Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 15 janvier 2026, n° 21/14935
TCOM Fréjus 18 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Notification régulière de l'avis de déclaration de créance

    La cour a estimé que le Crédit Lyonnais avait été régulièrement avisé par le mandataire judiciaire, mais a reconnu que le retard dans la déclaration de créance n'était pas de son fait, justifiant ainsi le relevé de forclusion.

  • Accepté
    Absence d'incident de paiement

    La cour a confirmé que l'absence d'incident de paiement et la nature des prêts justifiaient le relevé de forclusion.

  • Rejeté
    Demande de vérification de créance

    La cour a jugé que la vérification des créances relève de la compétence exclusive du mandataire judiciaire.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. Crédit Lyonnais (LCL) conteste le rejet de sa demande de relevé de forclusion par le juge commissaire, qui a estimé que la banque avait été valablement informée de la nécessité de déclarer sa créance. La cour d'appel examine si LCL a effectivement été avertie personnellement et si le délai de déclaration de créance a bien commencé à courir. Elle conclut que, bien que LCL n'ait pas été informée personnellement, le retard dans la déclaration de créance n'est pas de son fait, car le débiteur n'a pas signalé la créance au mandataire judiciaire. La cour infirme donc l'ordonnance de première instance et accorde à LCL le relevé de forclusion, tout en déboutant la banque de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 21/14935
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 octobre 2021, N° 2021/00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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