14 159,58 euros, outre 1415,96 euros au titre des congés payés y afférant.
La société MEDICA FRANCE fait valoir que :
« Madame [O] forme sur le même fondement des demandes salariales et aussi indemnitaires (au titre des repos compensateurs, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat d’indemnité de licenciement).
Or, selon le principe de réparation intégrale du préjudice, si, par extraordinaire, la convention de forfait en jours devait être annulée et si Madame [O] parvenait à justifier régulièrement l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’allocation du rappel d’heures supplémentaires suffirait à réparer l’entier préjudice.
L’attribution de sommes complémentaires pour des faits déjà sanctionnés entrainerait nécessairement une situation de double indemnisation du même préjudice, de sorte que ces demandes seront nécessairement écartées pour ce motif » (page 42 des conclusions de l’intimée).
En l’espèce, compte-tenu de ce que la cour a effectivement constaté que des rappels de salaire sont dus à Madame [D] [O], la société MEDICA FRANCE, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul du quantum de la somme demandée, sera condamnée à verser à Madame [D] [O] la somme de 14 159,58 euros, outre 1415,96 euros au titre des congés payés y afférant ; le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 02 février 2021 et Pour lequel vous étiez assistée de [Z] [W], déléguée UNSA.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence Prolongée désorganisant l’activité de l’établissement et rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Vous avez été engagée à compter du 04 janvier 2016 en qualité de Directrice d’Etablissement par contrat à durée indéterminée. Ce poste est indispensable à l’exécution de notre mission de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
En effet, vous occupez un poste stratégique et essentiel à la continuité de notre activité, qui nécessite une expertise particulière. Dans ce cadre, vous êtes notamment en charge d’assurer le management des équipes et l’organisation du travail, d’assurer le suivi réglementaire et budgétaire de l’établissement ainsi que son développement commercial.
Vous êtes absente de l’entreprise depuis le 07 juillet 2020. Vous n’avez pas repris le travail depuis cette date. Le 3 février 2021, vous nous avez fait parvenir la régularisation de votre prolongation de votre arrêt maladie du 7 janvier jusqu’au 7 février 2021 avec une nouvelle prolongation d’un mois soit jusqu’au 28 février.
Cette absence prolongée provoque de graves perturbations au sein de notre établissement et rend nécessaire votre remplacement de manière définitive.
En effet, votre absence continue depuis le 07 juillet 2020 a entrainé une importante désorganisation et de nombreuses difficultés dans le fonctionnement de l’établissement avec
Le départ de la majorité des membres du CODIR, qui ont dû pallier à votre absence. Au-delà du fait que nous avons été contraints de prendre le relais sur une partie de vos missions quotidiennes en sus de nos fonctions, cette solution ne pouvait qu’être temporaire et transitoire car la surcharge de travail occasionnée par votre absence ne permet pas une organisation efficace et performante de l’établissement.
Un absentéisme maladie élevé dont le taux de l’établissement atteint jusqu’à 20% sur les 5 mois précédents alors que la région affiche un taux maximal de 15% sur la même période ;
Une prise en soins des résidents non sécurisée suite eu manque d’accompagnement de la nouvelle IDEC au début de sa prise de poste en mars 2020 ;
Des attentes de longues dates de la part des équipes pour revenir à une organisation plus agile en 10 heures et ceci sans glissement de tâches.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué vouloir reprendre votre poste, sans pouvoir vous engager sur une période de reprise insistant sur votre fragilité encore très présente.
Ainsi, votre absence prolongée est préjudiciable au fonctionnement normal de notre établissement et met en péril la pérennité de notre exploitation.
Un Directeur d’appui a été monopolisé sur l’établissement depuis le mois de novembre 2020 au gré du renouvellement de vos arrêts maladie. Néanmoins, celui-ci est amené à intervenir sur d’autres sites du Groupe connaissent une vacance de direction.
Au regard de ces graves dysfonctionnements, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer te fonctionnement normal de l’établissement » (pièce n° 8 de l’employeur).
