Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 janv. 2026, n° 22/09090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C T L CHEUTIN TRANSPORTS LOGISTIQUE c/ S.A.S. BURGER [ Localité 26 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 3 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022-Tribunal de Commerce d’Evry- RG n° 2019F00832
APPELANTE
S.A.S. C T L CHEUTIN TRANSPORTS LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 25] sous le numéro 423 372 747
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Morgan Jamet de la Seleurl MJ Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0739
Assistée de Me Yann Cauchetier, substitué par Me Elise Andre Chevallier, tous deux de la Selarl Antares, avocats au barreau de Paris, toque : L070
INTIMÉES
S.A.S. BURGER [Localité 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 518 618 939
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. BURGER [Localité 26], établissement secondaire
immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 518 618 939
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représentées par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistées de Me Sylvie Neige, de la Selarl Laroque-Neige, avocat au barreau de Paris, toque : C1540
S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société «TooAndré », prise en la personne de Maître [L] [P] et désignée à ses fonctions aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 28 juillet 2020
[Adresse 7]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. AJP, ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société «TooAndré » prise en la personne de Maître [M] [Y] et désignée à ces fonctions aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 28 juillet 2020
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A.S.U. TOOANDRE, représentée par la SELARL [U] (demeurant [Adresse 3]) et par Maître [I] [A] (demeurant [Adresse 14]), ès qualités de mandataires liquidateurs
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 27] sous le numéro 838 431 013
[Adresse 5]
[Localité 10]
MAÎTRE [I] [A], ès qualité de mandataire liquidateur, désigné à ces fonctions aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 28 juillet 2020
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [U], ès qualité de mandataire liquidateur, désigné à ces fonctions aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 28 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 16]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistées de Me Florent Vigny de la Selas Bremens, avocat au barreau de Paris, toque : C2199
S.A.S. DACHSER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 30] sous le numéro 546 650 334
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me François Teytaud de l’Aarpi Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125, et assistée de Me Christophe Nicolas de la Selarl Nicolas & Associs, avocat au barreau de Paris, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société TooAndré exerçant sous le nom commercial « [E] » a pour activité le commerce de détail de la chaussure.
Elle est assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelle et de la société MMA IARD pour le transport de ses marchandises.
La société Dachser France (la société Dachser) a pour activité le transport routiers de fret interurbains.
La société Burger [Localité 26], dont le siège social est à [Localité 23] et qui exerce sous l’enseigne commerciale Seatruck (la société Burger [Localité 26]), est spécialisée dans la consignation, l’agence maritime, la commission en douanes et la commission de transport. Elle dispose d’un établissement secondaire au [Localité 28].
La société CTL Cheutin Transports Logistique (ci-après société CTL) a pour activité la commission de transport, la logistique, la location de véhicule pour le transport routier, le transport de marchandises, le stockage.
Fin 2018, la société TooAndré a acheté à une société chinoise 7.000 paires de chaussures pour une valeur de 88.283,25 euros HT.
Le 27 novembre 2018, les marchandises ont été expédiées depuis la Chine, par l’intermédiaire de la société Dachser, dans un conteneur, par voie maritime vers le port [Localité 22].
Par courriel du 20 décembre 2018, la société TooAndré a demandé à la société Dachser de lui livrer la marchandise le 7 janvier à 9 heures sur son site logistique à [Localité 29] (51).
Selon une commande du 20 décembre 2018, la société Dachser a affrété la société Burger [Localité 26] pour prendre en charge le conteneur le vendredi 4 janvier 2019 et le livrer au centre logistique de [Localité 29] le lundi 7 janvier 2019 à 9 heures.
Le 4 janvier 2019, la société Burger [Localité 26] a établi une feuille d’expédition n° A 19 01 02336 de ce conteneur pour une livraison le 7 janvier 2019 à 9 heures à la Veuve indiquant comme transporteur « CTL/[Z] ».
Le 4 janvier 2019, M. [D], conduisant un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque, a pris en charge le conteneur au port [Localité 22] et a quitté le terminal portuaire vers 15h30 après avoir établi une « fiche de livraison » n°183016 à l’entête de la société CTL.
M. [D] a ensuite stationné la remorque et le conteneur sur un parking à [Localité 21] (76) et a rejoint son domicile à [Localité 31] (76) avec le tracteur.
Le lundi 7 janvier 2019 à 3h du matin, en venant rechercher la remorque, M. [D] a constaté sa disparition et a déposé plainte au commissariat de [Localité 21].
La remorque a été retrouvée le jour même, vidée de son contenu, sur le site industriel Noriap à [Localité 34] (76).
Le 7 janvier 2019, la société Burger [Localité 26] a adressé à la société CTL une lettre de réserves concernant le transport du conteneur depuis [Localité 32] jusqu’à [Localité 29].
