Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 23 septembre 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1618/25
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZL
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Septembre 2024
(RG 23/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE, assisté de
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMÉE :
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08046 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Madame [X] a été embauchée à temps partiel le 14 janvier 2015 en qualité de vendeuse. Sur la fiche de suivi périodique du 14 janvier 2020 puis sur celle du 13 mars 2020 le médecin du travail a proscrit le port de charge ' à 5 kg ainsi que le travail avec élévation des bras au-dessus des épaules. En juillet 2020 la salariée a été affectée à temps complet au poste de manager de magasin adjointe. Elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 septembre 2020 reconnu accident du travail par la commission de recours amiable d’une caisse primaire d’assurance-maladie. Le 28 février 2022 le médecin du travail l’a déclarée inapte après des arrêts-maladie prolongés. Le 14 avril 2022 son employeur l’a licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 23 septembre 2024 le conseil de prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe, saisi par la salariée de demandes indemnitaires, a statué en ces termes :
«-déboute Mme [X] de ses demandes à titre principal sur le fait de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude
— juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
— condamne la SAS [5] à payer à Mme [X] la somme de 7250 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS [5] à payer à Mme [X] la somme de 1944 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— déboute [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.»
La société [5] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 20 octobre 2024 elle demande le rejet de l’ensemble des demandes adverses ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 20 mars 2025 Mme [X] prie la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité du licenciement
Condamner la SAS [5] à payer les sommes suivantes :
18 233 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral suite au harcèlement subi
A TITRE SUBSIDIAIRE
14 586 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer la somme de 1944 € TTC au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la condamner à payer la somme de 1684,80 € TTC pour ses frais en cause d’appel».
MOTIFS DE LA DECISION
la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, lorsque l’inaptitude a été causée par le harcèlement moral subi de la part de l’employeur le licenciement en résultant est nul et lorsqu’elle a été causée par d’autres manquements à son obligation de sécurité il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [X] indique avoir été victime de harcèlement sur son lieu de travail de la part de Mme [P], sa manager ; elle affirme en avoir fait part à sa direction tout en indiquant ne pas en avoir la preuve. Elle verse aux débats deux attestations de témoins. La première, Madame [Y], atteste en ces termes :
«j’atteste sur l’honneur avoir travaillé avec Madame [X] [F] le 16 septembre au moment de son accident. J’étais en CDD dans l’entreprise. À savoir que plusieurs employés étaient harcelés notamment Madame [X] [F]. Madame [X] a reçu l’ordre de la chef de secteur de trier et ranger le bureau et que si ce n’était pas fait rapidement elle se prendrait une « cartouche » malgré que nous avions tous connaissance des restrictions médicales celles-ci. Madame [X] est montée sur l’escabeau pour ranger les classeurs et des cartons en hauteur, ne pensant pas le poids du carton elle l’a pris pour le descendre et en le prenant elle l’a fait tomber et s’est bloquée l’épaule, Madame [X] a pleuré de douleur au niveau de son épaule, elle a arrêté ce qu’elle était en train de faire, a prévenu la chef de secteur et a ensuite appelé les pompiers qui ont demandé si quelqu’un pouvait la déposer directement. Elle a laissé sa voiture sur le parking car elle était dans l’incapacité de pouvoir conduire. J’ai constaté à plusieurs reprises que Madame [P] venait en boutique à chaque fin de poste de Madame [X] et l’obligeait à rester plus longtemps pour plusieurs tâches alors que Madame [X] avait des rendez-vous médicaux».
Le seconde, Madame [O] ; atteste ainsi : «J’atteste sur l’honneur avoir travaillé avec Madame [X] [F]. Cette dernière subissait du harcèlement dans l’entreprise ainsi que beaucoup d’autres employés de «[6]» moi y comprise. Nous étions tous au courant des restrictions de Madame [X] suite à ses soucis d’épaule et de dos. Par ailleurs, il y avait un document affiché sur le tableau visible par tous les employés et responsables. La manager n’a jamais pris en compte ces restrictions et a obligé Madame [X] à ranger le bureau (monter sur le bureau pour ranger, trier les cartons qui étaient mis en hauteur). En lui faisant comprendre que si cela n’était pas fait elle (la manager de secteur), je la cite «lui mettrai une cartouche et sanctions». Madame [P] à plusieurs reprises s’est présentée en fin de poste de [F] et l’a obligé à rester plus longtemps hors temps de travail et non rémunéré pour toutes tâches en tout genre malgré que [F] avait des rendez-vous médicaux. Madame [Z] disait qu’il ne fallait pas compter ses heures et donner de l’investissement personnel. D’ailleurs, pendant les arrêts à Madame [X] elle me faisait la même chose toujours sans être payée de ses heures supplémentaires. Je suis également actuellement en procédure contre «[6]» pour licenciement abusif et harcèlement. Car celle-ci (Madame [P]) a dit «vouloir me faire sauter» sans raison valable et y est arrivée pendant mon arrêt maladie. Celle-ci n’a eu ni foi ni loi pendant l’exercice de ses fonctions «responsable de secteur» et s’est très souvent montrée agressive dans ses propos».