Madame [D] [O] expose que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur.
Elle indique qu’elle a été surchargée de travail ; que ses conditions de travail se sont encore dégradées avec l’arrivée en mai 2019 d’une nouvelle directrice régionale, Madame [L], que son évaluation professionnelle négative de 2020 ne reflète pas la réalité de ses accomplissements mais a été manipulée par sa supérieures hiérarchique afin d’obtenir son remplacement par une nouvelle directrice ; que l’employeur avait une politique de management par la peur ; que Madame [L] a tenté de la rétrograder pendant son arrêt maladie ; que ce harcèlement a conduit à une dégradation de son état de santé et à ses arrêts maladie.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte également des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
— Sur la surcharge de travail :
comme il l’a été indiqué ci-dessus, les entretiens de performance et le dossier médical établis par le médecin du travail le 26 juin 2019 (pièces n° 26 à 28) confirment la situation d’épuisement professionnel de Madame [D] [O].
A cet égard, elle produit également le certificat du Docteur [U], psychiatre, qui indique « Son discours s’interrompait évoquant des troubles de l’attention et de la concentration ; ses propos étaient tristes avec l’expression d’une dévalorisation, d’une perte d’élan, d’une absence de plaisir et de projection ».
Le médecin traitant de Madame [D] [O] indique quant à lui un « épuisement, syndrome anxiodépressif réactionnel (crise d’angoisse, tristesse, troubles de la concentration, troubles du sommeil, perte de confiance en soi) et des migraines récidivantes » (pièces n° 101 et 102).
Le fait de surcharge de travail est donc matériellement établi.
— Sur la « manipulation de Madame [L] pour obtenir de Madame [O] sa rétrogradation »:
Madame [D] [O] expose que Madame [L] a volontairement nié sa surcharge de travail et son épuisement durant l’année 2019, liés à des objectifs impossibles à atteindre, et qu’elle l’a rétrogradée du poste de Directrice de Pôle au poste de Directeur d’établissement, sous le faux prétexte de son accord (pièce n° 28).
L’employeur fait valoir que le poste de Directeur d’établissement lui a été seulement proposé, à sa demande, sous forme d’avenant contractuel, qu’elle a refusé de signer pour des raisons financières (pièce n° 43 de l’appelante).
Il ne résulte d’aucune pièce produite par Madame [D] [O] qu’elle ait été rétrogradée au poste de Directeur d’établissement, ni qu’elle ait subi des pressions pour accepter un tel poste. A cet égard, il résulte de pièce n° 43 que si un avenant lui a été soumis à cet effet, elle a refusé de le signer.
Dès lors, le fait dénoncé n’est pas établi.
— Sur la politique « de management par la peur » employée la société :
Madame [D] [O] produit un procès-verbal du CHSCT du 28 mars 2018 alertant la direction sur le « mal-être » de plusieurs Directeurs d’Etablissement du fait des « comportements managériaux inappropriés de plusieurs Directeurs Régionaux » (pièce n° 30).
Elle produit également le procès-verbal de la réunion du CSE du 27 janvier 2021, dont le point n° 10 relate le compte-rendu de l’enquête du CSSCT « sur l’épuisement de plusieurs salariés de la région [Localité 5] EST », dont Madame [L] est la directrice ; il en ressort que 17 salariés se sont manifestés, et que leurs témoignages est très contrasté, certains faisant état de « difficultés dans le fonctionnement, pouvant aller jusqu’à la souffrance et d’autres manifestant leur surprise de l’existence d’une telle enquête ; il en ressort également que « l’employeur a décidé de mettre en place un accompagnement de la directrice régionale afin de l’aider à corriger les points qui lui sont reprochés mais aussi afin qu’elle puisse mieux travailler avec ses directeurs d’établissement (') » et a missionné un cabinet extérieur à cet effet (pièce n° 30).
