Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/332
Rôle N° RG 25/03320 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORSA
[J] [N]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00548.
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [N] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 mai 2019 visant « épaule gauche : tendinite coiffe des rotateurs/conflit sous acromial », sur la base d’un certificat médical initial constatant l’existence d’un conflit sous acromial à l’épaule gauche.
Le médecin conseil a indiqué son désaccord sur le diagnostic posé par le certificat médical, dans la fiche colloque médico-administratif et, dès lors, la caisse a notifié à l’assuré, le 25 juillet 2019, un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la contestation du refus de reconnaissance de M. [N], la caisse a confié une expertise au Dr [M], lequel, le 17 février 2021, a conclu qu’au 17 mai 2019, l’assuré ne présentait pas une affection à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche telle que définie par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La CPAM a fait connaître à M. [N] les conclusions de l’expertise médicale et confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie, par courrier du 4 mars 2021.
Saisie par M. [N], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, par décision du 27 avril 2021.
Le 15 mars 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours de M. [N] recevable mais mal fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que les éléments produits par le demandeur ne remettent pas en cause la décision de la caisse.
Par déclaration électronique du 18 mars 2025, M. [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger qu’il existe un différend médical,
réformer les décisions de rejet de prise en charge de la caisse,
ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
réserver les dépens
condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :les conditions du tableau sont remplies ;
il produit le certificat médical d’un chirurgien orthopédique,
le conflit sous-acromial est responsable d’une tendinite de la coiffe des rotateurs entraînant une inflammation, voire la rupture partielle ou totale des tendons de la coiffe des rotateurs.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [N] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
le diagnostic doit être objectivé par une IRM à la date de déclaration de la maladie professionnelle,
l’assuré se fonde sur le compte-rendu de cet examen et non sur l’examen lui-même,
ce compte-rendu ne fait pas état d’une tendinopathie mais d’un conflit sous-acromio-huméral et spir,
il n’y a pas de différend d’ordre médical.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
Le tableau n° 57 A est le suivant :
Désignation des maladies
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la maladie est instruite au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La condition médicale exige que le diagnostic soit objectivé par une IRM. Le médecin conseil s’est ainsi appuyé sur une IRM effectuée le 9 mars 2019 pour nier l’existence de la maladie du tableau 57A.
L’expert mandaté par la caisse indique que cette IRM montre « un aspect de conflit acromio-huméral avec pincement de l’interligne et ostéophyte du bord externe de l’acromion ainsi qu’un hypersignal intratendineux du sus-épineux sans image de perforation. Il est conclu à un conflit acromio-huméral ». Il souligne que le compte-rendu opératoire, le patient ayant été opéré le 23 avril 2019, fait état d’un « conflit sous acromial et acromio-claviculaire sans lésion associée de la coiffe des rotateurs ». Il confirme donc qu’au 17 mai 2019, M. [N] ne présentait pas une affection de type tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Pour contester les conclusions de cette expertise, M. [N] se fonde sur les certificats médicaux du Dr [I] des 24 avril et 3 juin 2019. Or, ce chirurgien orthopédique mentionne uniquement que son patient présente « un tableau de douleurs chroniques de l’épaule gauche » ou « un problème de douleurs au niveau de l’épaule gauche avec tendinopathie du sus-épineux » qui peut rentrer dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). Il n’affirme donc pas que le diagnostic posé est celui d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs.
M. [V] produit également aux débats une expertise effectuée par le Dr [W] lequel reprend le diagnostic posé par l’IRM contemporaine à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il souligne que l’IRM du 14 novembre 2019 « montre la persistance du conflit acromio-huméral et une poussée inflammatoire au niveau du tendon du sus-épineux » et précise que « le sujet a vu une aggravation de sa pathologie au niveau de l’épaule gauche ».
Cette expertise tend ainsi à démontrer que la maladie de M. [N] a évolué, en dépit de l’opération subie en avril 2019, laquelle n’a pas eu pour objet la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Les éléments produits par l’appelant ne permettent donc pas de remettre en cause la décision de la CPAM de réfuter l’existence de la pathologie désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles à la date de la déclaration de la maladie à la caisse.
Faute de différend d’ordre médical, et au regard des conclusions claires et non ambigües de l’expertise diligentée par la CPAM, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeté le recours de M. [N].
Leur jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la CPAM la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [J] [N] aux dépens d’appel
Condamne M. [J] [N] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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