Le 25 janvier 2019, une expertise contradictoire a été diligentée par le cabinet Raulin, mandaté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en présence des sociétés TooAndré, Dachser, Burger [Localité 26] et CTL.
A l’issue de cette expertise, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont indemnisé la société TooAndré à hauteur de 90.695,25 euros correspondant à la valeur de la marchandise (88.283,25 euros) et aux coûts de fret et de transit (2.912 euros), après déduction d’une franchise de 500 euros.
Le 4 juillet 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont adressé à la société Dachser une réclamation concernant la réparation du préjudice résultant de la perte de la marchandise.
Le 25 juillet 2019, la société Dachser a adressé à la société Burger [Localité 26] la réclamation reçue des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Procédure
Par actes des 8, 9 et 10 octobre 2019, les sociétés TooAndré, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné en indemnisation les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL devant le tribunal de commerce d’Évry.
Le 16 octobre 2019, la société Dachser a assigné en garantie les sociétés Burger [Localité 26] et CTL.
Le 25 octobre 2019, la société Burger [Localité 26] a assigné en garantie la société CTL.
Le 17 décembre 2019 le tribunal de commerce d’Évry a ordonné la jonction des trois affaires.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TooAndré.
Le 28 juillet 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Page 4 sur 19
Par jugement du 12 janvier 2021, rectifié par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce d’Évry a :
— Dit que les affaires 2019 F 832, 2019 F 851 et 2019 F 900 ont été jointes sous le numéro de rôle 2019 F 832 ;
— Dit que l’intérêt à agir de la société MMA et des mandataires de la société TooAndré ont été reconnus par l’ensemble des parties durant l’audience ;
— Débouté les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL dans leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société TooAndré ;
— Dit que la société CTL avait un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26], sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
— Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
— Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757 euros à la société TooAndré outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Condamné la société CTL à payer à la société TooAndré la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CTL à payer à la société MMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— Condamné la société CTL aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société CTL a interjeté appel du jugement du 12 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL dans leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société TooAndré ;
— Dit que la société CTL avait un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26], sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
— Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
— Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757 euros à la société TooAndré outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Condamné la société CTL à payer à la société TooAndré la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CTL à payer à la société MMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société CTL aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société CTL demande, au visa des articles 122 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1231-3 et 1242 du code civil, L.132-6 et L.133-8 du code de commerce, des dispositions du décret n°2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, de :
— Dire et juger la société CTL recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022 en ce qu’il a :
Débouté les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL dans leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société TooAndré et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit que la société CTL a conclu un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26], sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757,00 euros à la société TooAndré outre les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Et, statuant à nouveau :
Dire et juger la société TooAndré (prise en la personne de ses administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, représentée par Me [P], et la SELARL AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires, représentée par Me [Y], et de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL [U], prise en la personne de Me [W], et Me [A], et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, irrecevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL ;
Dire et juger la société Dachser irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés Burger [Localité 26] et CTL ;
Dire et juger la société Burger [Localité 26] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CTL ;
Débouter les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CTL ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Dit que la société CTL a conclu un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26], sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 90 695,25 euros à la société MMA plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 15 757,00 euros à la société TooAndré plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que les relations contractuelles entre les sociétés Burger [Localité 26] et CTL sont régies par un contrat de location de véhicule avec chauffeur ;
Dire et juger qu’aucun manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de la société CTL n’est caractérisé en l’espèce ;
En conséquence :
Débouter les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CTL ;
A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Dit que la société CTL a conclu un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26], sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757 euros à la société TooAndré plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que les relations contractuelles entre les sociétés Burger [Localité 26] et CTL sont régies par un contrat de location de véhicule avec chauffeur ;
Dire et juger que la responsabilité de la société CTL est contractuellement limitée à la somme de 18.170 euros ;
Débouter les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] pour le surplus ;
Page 6 sur 19
A titre extrêmement subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757 euros à la société TooAndré plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la responsabilité de la société CTL est contractuellement limitée à la somme de 18.170 euros ;
Débouter les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour déciderait d’écarter le jeu de la clause limitative de responsabilité,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 90.695,25 euros à la société MMA plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
Condamné la société CTL à payer la somme de 15.757 euros à la société TooAndré plus les intérêts capitalisés depuis la date du 25 octobre 2019 ;
— Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que tant la société CTL que les sociétés Dachser et Burger [Localité 26] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
Limiter la responsabilité de la société CTL à un maximum de 20% du préjudice total subi par les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Débouter les sociétés TooAndré, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Dit que les affaires 2019F832, 2019F851 et 2019F900 ont été jointes sous le numéro de rôle 2019F832 ;
