Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/15604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2024, N° 24/53142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15604 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/53142
APPELANTE
Mme [M], [X], [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019224 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Mme [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2251
S.A.R.L. BATYSPHERE PRODUCTIONS, RCS de Paris sous le n°482 122 397, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
[U] [K] est actrice, réalisatrice et scénariste.
En 2023, elle a réalisé un film long-métrage documentaire dénommé « Maman déchire », produit par la société Bathysphère productions, dont le sujet porte sur sa relation avec sa mère [M] [B], dite « [N] ».
Le 3 avril 2023, Mme [B] a adressé un courrier recommandé à sa fille lui demandant de ne pas diffuser le film, qu’elle considère comme portant atteinte à son image et à sa vie privée. Des échanges infructueux ont suivi entre Mme [B], Mme [K] et la société Bastysphère productions.
Par exploits des 29 et 30 avril 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [K] et la société Bathysphère productions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, principalement :
ordonner aux défenderesses, solidairement tenues, la remise immédiate à Mme [B] d’une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses, de 2020 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; et
ordonner de faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » sous astreinte de 10.000 euros par diffusion du film dans son intégralité (cinémas, festivals, télévision, sites et comptes sociaux, plateformes numériques de diffusion) ou par extraits sur quelque support que ce soit et de dire que la mesure d’interdiction sera valable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par les juges du fond.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;
rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [B] ;
rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Bathysphère productions au titre de la procédure abusive ; et
condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2024, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;
rejeté l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [B] aux dépens de la présente instance ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
ordonner à la société Bathysphère productions et Mme [K], solidairement tenues, de lui une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
ordonner à la société Bathysphère productions et à Mme [K] de faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » sous astreinte de 10.000 euros par diffusion du film dans son intégralité (cinémas, festivals, télévision, sites et comptes sociaux, plateformes numériques de diffusion) ou par extraits sur quelque support que ce soit ;
dire que la mesure d’interdiction sera valable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par les juges du fond ;
débouter Mme [K] et la société Bathysphère productions de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; et
condamner la société Bathysphère productions et Mme [K] à verser chacune, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, et ordonner son versement à Me Raveendran, conseil de Mme [B], en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme [B] expose avoir constaté personnellement, au visionnage du film, que celui-ci comporte de très nombreuses images et scènes la concernant qui ont été exploitées sans son autorisation, en violation de son droit à l’image et du respect de sa vie privée et portant une grave atteinte à sa dignité. Elle conteste l’autorisation de diffusion et de cession des droits dont se prévalent les intimées, estimant que cette autorisation méconnaît les exigences légales en ce qu’elle ne comporterait ni durée, ni définition des finalités d’exploitation, ni modalités de captation possible de son image et en ce qu’elle aurait été signée sans consentement éclairé et sans datation précise. Elle reproche à sa fille d’avoir tiré profit de sa situation de vulnérabilité sociale et psychique pour lui soutirer la signature de cette autorisation et réfute aussi toute autorisation implicite dans le fait d’avoir accepté de jouer dans le précédent film d'[U] [K] « [H] s’arrache », sorti en décembre 2015, alors qu’elle est très peu visible dans celui-ci, où elle refuse d’ailleurs à certains moments d’être filmée.
Elle ajoute que les intimées ne démontrent pas que Mme [B] se serait laissé filmer spécifiquement et spécialement en vue de la réalisation du film litigieux tel qu’il est diffusé actuellement, indiquant que sa fille n’a fait qu’évoquer auprès d’elle un projet de film sur sa personne neuf ans auparavant, ne lui a transmis aucun scénario et ne l’a pas laissée participer au montage définitif du film, lequel procède d’une manipulation de son image pour lui attribuer un comportement indigne, un changement dans la finalité du film ayant été opéré en cours de réalisation, sans son consentement.
