Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 21/14935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 octobre 2021, N° 2021/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/14935 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIITV
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[X] [G]
S.E.L.A.R.L. [Y] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021/00283.
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS (dénommé LCL),
Société Anonyme au capital de 2 037 713 591 €, dont le siège social se trouve à [Adresse 6] et le siège central à [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [Y] CONSTANT
Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [G], ayant son siège social [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [G] ayant exercé une activité de parcs et jardins a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2020 du tribunal de commerce de Fréjus qui a désigné la Selarl [Y]-Constant représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Crédit Lyonnais est créancière de M.[X] [G] en vertu de deux prêts immobiliers, assortis d’une sûreté publiée (hypothèque conventionnelle et privilège du prêteur de deniers), d’un qu’elle a consenti le 28 novembre 2013, d’un montant initial de 182 480 euros ayant fait l’objet d’un avenant révisant le taux d’intérêts pour le porter à 2,45% et l’autre, d’un montant initial de 92 070 euros au taux 0%
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2020, réceptionné le 7 septembre, adressé au Crédit Lyonnais au domicile élu de Me [J] [O], notaire, le mandataire judiciaire a invité le créancier à déclarer sa créance.
Postérieurement au délai de déclaration de créance expirant le 7 novembre 2020, la SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 18 décembre 2020 qui l’a informée de la forclusion.
La SA Crédit Lyonnais, en application de l’article L622-26 du code de commerce, a déposé une requête en relevé de forclusion datée du 3 mars 2021 auprès du juge commissaire qui, par ordonnance rendue le 18 octobre 2021 (n°2021/00283), l’a rejetée au motif que le créancier avait été valablement été informée par le mandataire judiciaire afin de déclarer sa créance.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la SA Crédit Lyonnais a formé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande en relevé de forclusion par l’appelante et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’appel déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable la requête en relevé de forclusion ou constat de non forclusion déposée par la SA Crédit Lyonnais,
A titre principal,
— juger que les créances de la SA Crédit Lyonnais ne sont pas forcloses,
— juger que la forclusion lui est inopposable, en l’absence d’avertissement personnel,
A titre subsidiaire,
— relever la SA Crédit Lyonnais de la forclusion
En tout état de cause et au visa de l’article R622-25,
— statuer dans un deuxième temps et par décision séparée sur les créances dans les conditions de l’article L624-2 du code de commerce avant que mention soit portée par le greffier sur l’état des créances.
L’appelante soutient que sa requête en relevé de forclusion est recevable pour avoir été déposée dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle Me [Y] l’a informée par courrier du 24 novembre 2020'; sur le fond, elle invoque les dispositions combinées des articles L622-6, R 622-5 et R622-21 du code de commerce’et soutient que n’ayant pas été avisée personnellement, le délai de deux mois à l’expiration duquel la forclusion intervient n’a pu courir à son encontre'; en outre elle invoque le fait que le débiteur a volontairement manqué à son obligation en ne transmettant pas au mandataire judiciaire la liste exhaustive des créanciers afin qu’il les informe d’avoir à déclarer leur créance et fait valoir que les prêts consenti n’avaient pas à faire l’objet d’une surveillance particulière, en l’absence d’incident de paiement et n’étant pas des prêts professionnels.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 mars 2022, M.[X] [G] sollicite le débouté de la SA Crédit Lyonnais de ses demandes, la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire entreprise, la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel étant distrait au profit de Me Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué, avocats associés aux offres de droit.
Sans remettre en cause la recevabilité de la requête en relevé de forclusion, il fait valoir que le courrier d’information adressé par le mandataire judiciaire a bien été délivré à Me [O] chez qui la SA Crédit Lyonnais avait fait élection de domicile dans la mesure où le bordereau de recommandé indique bien «'présenté'» à son destinataire le 7 septembre 2020 et que le facteur a barré la mention «'avisé'»'; que M.[X] [G] a bien signalé les deux prêts au mandataire judiciaire qui dès lors a invité le Crédit Lyonnais à déclaré sa créance. Il indique en outre qu’en dépit de l’ouverture de la procédure collective, et malgré les avertissements du mandataire judiciaire, le Crédit Lyonnais continue à prélever sur le compte bancaire de M.[X] [G] les échéances des deux prêts et qu’aucun incident de paiement n’est à ce jour survenu.