Dit que les intérêts à agir de la société MMA et des mandataires de la société TooAndré ont été reconnus par l’ensemble des parties durant l’audience ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 12 janvier 2022, rectifié par le jugement du 22 février 2022, en ce qu’il a :
Condamné la société CTL à payer à la société TooAndré la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CTL à payer à la société MMA IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamné la société CTL aux dépens ;
— Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] à verser à la société CTL la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Dachser et Burger [Localité 26] aux entiers dépens ;
Fixer au passif de la société TooAndré lesdits frais irrépétibles et dépens auxquels elle sera tenue in solidum avec les parties défaillantes.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société TooAndré représentée par ses mandataires judiciaires, la SELARL [U], prise en la personne de Me [U], et Me [I] [A], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevables les actions de la société TooAndré et de ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamné la société CTL à payer à la société TooAndré :
500 euros au titre de la franchise ;
15.257 euros au titre des droits de douane ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CTL à payer aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
90.965,25 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée ;
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL à payer à la société TooAndré :
500 euros au titre de la franchise ;
15.257 euros au titre des droits de douane ;
3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
90.965,25 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée ;
6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1.440 euros au titre des frais d’expertise ;
— Assortir ces condamnations des intérêts capitalisés à compter du 4 juillet 2019 correspondant à la date de la réclamation notifiée à la société Dachser ;
— Condamner in solidum les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux honoraires payés l’huissier pour une somme de 4 749,46 euros qui a engagé le recouvrement forcé de l’exécution provisoire ;
— Débouter toute partie de toutes demandes contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Dachser demande, au visa des articles 122 et suivants, 369 et suivants du code de procédure civile, L.132-1 et suivants, L.133-1 et suivants et L.631-14 du code de commerce, L.121-12 du code des assurances, et 1346-1 du code civil, de :
Sur l’appel principal,
Débouter l’appelante et confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé recevables et bien-fondés les appels en garantie de la société Dachser dirigés contre les sociétés Burger [Localité 26] et CTL ;
Condamné la société CTL à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées du fait de la perte des marchandises ;
Sur l’appel incident,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté les sociétés Dachser, Burger [Localité 26] et CTL de leur demande d’irrecevabilité de l’action des sociétés TooAndré, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD;
Et statuant de nouveau :
Juger que les sociétés TooAndré, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD n’ayant fait aucune tentative de règlement amiable, la demande principale s’oppose à une fin de non-recevoir ;
Juger que la société Dachser apporte la preuve de l’acceptation de ses conditions générales par la société TooAndré ;
Juger en conséquence irrecevable l’action des sociétés TooAndré, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
A titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie :
Juger que, si la demande principale devait être jugée recevable, l’appel en garantie de la société Dachser envers la société Burger [Localité 26] doit également être jugé recevable, la société Dachser ayant tenté de trouver une solution amiable au litige avant de l’assigner ;
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Juger qu’en tout état de cause, l’appel en garantie de la société Dachser envers la société CTL est recevable ;
Juger qu’aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la société Dachser, sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport n’étant recherchée que du fait de ses substitués ;
Confirmer ainsi le jugement en ce qu’il a jugé recevables et bien fondés les appels en garantie initiés par la société Dachser à l’encontre des sociétés Burger [Localité 26] et CTL ;
Condamner en conséquence les sociétés Burger [Localité 26] et CTL à relever et garantir la société Dachser de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, cette dernière n’ayant commis aucune faute personnelle ;
Sur le préjudice :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le chauffeur de la société CTL avait commis une faute inexcusable ;
Débouter en conséquence les sociétés TooAndré, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leur demande de réparation intégrale du préjudice ;
Juger que les conditions générales de la société CTL prévoient que l’indemnisation est limitée à la somme de 2.300 euros par tonne ;
Juger que ces conditions générales sont applicables au transport ;
Juger que le commissionnaire de transport bénéficie des mêmes limitations que le transporteur ;
Juger en conséquence que la responsabilité du transporteur, et donc du commissionnaire de transport, est limitée à la somme de 18.170 euros ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Burger [Localité 26] et la société Burger [Localité 26] prise en son établissement secondaire, demandent, au visa des articles L.132-4 et suivants et L.133-1 et suivants du code de commerce, 31 et suivants de code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1250-1 code civil, des dispositions du contrat-type dit « général », de :
Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CTL à l’encontre de la société TooAndré et de ses assureurs.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société CTL avait bien un contrat de transport avec la société Burger [Localité 26] sous-commissionnaire de transport de la société TooAndré ;
L’infirmer en ce qu’il a dit que la société CTL a commis une faute inexcusable ;
Statuant à nouveau :
Juger que la société Burger [Localité 26] n’a commis aucune faute personnelle dans l’accomplissement de sa mission en relation directe avec sa mission ;
Juger que la société CTL bénéficie des limitations de responsabilité applicables de plein droit en l’absence de toute faute inexcusable ;
En conséquence,
Juger que l’indemnité dont pourrait être redevable la société Burger [Localité 26] ne saurait excéder le montant des limitations de responsabilité, soit la somme de 38.400 euros, en application de l’article 22 du contrat type général ;
En tout état de cause,
Condamner la société CTL à garantir la société Burger [Localité 26] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais ;
Condamner la société CTL à payer à la société Burger [Localité 26] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Grapotte-Benetreau.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société CTL invoque l’article 18 des conditions générales de vente de la société Dachser et de l’article 16.7 des conditions générales d’ordre de chargement de cette société qui prévoient une clause de résolution amiable du litige préalablement à toute action en justice. Elle affirme que cette clause a été acceptée par la société TooAndré et qu’elle est opposable à ses assureurs, subrogés dans ses droits, ainsi qu’à ceux dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au terme de la chaîne contractuelle. Ainsi elle estime que l’action visant à engager sa responsabilité ne peut prospérer que pour autant que l’action visant à engager la responsabilité de la société Dachser est recevable.