Sur sa demande de mesure d’instruction in futurum, elle soutient l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer la copie du film « Maman déchire » en vue de futures instances opposant les parties pour des faits de montage illicite, abus de confiance ainsi que pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée. Elle indique que la communication de cette copie lui est nécessaire pour obtenir les preuves formelles au soutien de ces actions et les soumettre à l’appréciation des juges du fond, qu’il n’existe aucun empêchement légitime tenant à l’exploitation du film qui est en ce moment largement diffusé dans les salles de cinéma depuis sa sortie officielle le 26 février 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, la société Bathysphère productions demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 9 du code civil, 50 à 52-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 65 à 68 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, de :
confirmer partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;
rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [B] ;
condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
infirmer partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Bathysphère productions au titre de la procédure abusive ;
et statuant à nouveau :
condamner Mme [B] à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de la procédure abusive ;
prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [B] à raison du caractère abusif de la présente procédure ; et
condamner Mme [B] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à l’absence d’urgence au vu de la chronologie des faits, Mme [K] ayant commencé son travail dès février 2020 pour parvenir à une version avancée du montage en mars 2023, soit une période de trois ans pendant laquelle Mme [B] a soutenu sa fille dans son projet et s’est laissé filmer pendant près de 65 heures, et alors qu’elle prétend à l’interdiction du film qu’elle a pu visionner le 25 mars 2023, elle a attendu près d’une année avant d’agir en référé. La société de production conclut aussi à l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, faisant valoir que l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé, dès lors que Mme [B] a expressément autorisé le film de sa fille, qu’elle s’est volontairement prêtée sur une période d’un an et demi à plus de 60 heures d’entretiens et confessions filmés sur sa vie, qu’elle connaissait parfaitement le style réaliste de sa fille et le sujet du film pour s’en être entretenue avec elle et pour avoir participé à son film précédent « [H] s’arrache ». Elle fait valoir que l’autorisation de cession des droits signée par Mme [B] est parfaitement licite et que les enregistrements réalisés pour le film ont été utilisés conformément à la finalité pour laquelle ils ont été autorisés. Elle ajoute qu’au regard de ce qui précède les mesures sollicitées, si tant est qu’un trouble soit établi, sont disproportionnées, graves et susceptibles de porter une atteinte irrémédiable au film et à son producteur, précisant que les copies standards du film sont transmises aux exploitants de salles dans des conditions sécurisant le film et excluant toute possibilité d’atteinte, de sorte qu’il n’est pas possible pour le producteur de transmettre une copie standard à Mme [B] sans s’exposer à un risque important, notamment à un éventuel piratage du film dont elle devrait contractuellement répondre vis-à-vis de son distributeur. Elle fait enfin valoir qu’il n’est pas expliqué par Mme [B] en quoi le visionnage du film, qui lui a été proposé mais qu’elle a systématiquement refusé, ne suffit pas à lui permettre de bâtir une action au fond.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ;
débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [B] aux dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau,
condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner Mme [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sébastien Haas.
Elle soutient qu’elle ne peut remettre une copie du film en accord avec le producteur pour des raisons évidentes liées à la protection du film, qu’en revanche il est tout à fait envisageable et suffisant de visionner la version définitive du film dans la salle de projection de la société de production, ce que Mme [B] refuse ; que l’appelante a signé une autorisation de diffusion en toute connaissance du travail de sa fille en tant que réalisatrice, « Maman déchire » étant en quelque sorte la suite de « [H] s’arrache » auquel Mme [B] a participé, et dès le 10 octobre 2020 elle a expliqué sa démarche à sa mère : réaliser son portrait mais aussi parler de leur relation mère-fille, ce qui ressort d’un rush de « Maman déchire » dont elle a retranscrit des extraits en pièce 7 ; que comme en atteste cette retranscription, le résultat est bien conforme au projet initial ; que le film « Maman déchire » ne dresse pas un portrait dégradant de sa mère, comme en attestent les critiques, et elle n’avait aucunement l’intention de réaliser un film portant atteinte à sa dignité ou à son honneur ; que Mme [B] a signé une autorisation écrite en pleine conscience, et rien dans les attestations de ses proches ne prouve un quelconque abus, les témoins ne faisant que confirmer le ressenti de Mme [B] sur le film ; qu’au demeurant, l’autorisation écrite qui a été donnée aurait pu être tacite, Mme [B] ne pouvant ignorer la présence d’une caméra braquée sur elle en permanence et connaissant parfaitement la finalité des enregistrements ; que l’ autorisation donnée exclut toute atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [B], qui a accepté de se confier sur sa vie face à la caméra ; que si la cour devait estimer qu’il existe une telle atteinte, elle devra considérer, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, que la liberté d’expression et de création dont bénéficie Mme [K] prévaut sur le respect à la vie privée de Mme [B], qu’en effet, à travers le documentaire « Maman déchire » Mme [K] traite de sujets d’intérêt général : l’amour, la famille, le pardon, les relations mère-fille.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Bathysphère productions a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’appelante et d’intimées signifiées par Mme [B] le 11 mars 2025 et écarter des débats les pièces n°28, 29 et 30 produites au soutien de ces écritures, au motif que ces conclusions en réponse à l’appel incident de la société Bathysphère productions ont été remises et notifiées au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige.
