Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1310
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGSJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 16H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [B]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 octobre 2025 à 17h50,
Vu l’appel formé le 15 octobre 2025 à 09 h 59 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[S] [B]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [L], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025 à 17h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2025 à 9h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Pas de preuve de délivrance des documents de voyage à bref délai,
Pas de caractérisation de la menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La préfecture ne démontre effectivement pas de la délivrance des documents de voyage à bref délais.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné :
Le 22 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour trafic de produits psychotrope à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
Le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol en récidive à la peine de 4 mois avec maintien en détention.
Le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt outre une interdiction du territoire de 3 ans pour complicité de trafic de stupéfiants en récidive. Ce même jugement fait état de 6 condamnations entre le 11 août 2002 et le 30 mai 2024 en lien soit avec les infractions à la législation sur les stupéfiants ou des vols.
La multiplicité des condamnations en moins d’un an, les états de récidive, la nature des infractions (atteintes aux biens et trafic particulièrement lucratif), la nature des peines prononcées (maintien en détention, mandat de dépôt, interdiction du territoire) caractérisent la menace grave et actuelle que constitue le comportement de l’intéressé.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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