La société Dachser soulève également l’irrecevabilité de l’action diligentée à son encontre par les sociétés TooAndré, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en l’absence de respect de l’obligation de tentative de règlement amiable contenue dans ses conditions générales.
La société Burger [Localité 26] s’en rapporte à justice.
La société TooAndré et ses assureurs concluent au rejet de la fin de non-recevoir. La société TooAndré affirme n’avoir ni accepté ni signé les conditions générales de la société Dachser. Elle soutient ne pas avoir signé le mandat de dédouanement qui renvoie aux conditions générales de la société Dachser et qu’en tout état de cause, le mandat de dédouanement ne concerne que l’exécution du contrat de commission de transport et non les opérations de transport. Elle estime s’être efforcée d’engager une discussion avec la société Dachser, en adressant une réclamation amiable qui est restée sans réponse. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles affirment n’avoir ni accepté ni signé la clause de résolution amiable. La société TooAndré et ses assureurs soutiennent que la clause litigieuse telle qu’elle est rédigée ne peut constituer une fin de non-recevoir. Elles ajoutent que l’absence de recours à un mode de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, puisque l’article L. 133-6 du code de commerce prévoit une prescription annale en la matière, qui aurait alors été acquise. Enfin, la société TooAndré fait valoir qu’elle est non seulement partie au contrat de commission de transport, mais également au contrat de transport formalisé par la lettre de voiture émise par la société CTL. Elle souligne que ce contrat de transport ne contient aucune clause relative à un règlement amiable préalable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 18 des conditions générales de vente de la société Dachser stipule :
« En cas de litiges, les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. »
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L’article 16.7 des conditions générales d’ordre de chargement de la société Dachser prévoit :
« Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation des présentes. A défaut de solution amiable, toute contestation relative à la formation, l’exécution et/ou l’interprétation des présentes sera soumise à la compétence exclusive du tribunal de commerce de la Roche sur Yon, et ce même en cas de pluralité de détendeurs ou d’appels en garantie. »
L’emploi des verbes « tenter » et « s’efforcer » ne revêt aucun caractère contraignant. Aucune des deux clauses n’impose une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne prévoyant qu’une tentative de résoudre à l’amiable un différend sans stipuler sa mise en 'uvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir contre l’action de la société TooAndré.
La fin de non-recevoir contre l’action des sociétés MMA sera rejetée.
Sur la qualification du contrat entre les sociétés Burger [Localité 26] et CTL
La société CTL soutient que la relation contractuelle qu’elle entretenait avec la société Burger [Localité 26] correspond à un contrat de location de véhicule avec chauffeur et non à un contrat de transport. Elle explique que les relations contractuelles ont débuté en 2013 et qu’il a été convenu des modalités de rémunération en fonction du nombre de kilomètres effectués par le véhicule loué. Elle précise que la société Burger [Localité 26] avait la maîtrise des opérations de transport puisqu’elle les organisait et donnait directement ses instructions au chauffeur. Elle ajoute qu’elle n’était informée que postérieurement des transports effectués en recevant chaque semaine un récapitulatif détaillé des opérations menées par son chauffeur au profit de la société Burger [Localité 26] en vue d’établir sa facturation. Elle indique que M. [D] et le véhicule immatriculé EB 587 BS qu’il conduisait étaient exclusivement dédiés à la société Burger [Localité 26] dans le cadre de leurs relations. Elle affirme que la production d’une lettre de voiture à son en-tête ne suffit pas à caractériser un contrat de transport puisque la lettre de voiture fait foi du contrat de transport jusqu’à preuve du contraire et qu’il existe un faisceau d’éléments qui caractérise l’existence d’un contrat de location avec chauffeur. Elle observe que le document invoqué comme « lettre de voiture » précise au verso qu’il peut concerner une location avec chauffeur. Elle ajoute que sur ce document, la société Burger [Localité 26] apparaît comme transporteur.
En conséquence, elle estime que la société Burger [Localité 26] avait la qualité responsabilité de transporteur et de commettant du chauffeur. Elle considère qu’aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité n’est caractérisé à son encontre.