En outre, toujours s’agissant de la région NORD-EST et de sa directrice, Madame [L], Madame [D] [O] produit le compte-rendu de la réunion des Représentants de Proximité Sièges et Directeurs du 22 octobre 2020, qui indique « Une région est aujourd’hui en souffrance. Elle est victime d’un directeur régional qui manage par la peur et le pouvoir. Il se livre à des agressions verbales incontrôlées et à d’importants excès de colère. De nombreux faits ont déjà été remontés à la Direction des Ressources humaines France. Nous avons besoin de votre aide », la direction répondant « Nous confirmons que les faits en question ont été remontés à la Direction et qu’une enquête est en cours » (pièce n° 84).
Madame [D] [O] produit aussi des attestations de collègues de travail, confirmant le management anxiogène et humiliant de Madame [L], y compris à l’égard de l’appelante (pièces n° 91 à 93) et sur l’épuisement professionnel sur la souffrance psychologique de cette dernière (pièces n ° 96 à 99).
Enfin, Madame [D] [O] produit les comptes-rendus de réunions du CSE, de la délégation de site siège et directions, de représentants de proximité (RPX) siège et directions, de courriers syndicaux, entre avril 2021 et avril 2022, alertant la direction sur la surcharge de travail des salariés (pièce n° 32, 57, 58 à 77).
L’employeur expose que les documents remis par Madame [D] [O] concernant le management ne la concernent pas directement et que les pièces médicales ne font que reproduire ses propos.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par Madame [D] [O] que la Direction régionale [Localité 5] EST faisait l’objet d’un management provoquant anxiété, peur et épuisement parmi les directeurs d’établissement dont elle était le supérieur, y compris Madame [D] [O], comme en témoignent les attestations qu’elle a remises.
Le fait de « management par la peur » est donc établi.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral managérial, dont Madame [D] [O] a également été la victime au sein de la société MEDICA FRANCE et singulièrement au sein de la direction régionale [Localité 5] EST à la tête de laquelle se trouvait Madame [L]. La cour relève également que les arrêts de travail de Madame [D] [O] coïncident pour la plupart avec la direction de Madame [L] (pièce n° 36 de l’appelante).
La société MEDICA FRANCE ne justifie pas les faits établis, ni en ce qui concerne la surcharge de travail, ni en ce qui concerne les méthodes de management de Madame [L], ce contentant de nier leur réalité.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments, que Madame [D] [O] a été victime de harcèlement moral.
Il ressort des pièces médicale produites par Madame [D] [O] que ses arrêts de travail, qui fondent son licenciement sont en lien direct avec le harcèlement subi.
En conséquence, le licenciement sera jugé nul, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [D] [O] demande la somme de 209 368 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi du fait des circonstances de la rupture. Elle précise ne pas avoir retrouvé d’emploi.
L’employeur ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum de la somme demandée.
Motivation :
Compte tenu notamment de l’âge de Madame [D] [O] et de sa situation économique, la société MEDICA FRANCE devra lui verser la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Madame [D] [O] demande la somme de 20 000 euros.
La société MEDICA FRANCE ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum réclamé.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, Madame [D] [O] a été victime de harcèlement moral.
La société MEDICA FRANCE devra en conséquence lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société MEDICA FRANCE devra verser à Madame [D] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société MEDICA FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, en ce qu’il a dit les demandes de rappel de salaire de Madame [D] [O], portant sur la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, non prescrites, et en ce qu’il a débouté Madame [D] [O] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Juge la convention de forfait en jours signée par la société MEDICA FRANCE et Madame [D] [O] privée d’effet,
Condamne la société MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] les sommes de :
105 114,79 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
10 511,47 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
14 159,58 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
1 415,96 euros au titre des congés payés afférents au reliquat d’indemnité compensatrice
de préavis,
22 657,95 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Juge le licenciement de Madame [D] [O] nul.
Condamne la société MEDICA FRANCE à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
Y AJOUTANT
Condamne la société MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MEDICA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEDICA FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages
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