La Selarl [Y]-Constant représentée par Me [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire citée avec remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Un avis de fixation à l’audience du conseiller rapporteur du 6 novembre 2025 a été adressé aux parties le 15 juillet 2025, mentionnant la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce que tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’exception des salariés, doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l’article R622-24 (…). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée, «'sont avertis personnellement ou s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement'».
L’article L622-26 du code de commerce prévoit pour les créanciers n’ayant pas déclaré dans les délais prévus à l’article L622-24 qu’ils peuvent être relevés de forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers. Ils ne pourront concourir dans les répartition et les dividendes que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire a, conformément à l’article L622-24 du code de commerce, averti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le Crédit Lyonnais au domicile élu de Me [J] [O], notaire, [Adresse 2] et il ressort de l’avis de réception que le courrier contenant l’avis de déclaration de créance a bien été présenté le 7 septembre 2020 à l’adresse sus-indiquée'; que la mention «'C19'» signifiant «'Covid 19'» apposée en lieu et place de la signature du destinataire, mention à propos de laquelle les parties s’accordent pour reconnaître qu’elle était écrite de la main du facteur et remplaçait la signature du destinataire afin d’éviter une tout risque de contamination au moyen du stylo, établit nécessairement que le le pli a été remis au destinataire. Par conséquent, le Crédit Lyonnais a bien été avisé de manière régulière à domicile élu, par la remise de l’avis de déclaration de créance émanant du liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective mentionné à l’article R622-24 a bien commencé à courir à compter de la réception de l’avis.
Pour autant, la SA Crédit Lyonnais qui n’a pas été avisée personnellement et affirme ne pas avoir été informée par le notaire de la réception de l’avis de déclaration de créance, remplit les conditions du relevé de forclusion dans la mesure où le retard apporté dans la déclaration de créance n’est pas de son fait, étant relevé que M.[X] [G], à qui on ne peut reprocher de ne pas avoir informé le mandataire judiciaire de la créance de la banque, n’a commis aucun incident de paiement dans le remboursement des échéances des deux prêts, de même que sa situation ne nécessitait pas la mise en place d’une surveillance particulière, les prêts immobiliers n’étant pas des prêts professionnels.
En conséquence, l’ordonnance sera par conséquent infirmée et la SA Crédit Lyonnais bénéficiera des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce.
La vérification des créances relevant de la compétence exclusive du mandataire judiciaire, auquel la cour ne peut se substituer, il y a lieu de débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande de vérification de la créance en application de l’article L624-2 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
M.[X] [G] sucombant, n’est pas fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 18 octobre 2021 (n°2021/283) en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par la SA Crédit Lyonnais en application de l’article L622-26 du code de commerce, concernant sa créance':
— au titre du prêt immobilier n°4001784IXNWI11AHAK22 du 28 novembre 2013, d’un montant initial de 182 480 euros ayant fait l’objet d’un avenant révisant le taux d’intérêts porté à 2,45 % et fixant le montant des mensualités de remboursement à 919,05 euros, dont le solde arrêté au 27 juillet 2020 était de'163 341,36 euros,
— au titre du prêt immobilier n°4001784IXNWI12AZAK22 d’un montant initial de 92 070 euros au taux de 0% dont les échéances mensuelles sont de 416,62 euros, dont le solde arrêté au 27 juillet 2020 était de 75 700,63 euros.
assortie d’un privilège de prêteurs de deniers avec hypothèque conventionnelle du 23 mai 2014 volume 2014 V n°2017/2018 ayant effet jusqu’au 28 novembre 2043 et d’une hypothèque conventionnelle du 23 mai 2014 volume 2014 V n°2019 ayant effet jusqu’au 28 novembre 2036.
Déboute la SA Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes';
Déboute M.[X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[X] [G]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Santé ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Date
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Signification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épargne salariale ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Effets du divorce ·
- Apport ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Solde ·
- Notaire ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Lithium ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Franchise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Site ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Versement transport ·
- Avantage en nature ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.