La société Burger [Localité 26] réplique n’être intervenue qu’en qualité de sous-commissionnaire de transport et être liée à la société CTL par un contrat de transport. Elle fait valoir que le contrat de transport est le mode normal de déplacement d’une marchandise à l’aide d’un véhicule routier et qu’il appartient à la société CTL d’établir l’existence d’un contrat de location avec chauffeur. Elle relève que la société CTL ne justifie d’aucune autorisation administrative pour l’activité de loueur et qu’elle ne communique aucun contrat écrit de location avec chauffeur ni de feuille de location. Elle observe que les factures émises par la société Burger [Localité 26] ne comportent pas le numéro du véhicule ni les dates de mise à disposition et que le mode de rémunération qui y figure est déterminé par transport. Elle se prévaut également du cachet de la société CTL sur la case transporteur de la lettre de voiture matérialisant le contrat litigieux.
La société TooAndré et ses assureurs ainsi que la société Dachser soutiennent que le tribunal a qualifié exactement de contrat de transport le contrat liant la société Burger [Localité 26] à la société CTL.
Aux termes de l’article L.3223-2 du même code, s’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur.
Aux termes du « contrat type de location d’un véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises », « le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport qui n’ont pas le caractère d’opérations de conduite, telles que la détermination de la nature et la qualité des marchandises transportées dans la limite de la charge utile du véhicule, la fixation des points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ainsi que les itinéraires, l’établissement des documents d’accompagnement des marchandises, le chargement, l’arrimage et le déchargement, et il est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule loué.
Le transporteur a pour obligation principale de déplacer la marchandise qu’il a prise en charge. Il réalise en toute indépendance cette opération de déplacement dont il possède l’entière maîtrise commerciale et technique.
Le loueur met à disposition le véhicule et le personnel de conduite sans assumer la maîtrise des opérations de transport.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’est versé aux débats régissant les relations entre les sociétés CTL et Burger [Localité 26].
Il est produit un courriel du 22 février 2013 de la société Burger [Localité 26] à la société CTL ayant pour objet : « Documents administratifs Burger [Localité 26]/Affrété ' Tps Laurent » indiquant :
« Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie les documents dont nous avons besoin pour commencer notre partenariat.
Comme dit par téléphone, je pense pouvoir vous faire faire un chiffre d’affaires entre 11.000 et 12.500 euros HT.
Je peux vous donner 1,15 euros all in du km TRO.
Heures d’attente, multistop sont à 32 euros.
Facturation à la semaine suivant un relevé que vous recevrez la semaine suivante.
Règlement par virement ('). »
La société CTL justifie de factures émises chaque semaine à destination de la société Burger [Localité 26] entre le 31 juillet 2018 et le 31 décembre 2018 qui indiquent des dates avec des références de conteneurs, le numéro d’immatriculation du véhicule « EB 587 BS » et un prix HT pour chaque prestation. Le rapprochement de ces factures avec les relevés de transport correspondants établis par la société Burger [Localité 26] permet de constater que la rémunération est établie au nombre de kilomètres multiplié par un prix de 1,18 euros puis 1,20 euros outre des frais d’attente de 40 euros par heure, des frais d’arrêt de 40 euros et que le nom du chauffeur du véhicule « [Z] » y est indiqué.
Il résulte de ces éléments que les modalités de relations contractuelles proposées par courriel du 22 février 2013 ont été appliquées et que la société Burger [Localité 26] maîtrisait seule les opérations de transport des conteneurs par le véhicule immatriculé « EB 587 BS » et le chauffeur, M. [D], mis à sa disposition par la société CTL, puisque cette dernière n’était en mesure d’établir sa facturation qu’après la communication par la société Burger [Localité 26] des relevés de transport réalisés par son chauffeur, la facturation concernant non pas des prix de transports de marchandises mais un prix fixé au kilomètre.
En ce qui concerne le transport du conteneur litigieux, il est versé aux débats une feuille d’expédition n° A 19 01 02336 datée du 4 janvier 2019 à l’en-tête de la société Burger [Localité 26] qui mentionne le numéro du conteneur « [Numéro identifiant 24] » pour une livraison le 7 janvier 2019 à 9 heures au dépôt ID Logistic pour TooAndré ZAC n°[Adresse 8] à la Veuve et indique comme transporteur « CTL/[Z] », la taille du conteneur, son poids et les instructions suivantes :
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Respecter la législation et la réglementation routière.
Nous informer impérativement de tout incident (Tél. ').
Vérifier l’état du conteneur.
En aucun cas un conteneur ne doit sortir du terminal sans document ou numéro IM4.
Vérifier l’état du plomb avant la sortie du terminal.
Faites signer votre GPR/CMR avec les heures d’arrivée et de départ.
Sécuriser au maximum les conteneurs pleins lors de vos arrêts.
Mise en place de système antivol (exemple Navalock).
