Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 déc. 2024, n° 24/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07328 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4K4
Du 03 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d’office et de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Andréa VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, cabinet GABET et LESIEUR, vestiaire : 139
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 15 mai 2024 à M. [N] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 2 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 9 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 3 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] en date du 1er décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er décembre 2024 ;
Le 2 décembre 2024 à 14h49, M. [N] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 décembre 2024 à 12h16.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [H] s’en est rapporté à la décision.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’existence d’une reconnaissance consulaire et d’un routing.
M. [N] [H] a indiqué vouloir quitter la France pour l’Allemagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête de l’administration vise la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et la menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Or, comme l’a relevé le premier juge, grâce aux diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai puisque par courriel du 22 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes ont indiqué reconnaître l’intéressé et qu’un vol est programmé le 7 décembre 2024.L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 3 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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