Par message RPVA du 18 mars 2025, le président de la chambre a reporté la clôture au 25 mars 2025 pour permettre à l’appelante de répliquer à ces conclusions d’incident et aux intimés de répondre aux dernières conclusions de l’appelante en date du 11 mars 2025. Il a précisé que la cour statuera sur l’incident d’irrecevabilité dans son arrêt à intervenir sur le fond du litige, et mis au débat que l’irrecevabilité susceptible d’être encourue ne peut affecter que la réponse à l’appel incident.
Par note écrite jointe à un message RPVA du 24 mars 2025, Mme [B] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions d’appelante, elle a conclu par anticipation sur la demande objet de l’appel incident de la société Bathysphère productions en sollicitant la confirmation de la décision pour le surplus et donc notamment en ce qu’elle a rejeté’ les demandes reconventionnelles formées par la société’ Bathysphère productions au titre de la procédure abusive, de sorte que ses demandes et moyens y afférents ne sauraient être déclarés irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE, MOTIFS
Sur l’incident
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2024, la société Bathysphère productions a formé un appel incident en sollicitant l’infirmation partielle de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et en demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [B] à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de la procédure abusive et de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [B] à raison du caractère abusif de la présente procédure.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué pour remettre ses conclusions au greffe.
Par application de ce texte, l’appelante devait conclure en réponse à l’appel incident au plus tard le 28 décembre 2025. Or, elle n’a conclu en réponse que le 11 mars 2025, en conséquence de quoi ses conclusions du 11 mars 2025 sont irrecevables, mais seulement en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Bathyspère productions, cette réponse figurant en page 43, paragraphe IV. Cette partie des conclusions sera dès lors déclarée irrecevable ainsi que la demande, contenue au dispositif, de débouté de la société Bathysphère productions de ses demandes au titre de l’appel incident. La cour relève toutefois que l’appelante, dans ses premières conclusions, a sollicité la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bathysphère productions.
S’agissant des pièces 28 à 30 qui ont été communiquées par l’appelante avec ses conclusions du 11 mars 2025 (attestations complémentaires, extrait d’articles de presse diffusés depuis la sortie officielle du film, décision d’aide juridictionnelle rendue au bénéfice de Mme [B]), elles ne concernent pas l’appel incident et ont été soumises au contradictoire dès lors que le président de la chambre a permis aux intimées de répondre aux dernières conclusions de Mme [B] en reportant la clôture, ce qu’elles ont respectivement fait les 24 et 25 mars 2025. Ces trois pièces sont donc recevables.
Sur le fond du référé
Sur la demande de cessation de diffusion du film
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, la condition de l’urgence posée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas remplie, Mme [B] ayant attendu le 29 avril 2024 pour saisir le juge des référés, soit plus d’une année après avoir eu la possibilité de visionner le film le 25 mars 2023, ce qu’elle a fait pendant quelques minutes avant de quitter la salle, et demandé à sa fille par courrier recommandé du 3 avril 2023 de ne pas diffuser le film.