Pour les marchandises sensibles arrêt sur aires sécurisées. »
Ce document établit que la société Burger [Localité 26] donnait directement ses instructions au chauffeur et avait la maîtrise de l’opération de transport litigieuse.
Il est en outre produit un document à l’en-tête de la société CTL, avec son adresse, intitulé « Fiche de livraison » n°183016 établi le 4 janvier 2019, signé par M. [D] en qualité du conducteur et indiquant que le donneur d’ordre est la société Burger [Localité 26] et que le véhicule est immatriculé « EB587BS » et que la remorque est immatriculée « BG967CQ ». Ce document mentionne comme expéditeur « TDF », comme destinataire « ID Logistique », comme marchandise transportée « 1 CTNR 40 D n°EISU 156 123/8 » de 12 tonnes, avec comme date de chargement le 4 janvier 2019 et comme date de déchargement le 7 janvier 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le contrat conclu entre la société Burger [Localité 26] et la société CTL doit être qualifié de contrat de location avec chauffeur et non de contrat de transport.
Sur les responsabilités
La responsabilité de la société CTL relève du contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises applicable dans les relations entre le loueur et le locataire.
Les actions en responsabilité des sociétés TooAndré et de ses assureurs ainsi que de la société Dachser à l’encontre de la société CTL, en l’absence de contrat de transport, seront rejetées.
Sur les responsabilités de la société CTL et de la société Burger [Localité 26] dans la survenance du vol de marchandises
La société CTL invoque la responsabilité exclusive de la société Burger [Localité 26] en qualité de locataire et de commettant de M. [D].
La société Burger [Localité 26] invoque la responsabilité de la société CTL en qualité de loueur en se prévalant des dispositions du contrat-type qui assimilent à une opération de conduite la protection du véhicule contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Elle reproche également à la société CTL de ne pas avoir respecté ses instructions notamment de sécurisation du véhicule.
L’article 5, intitulé « opérations de conduite », du « contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises », annexé à l’article D. 3223-1 du code de commerce, dispose que « le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite », que « le locataire s’interdit de se substituer au conducteur désigné par le loueur pour ces opérations » et qu’est une opération de conduite la protection du véhicule contre le vol dans des conditions normales de vigilance, le véhicule devant, en particulier, être fermé à clé.
Aux termes de l’article 6 de ce contrat type, le locataire, ayant la charge des marchandises transportées, fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ainsi que les itinéraires.
L’article 7 de ce contrat type énonce que « le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf s’il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d’un vice caché du véhicule loué, d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite, ou de tout autre manquement du loueur à ses obligations. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Raulin ainsi que du procès-verbal de dépôt de plainte de M. [D] que ce dernier, qui devait livrer les marchandises à la Veuve le lundi 7 janvier 2019 à 9 heures après les avoir chargées sur son ensemble routier le vendredi 4 janvier 2019 au port [Localité 22] vers 15h30, a dételé du tracteur qu’il conduisait la remorque sur laquelle était placé le conteneur, après l’avoir stationnée sur l’ancien parking du magasin Intermarché à [Localité 21] (76) pour rejoindre son domicile situé à [Localité 31] (76) pour le week-end, et qu’en venant la reprendre le lundi matin vers 3h30, il s’est rendu compte qu’elle avait été volée avec son chargement. L’expert a relevé que la remorque avait ainsi été laissée sur un parking privé ouvert au public pendant tout un week-end alors qu’elle n’était pas protégée par un antivol et que cela constituait une défaillance majeure.
La société CTL fait valoir que la société Burger [Localité 26] engage sa responsabilité dans l’organisation du transport dès lors qu’elle a fait le choix de demander une livraison trois jours après la prise en charge des marchandises alors même que le trajet entre [Localité 32] et [Localité 29] était d’une durée de 3 heures 40 environ et qu’elle n’a pas alerté le chauffeur sur le caractère sensible des marchandises transportées.
Cependant, la société Burger [Localité 26] justifie avoir donné pour instruction au chauffeur, dans la feuille d’expédition du 4 janvier 2019, de stationner les marchandises sensibles sur des aires sécurisées, de « Sécuriser au maximum les conteneurs pleins lors de vos arrêts » et de « (mettre) en place de système antivol (exemple Navalock) », ce que le chauffeur n’a pas respecté puisque la remorque a été laissée sans antivol pendant tout un week-end.
Contrairement à ce qu’affirme la société CTL, il n’appartenait pas à la société Burger [Localité 26], locataire, de fournir les éléments de sécurisation de la remorque dont elle était propriétaire.
Il ressort de ces éléments que le vol résulte d’un défaut de vigilance du chauffeur à l’occasion d’une opération de conduite relevant de la responsabilité de la société CTL.
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute de la société Burger [Localité 26] dans l’organisation du transport, la seule constatation d’un chargement un vendredi à 15h30 et d’une livraison le lundi suivant après un trajet de 3h40 étant insuffisante.
