Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00945 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4LT
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juin 2026 à 17H20.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 06 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 14h16
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h30 ;
Vu l’ordonnance du 03 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Juin 2026 à 11H07 par Monsieur [S] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il invoque la jurisprudence de la CJUE , le principe du non refoulement, ainsi que l’article 8 de la CEDH arguant du fait qu’il est père d’un enfant français ;
Il reproche à la décision de placement en rétention d’être insuf’samment motivée et ne reposer sur aucun examen individualisé de sa situation;
Par ailleurs il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles : aucune reconnaisse des autorités consulaires n’apparaît en procédure Bien qu il se soit trouvé pendant 13 mois à la disposition de l’administration, il n’a pas été reconnu. Il soutient en outre qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement : il s’agit du 6ième placement en rétention administrative, à ce jour, il a fait 13 mois de rétention administrative sans qu’aucun éloignement n’ait eu lieu, la première fois, en 2022, il a été placé 2 mois au CRA de [Localité 3], il a ensuite été placé au CRA de [Localité 1] pendant 2 mois en 2023 et pendant 90 jours en 2024, Ensuite, il a fait 90 jours au centre de rétention de [Localité 4] à deux reprises, en 2024 et en 2025. Malgré ces nombreux placements, il n’a été reconnu par aucun des pays. Or, bien qu’interrogé par de nombreux consuls : Tunisien, Libyen, Algérien, Marocain, Egyptien, aucune reconnaissance n’a eu lieu le concernant, et ce, depuis de nombreuses années.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur constitue une menace à l’ordre public il a été condamné en récidive pour des faits de trafic de stupéfiants à l’interdiction définitive du territoire il n’a pas de passeport pas d’adresse, l’administration n’a pas a justifier des précédents placements, les diligences ont été effectuées,
Monsieur [S] [Y] déclare le tribunal administratif a rejeté mon recours je voudrais aller au consulat pour régulariser ma situation j’ai mon frère et ma soeur en Tunisie et ma femme et mon enfant en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l’artiche 8 de la CEDH
L’intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale
Sur le moyen tiré de la violation du droit de l’UNION
Vu l’Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 4 septembre 2025.GB contre Minister van Asiel en Migratie. Affaire C-313/25 PPU.
Les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement
Cela étant, contrairement à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, consacrée à l’article 4 de la Charte, les droits garantis aux articles 7 et 24 de cette dernière n’ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l’objet de restrictions dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale ' Protection déjà accordée), C 483/20, [Localité 5]:C:2022:103, point 36].
En outre, il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C 82/16, [Localité 5]:C:2018:308, points 103 à 105].
Par ailleurs, selon l’article 15 de la de la directive 2008/115 La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
C’est donc par une argumentation pertinente que le premier juge a relevé que la requête fait état a plusieurs reprises de la nécessité pour l’autorité préfectorale d’apprécier si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie privée et familiale s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention administrative; Que, sur ce point, il convient de constate que le juge judiciaire n’a pas à apprécier les éléments tirés de cette argumentation et doit se borner à l’appréciation de la légalité de la seule décision de rétention .
Au surplus, il résulte de la procédure pénale, initiée par l’interpellation de l’intéressé par les gendarmes le 29 mai 2026 aux alentours de 3 heures 11 du matin dans un état d’ivresse avancée, que l’intervention initiale des forces de l’ordre a été requise pour 'tapage" parce qu’un 'homme frappe à la porte du domicile de son ex-compagne et tente de pénétrer dans l’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 6], que lors de son audition du 30 mai 2026 réalisée pendant le temps de sa garde-à-vue Monsieur [S] [Y] a clairement indiqué s’être présenté en début d’année 2026 aux autorités de gendarmerie pour entreprendre un départ vers la Tunisie : ' Je préfère qu’ils me ramène en CRA ou qu’ils me renvoient en Tunisie que d’a d’aller en prison. J’ai envie qu’on me trouve une solution pour me faire rentrer en Tunisie même si je n’ai pas de papier.', il est donc légitime que le premier juge ait mis en doute la stabilité conjugale et familiale évoquée soulignant que le tribunal correctionnel de Toulon dans la motivation de son jugement du 23 décembre 2024 a indiqué très clairement que Monsieur [S] [Y] a indiqué « être hébergé à titre gratuit et de façon épisodique au domicile de sa compagne qui est enceinte »
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier’d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision,) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Sur la demande de prolongation
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce l’administration produit les pièces justificatives utiles à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, les pièces relatives à l’absence ou de reconnaissance de l’intéressé ayant eu lieu dans de précédentes procédures n’ont pas à figurer au dossier chaque procédure de placement en rétention étant indépendante les unes des autres et de nouvelles recherches pouvant conduire à des résultats différents.
— sur le maintien en rétention
L’Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 30 mai 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n’est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,
Par ailleurs,
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
En l’espèce, si Monsieur [S] [Y] a fait état d’une succession de 5 précédents placement en rétention , le premier juge a pu valablement constater que le quantum maximum de rétentions ordonnées sur le fondement du même titre ne dépasse en aucune manière le délai maximal 'xé par la directive européenne précitée ; Que d’autre part, le délai minimal entre deux rétentions n’a jamais été compromis;
En outre, le premier juge a rappelé l’existence d’une situation pénale particulièrement lourde, récente et péjorative, caractérisant une menace persistante pour l’ordre public ; Qu’en effet, la lecture du 'chier automatisé des empreintes digitales (FAED) et des antécédents judiciaires au nom de l’intéressé permet de déplorer l’existence de 12 signalisations et de multiples procédures pour des faits graves, notamment :
— Offre ou cession non autorisée de stupé’ants (signalisation commise à [Localité 7] le 20 décembre 2024) ;
— Violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol simple (signalisation commise a [Localité 7] le 15 mai 2024) ;
— Dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile (signalisation commise à [Localité 7] le 14 novembre 2023) ;
— Détention non autorisée de stupe’ants (signalisation commise à [Localité 7] le 04 decembre 2022);
— Recel de bien provenant d’un vol, rebellion, et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique (procédures de 20 ) ;
— Multiples procédures d’infractions à la législation sur les stupé’ants (infractions réitérées en 2019, 2020, 2022, 2024) ;
Que de surcroît, Monsieur [S] [Y] a été condamné le 23 decembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Toulon à une peine d’interdiction dé’nitive du territoire français ; que lors de son audition du 30 mai 2026, Monsieur [S] [Y] a expressément reconnu cet ancrage en declarant avoir déjà été incarcéré à plusieurs reprises pour des infractions de même nature et pour stupé’ants ;
De ces éléments le premier juge a légitimement conclu que l’existence de procédures de police et de condamnations réitérée rapportées à l’absence totale de garanties socio-professionnelles stables et au mépris constant des décisions de justice, caractérisent de manière flagrante l’existence d’un risque de réitération délictuelle et une menace avérée pour l’ordre public ;
Ainsi, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
En conséquence l’ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [L] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [Y]
né le 06 Août 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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