Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 16 octobre 2025, n° 22/10062
TGI Bobigny 12 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de l'ONIAM pour émettre des titres exécutoires

    La cour a confirmé que l'ONIAM est effectivement compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, mais a rejeté la demande d'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Fondement du titre exécutoire contesté

    La cour a jugé que le titre exécutoire était privé de fondement, car les fautes reprochées au docteur [H] n'étaient pas démontrées.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SHAM pour les préjudices subis par Mme [E]

    La cour a estimé que la SHAM n'avait aucune obligation de réparer le dommage subi par Mme [E] car les fautes reprochées au docteur [H] n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation du titre exécutoire, qui était le fondement de la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de la demande de l'ONIAM

    La cour a jugé que l'ONIAM, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamné aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Oniam a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait annulé un titre exécutoire émis à son encontre et débouté ses demandes contre la SHAM. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité du docteur H dans la prise en charge de Mme E et la validité du titre exécutoire. Le tribunal de première instance a conclu à l'absence de faute du médecin, estimant que l'indication opératoire était conforme aux recommandations, malgré un manquement à l'information. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les fautes reprochées n'étaient pas établies et que le titre exécutoire était donc privé de fondement. L'Oniam a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 22/10062
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10062
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2022, N° 18/10213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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