S’agissant du trouble manifestement illicite qui résulterait de la diffusion du film, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré qu’il n’est pas caractérisé, alors qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme [B] est elle-même caractérisée au regard des éléments suivants :
l’autorisation écrite qu’elle a donnée à la société Batysphère productions de « diffuser ou faire diffuser en télévision, en France et à l’étranger, sur vidéocassette ou DVD, cinéma, internet ou tout autre support lié à ce mode de diffusion connu ou encore inconnu à ce jour, l’enregistrement de mon image et de ma parole effectué lors du tournage de "C’est la vie !" (titre provisoire) réalisé par [U] [K]. », l’irrégularité alléguée de cette autorisation et contestée par les intimées n’apparaissant nullement évidente et relevant de l’appréciation du juge du fond, de même que le vice du consentement évoqué ;
la connaissance que Mme [B] avait de la démarche artistique de sa fille, ayant participé à son précédent film documentaire « [H] s’arrache » dont sa demie s’ur était le sujet principal et dans la suite duquel s’inscrit le film litigieux, cette fois centré sur le personnage de la mère, laquelle avait déjà accepté de se faire filmer dans le premier opus ;
les circonstances même du tournage, Mme [B] s’étant prêtée pour la réalisation du film « Maman déchire » à plus de soixante heures d’entretiens filmés face à la caméra de sa fille entre le 18 février 2020 et le 12 juin 2021, alors que celle-ci lui avait expliqué, notamment lors d’un rush du 10 octobre 2020 dont Mme [K] produit la retranscription en pièce 7 de son dossier, quel était le sens de sa démarche : réaliser le portrait de sa mère et parler de leur relation mère/fille ;
ainsi que l’a dit le premier juge, ces éléments apparaissent de nature à induire le consentement de l’intéressée à l’autorisation, dans le cadre du film documentaire litigieux, d’images et de vidéos relatives à sa personne et susceptibles de relever de sa vie privée et familiale.
Le trouble manifestement illicite invoqué n’est donc pas établi faute de caractérisation d’une atteinte manifeste au droit à l’image et à la vie privée de Mme [B].
En outre, et comme l’a justement relevé le premier juge, à supposer avérée une telle atteinte il n’est pas démontré qu’elle serait la cause d’un trouble d’une particulière gravité qui seul peut justifier de porter une telle limite à la liberté d’expression et de création artistique.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de cessation de diffusion du film « Maman déchire ».
Sur la demande de communication d’une copie du film
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Si au vu des développements qui précèdent il existe bien, comme l’a constaté le premier juge, un litige potentiel susceptible d’opposer les parties portant notamment sur l’autorisation ou non, par Mme [B], de l’utilisation d’images vidéos la concernant et susceptibles de relever de sa vie privée et familiale dans le film « Maman déchire », il doit être constaté que Mme [B] a eu la possibilité de visionner le film dès le 25 mars 2023 mais a fait le choix de quitter la salle après quelques minutes, le film a fait depuis l’objet de diverses projections auxquelles elle aurait pu assister, son conseil a pu visionner le film depuis la délivrance de l’assignation et Mme [B] indique dans ses dernières écritures devant la cour qu’elle a été voir le film à sa sortie en salle en février 2025. Ainsi, Mme [B] a été en mesure d’effectuer les constatations nécessaires pour bâtir les actions judiciaires qu’elle envisage. La remise d’une copie standard du film entre ses mains porterait une atteinte illégitime aux droits du producteur du film et des distributeurs avec lesquels il a contracté, alors que le film est au commencement de son exploitation, en exposant la société de production à des recours s’il était fait par l’appelante une utilisation de la copie remise contraire aux intérêts des distributeurs.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [B] tendant à la remise d’une copie standard du film « Maman déchire ».
Sur l’appel incident de la société Bathysphère productions
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bathysphère productions fondées sur l’abus du droit d’agir de Mme [B], lequel n’est pas caractérisé, l’appelante ayant pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Le sort des frais irrépétibles et des dépens a été justement réglé en première instance.
Perdant en appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent d’exclure aussi en appel l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable partie des dernières conclusions de l’appelante remises et notifiées le 11 mars 2025, en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Bathysphère productions au paragraphe IV de la page 43 et en ce qu’elles sollicitent au dispositif le débouté des demandes de la société Bathysphère production au titre de son appel incident,
Déclare recevables les pièces 28, 29 et 30 communiquées par l’appelante avec ses conclusions du 11 mars 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sébastien Haas, conseil de Mme [K],
Dit n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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