Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UP
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Mai 2026 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2026 devant Monsieur Jean-Michel PEREZ, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 à 16h00,
Signée par Monsieur Jean-Michel PEREZ, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 15 avril 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [B] [U] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 13 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14 avril 2026 à 08h59;
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2026 à 15h43 par Monsieur [E] [B] ;
Monsieur [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « J’ai fait appel car c’est la 3e fois que je suis ici au centre et le consulat algérien ne répond pas. J’en ai marre, je fais le CRA et la prison. Je veux sortir, j’ai une petite fille à m’occuper. Si je ne peux rester en France, je partirai et je pourrai aller dans un autre pays européen. Je veux sortir et quitter le territoire par mes propres moyens. »
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée au motifs suivants :
' le registre n’est pas actualisé. Il fait défaut la mention sur le dernier placement à l’isolement. Il s’agit d’une fin de non-recevoir.
' Il n’en peut plus comme il vient de le dire. Il n’y a pas de perspective d’éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs suivants :
' la problématique est la même et elle a déjà été purgée par la cour précédemment. Il n’y a pas de conséquences sur l’effectivité des droits de la personne placée en rétention. Rien n’atteste qu’il y ait eu un nouveau placement isolement. Le procureur de la République est informé de la mesure comme l’attestent les pièces de la procédure.
' Les perspectives d’éloignement sont raisonnables. Le temps pris pour cet éloignement né du comportement de Monsieur qui n’a pas produit ses documents d’identité.
*
Préalablement, il est rappelé les éléments suivants.
Par requête en date du 12 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône saisissait le juge des libertés la détention d’une demande deuxième prolongation de la rétention administrative de [B] [U].
L’autorité requérante faisait valoir que le précité était dépourvu de titre de circulation transfrontière, et qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement tenant l’absence de documents de voyage de l’intéressé, le consulat algérien étant saisi d’une demande d’identification en cours d’instruction.
Au terme de son mémoire déposé à la cour, l’avocat de [B] [U] fait valoir qu’aucune mention des mesures de mise à l’écart ne figure sur le registre de rétention, ce qui entache d’irrégularité la procédure. Il soutient également l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’actualisation du registre de rétention et le défaut de pièces utiles,
La cour relève que le moyen n’est pas nouveau et qu’il y a déjà été répondu dans le cadre de l’ordonnance du 21 avril 2026 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour constate que le registre critiqué porte les mentions de deux isolements précédents, les 14 avrils 2026 et 24 avril 2026. Il n’est pas démontré l’existence d’un nouveau placement à l’isolement.
Nonobstant ce dernier point, l’absence de la mention portant sur son isolement, à le supposer établi, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice de ses droits par le précité.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de diligences,
La cour relève que l’autorité administrative est toujours en attente du laissez-passer consulaire de la République Algérienne permettant l’éloignement du précité.
Elle constate que l’autorité administrative n’est en rien responsable du temps pris par l’État algérien pour cette délivrance, contraignant toutes les partis à attendre. L’absence de réponse des autorités algériennes ne peut pas être regardée comme une carence de l’administration.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le fond,
Par suite, il résulte de l’examen de la procédure, en considération des condamnations des 16 janvier 2023, 27 octobre 2023, 27 septembre 2024 et 15 avril 2025 par les tribunaux correctionnels de [Localité 1] et de [Localité 3] pour des faits de vols aggravés, de violence commise en réunion, de cession de produits stupéfiants, d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire national après placement rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, il y a urgence absolue à éloigner le précité qui représente une menace pour l’ordre public national,
Il est relevé encore que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée immédiatement dans la mesure où le précité ne dispose d’aucun document d’identité valable ou de titre de séjour, et que cet éloignement ne peut être exécuté à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien.
Il s’ensuit que c’est à bon droit, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [S] [A]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [B]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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