Ces attestations sujettes à caution, corroborées par aucun élément matériel, contestées par l’employeur au motif notamment que l’un des témoins a engagé une procédure prud’homale à son encontre, ne suffisent pas à démontrer de la part de la manager de Mme [X], qui était son adjointe, un comportement excédant les bornes de son pouvoir de direction. Il n’est pas établi que les témoins étaient présents lors de l’accident du travail étant précisé que dans le questionnaire de la CPAM Mme [X] a indiqué qu’il n’avait eu aucun témoin, ce qui met sérieusement en doute la crédibilité des attestations. Par ailleurs, dans ce questionnaire la salariée a indiqué qu’habituellement
elle n’avait pas pour mission de procéder à un «rangement approfondi du bureau». En toute hypothèse, il ne résulte d’aucune pièce que le jour-dit ni même auparavant elle ait été forcée de porter des charges d’au moins 5 kilogrammes ou de lever les bras au-dessus de ses épaules pour l’accomplissement d’une mission commandée par sa direction. Il n’apparaît donc pas que l’accident du travail du 16 septembre 2020 ait été la conséquence de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ni qu’il ait commandé l’exécution de tâches contraires aux préconisations médicales. Par ailleurs, l’employeur démontre avoir identifié les risques dans le document unique d’évaluation des risques et avoir informé son personnel de la nécessité d’aider Mme [X] dans l’accomplissement de ses missions, ce au moyen de deux notes de service, rappelant par la même occasion à l’intéressée la nécessité de respecter strictement ses instructions. A supposer que Mme [X] ait dû comme elle l’affirme prendre des classeurs situés en hauteur il lui était donc commandé de demander le concours d’autres personnels, ce qui était d’autant plus aisé qu’elle exerçait sur eux l’autorité hiérarchique découlant de ses fonctions. La cour ajoute pour finir que la société [5] ne justifie d’aucune action pour réorganiser le travail afin que tous les matériels susceptibles d’être manipulés par Mme [X] soient placés tout au plus à la hauteur de ses épaules, d’où il suit qu’elle n’a pas intégralement respecté intégralement son obligation de prévention des risques. L’exécution d’heures de travail supplémentaires et/ou complémentaires est établie même si la salariée ne forme aucune demande de rappel de salaires à ce titre.
Il résulte des développements précédents que sont établis l’accomplissement d’heures supplémentaires et/ou complémentaires ainsi que la violation de l’obligation de prévention des risques mais examinés au regard des éléments médicaux du dossier, consistant uniquement en l’avis d’inaptitude, ces faits ne laissent pas présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée ainsi que la demande d’annulation du licenciement.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la cour vient de dire qu’en s’abstenant de réorganiser le poste de travail de la salariée afin qu’il soit conforme en tous points avec les préconisations de la médecine du travail l’employeur a méconnu son obligation de sécurité mais il ne s’en déduit pas nécessairement que ce manquement a été la cause même partielle de son inaptitude. La salariée ne produit en cause d’appel aucun élément médical à l’exception de l’avis d’inaptitude ; en particulier, nulle pièce n’éclaire la juridiction sur les conséquences immédiates et durables de l’accident du travail sur son état de santé. La cour relève que l’accident précède de presque deux années l’avis d’inaptitude pouvant avoir des causes étrangères aux conditions de travail. Aucun lien n’est mis en évidence entre le faux mouvement, qualifié d’accident du travail, résultant de la manipulation d’un dossier et le constat d’inaptitude plusieurs années après, du moins la salariée échoue-t-elle à caractériser l’existence d’un tel lien. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée.
Les autres demandes
par équité aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, la condamne aux dépens d’appel et de première instance mais dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Consommation ·
- Carbone ·
- Signature ·
- Site internet ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Aide à domicile ·
- Montant ·
- Exonérations ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Mission ·
- Faute de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Associé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Argon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Statuer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Résiliation ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Crédit ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Heure de travail ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Désignation ·
- Rhodes ·
- Procédure gracieuse ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Bangladesh ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.