En conséquence, la responsabilité de la société CTL sera retenue dans la survenance du vol de marchandises.
Sur la responsabilité de la société Burger [Localité 26] en qualité de transporteur
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
La société Burger [Localité 26] a participé à l’opération de transport en qualité de transporteur.
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Sa responsabilité sera retenue à l’égard de la société TooAndre et de ses assureurs au titre de la perte de la marchandise.
Sur la responsabilité de la société Dachser
Selon les articles L. 132-5 et 6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries et pertes de marchandises tant de son propre fait que du fait de son substitué.
Il n’est pas contesté que la société Dachser est intervenue à l’opération de transport en qualité de commissionnaire de transport.
Sa responsabilité à l’égard de la société TooAndré et de ses assureurs, sera retenue en qualité de commissionnaire responsable du fait de son substitué, la société Burger [Localité 26].
Aucune faute personnelle n’est démontrée à l’encontre de la société Dachser.
En conséquence, il convient de faire droit à son recours en garantie à l’encontre de la société Burger [Localité 26] qu’elle a affrétée, selon une commande du 20 décembre 2018, pour prendre en charge le conteneur le vendredi 4 janvier 2019 et le livrer au centre logistique de [Localité 29] le lundi 7 janvier 2019 à 9 heures.
Sur les préjudices
La société TooAndré revendique la condamnation in solidum des sociétés CTL, Dachser et Burger [Localité 26] à lui payer la somme de 15.757 euros, correspondant aux droits de douane (15.257 euros) et à la franchise supportée (500 euros) avec intérêts capitalisés à compter du 4 juillet 2019, date de sa réclamation.
Les sociétés MMA revendiquent la condamnation in solidum des sociétés CTL, Dachser et Burger [Localité 26] à leur payer la somme de 90.695,25 euros, correspondant à la valeur de la marchandise (88.283,25 euros HT, aux coûts du fret et du transit de 2.912 euros, déduction faite de la franchise laissée à la charge de la société TooAndré, avec intérêts capitalisés à compter du 4 juillet 2019, date de leur réclamation.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et des pièces produites, la valeur de la marchandise s’élève à un montant de 88.283,25 euros HT, les droits de douane sont d’un montant de 15.257 euros, les coûts du fret et du transit de 2.912 euros, et la franchise de 500 euros.
Sur les limitations de responsabilité
Sur la clause limitative de responsabilité invoquée par la société CTL
La société CTL invoque les conditions générales adossées à la fiche de livraison qui prévoient la limitation de sa responsabilité. Elle estime ainsi qu’il faudrait limiter le montant des dommages et intérêts mis à sa charge à la somme maximale de 18 170 euros (2.300 x 7,9 T). Elle conteste toute faute lourde ou dolosive de nature à écarter cette clause limitative de responsabilité.
La société Burger [Localité 26] dénie l’application desdites conditions générales.
Les conditions générales figurant au dos de la fiche de livraison à l’en-tête de la société CTL prévoient que :
« En matière de location avec le chauffeur, le locataire demeure gardien de la marchandise. Il en est donc responsable. Notre responsabilité conformément à la LOTI (décret du 13/03/1986) est engagée pour les seuls dommages matériels (pertes, avaries ou manquants) subis par les marchandises prises en charge et dans les seuls cas suivants : (') défaut manifeste de vigilance incombant à notre chauffeur ayant engendré un vol.
Le plafond pécuniaire d’engagement de notre responsabilité est limité à 2 300 euros la tonne avec un maximum de 53 357 euros par chargement. »
Il n’est pas démontré que ces conditions générales aient été acceptées par la société Burger [Localité 26]. Ces conditions générales figurent au dos de la fiche de livraison à l’en-tête de la société CTL, et sont uniquement signées par M. [D], préposé de la société CTL.
En conséquence, cette clause limitative de responsabilité n’est pas applicable dans les rapports entre la société CTL et la société Burger [Localité 26]. La société Dachser, en qualité de commissionnaire de transport et responsable du fait de son substitué, la société Burger [Localité 26], ne peut se prévaloir de cette clause.
Sur la limitation de responsabilité du transporteur issue du contrat-type général
La société TooAndré et ses assureurs soutiennent que la faute commise par le voiturier est inexcusable, de sorte qu’aucune limitation de responsabilité ne leur est opposable. Elles font valoir que le chauffeur a laissé le véhicule avec son chargement stationné durant toute une fin de semaine sur une zone de stationnement isolée donnant sur la voie publique, sans aucune surveillance et sans protection contre le vol. Elles soulignent que des instructions précises avaient été transmises au chauffeur, et qu’il se devait de les respecter d’autant plus qu’il connaissait la nature des biens transportés. Elles ajoutent que le chauffeur avait conscience du risque de vol puisqu’il a placé l’arrière de la semi-remorque contre une haie de manière à en bloquer les portes et l’a accepté témérairement sans aucune raison valable.
Les sociétés Burger [Localité 26], CTL et Dachser dénient l’existence d’une faute inexcusable.
La société Burger [Localité 26] affirme qu’en vertu de la limitation de responsabilité prévue à l’article 22 du contrat type général, sa responsabilité, en tant que garant du fait de son substitué, doit être limitée à 38.400 euros (12 tonnes x 2.300 euros).
L’article 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique prévoit que :
« 22.1. Perte ou avarie de la marchandise :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
(')
— pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. »
Selon l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La faute inexcusable implique la réunion de quatre conditions cumulatives :
— une faute délibérée,
— la conscience, par l’auteur de la faute, de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire du risque,
— l’absence de raison valable.
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La faute inexcusable s’apprécie in concreto, selon les circonstances. La faute doit être délibérée et ne pas être une simple négligence, la conscience de la probabilité du dommage n’étant pas celle de sa possibilité.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le chauffeur, malgré les instructions reçues de la société Burger [Localité 26], n’a pas mis en place de système antivol sur la remorque qu’il a laissée stationnée du vendredi 4 janvier 2019 en fin d’après-midi jusqu’au lundi 7 janvier vers 3 heures, sur un parking privé isolé, donnant sur la voie publique, non surveillé.
Toutefois, il n’est pas démontré que le chauffeur ait eu connaissance de la nature de la marchandise au moment où il a stationné la remorque, la lettre de voiture ne portant aucune mention sur ce point.
Le chauffeur a stationné la remorque de sorte que les portes du conteneur ne puissent être ouvertes, à côté d’autres remorques et que le parking était éclairé. Il n’est pas établi l’acceptation téméraire et sans raison valable du risque de vol de la marchandise transportée par le chauffeur, dont il n’est pas démontré qu’il connaissait la valeur.
Aucune faute inexcusable du transporteur n’est en conséquence caractérisée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 22 du contrat-type précité, la responsabilité de la société Burger [Localité 26], en qualité de transporteur, sera limitée à 38.400 euros (12 tonnes x 3.200 euros).
La société Dachser en qualité de commissionnaire et responsable du fait de la société Burger [Localité 26], son substitué, sera condamnée in solidum avec cette dernière, à concurrence de ce montant.
Selon l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Les sociétés Burger [Localité 26] et Dachser seront condamnées in solidum à payer aux liquidateurs de la société TooAndré la somme de 15.757 euros, correspondant aux droits de douane (15.257 euros) et à la franchise supportée (500 euros) avec intérêts capitalisés à compter du 10 octobre 2019, date de la demande en justice.
Les sociétés Burger [Localité 26] et Dachser seront condamnées in solidum à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 22.643 euros (38 400 ' 15 757), avec intérêts capitalisés à compter du 10 octobre 2019, date de la demande en justice.
La société Burger [Localité 26] sera condamnée à garantir la société Dachser des condamnations prononcées à son encontre.
La société CTL sera condamnée à garantir la société Burger [Localité 26] des condamnations prononcées ci-dessus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CTL sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur les honoraires payés à l’huissier pour l’exécution provisoire de la décision dès lors que ces honoraires sont régis par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement, qui a condamné la société CTL, sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 12 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Dachser France, Burger [Localité 26] et CTL Cheutin Transports Logistique de la fin de non-recevoir soulevée à l’égard de l’action de la société TooAndré et en ce qu’il a condamné la société CTL Cheutin Transports Logistique aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir contre l’action de la société MMA IARD Assurances Mutuelle et de la société MMA IARD ;
Rejette la fin de non-recevoir contre l’action de la société Dachser France ;
Dit que le contrat conclu entre la société Burger [Localité 26] et la société CTL Cheutin Transports Logistique est un contrat de location avec chauffeur ;
Rejette les actions en responsabilité, fondées sur un contrat de transport, des sociétés TooAndré, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Dachser France à l’encontre de la société CTL Cheutin Transports Logistique;
Déclare la société Burger [Localité 26] responsable en qualité de transporteur à l’égard de la société TooAndré et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de la perte de la marchandise ;
Déclare la société Dachser France responsable en qualité de commissionnaire à l’égard de la société TooAndré et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rejette la demande de la société Dachser France tendant à voir limiter sa responsabilité à la somme de 18.170 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Burger [Localité 26] et Dachser France à payer aux liquidateurs de la société TooAndré la somme de 15.757 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 octobre 2019 selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Burger [Localité 26] et Dachser France à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 22.643 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 octobre 2019 selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Burger [Localité 26] à garantir la société Dachser France des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société CTL Cheutin Transports Logistique à garantir la société Burger [Localité 26] des condamnations prononcées à son encontre ;
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Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CTL Cheutin Transports Logistique aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société TooAndré et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des honoraires payés à l’huissier pour l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-566 du 17 avril 2002
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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