Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 23/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 mars 2018, N° F17/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/03100 N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLB
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[W] [V]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 7]
S.A.R.L PJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 17/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Quentin ROUSSEL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [H]
Né le 3 juillet 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Quentin ROUSSEL, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 64
Plaidant : Me Isabelle ADANI, avoca au barreau D’ORLEANS
****************
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
****************
PARTIES INTERVENANTES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 9 octobre 2023 à personne morale
S.A.R.L. PJA, prise en la personne de Me [Y] [R], mandataire ad hoc de Madame [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 10 octobre 2023 à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel dans les travaux de charpente sous l’enseigne Charpente de Couverture de Beauce (CCB), son siège social étant situé [Adresse 6] à [Localité 5], dans le département de l’Eure-et-Loir. Elle employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective des ouvriers du bâtiment (- de 10 salariés, brochure n°3193).
Elle a cessé son activité le 30 juin 2018, a été radiée le 6 août 2018 et a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 septembre 2018.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
M. [P] [H], né le 3 juillet 1972, a été engagé par Mme [V] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2013, en qualité de maître ouvrier-charpentier.
Il percevait dans le dernier état une rémunération mensuelle brute de 1 971,71 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Un avertissement a été notifié à M. [H] le 24 juillet 2014 en raison de son comportement.
A compter du 2 septembre 2014, M. [H] a été placé en arrêt de travail et a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 octobre 2014, par courrier en date du 21 octobre 2014, Mme [V] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Au cours de l’entretien préalable en date du vendredi 17 octobre 2014, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir : votre attitude hautaine, vos intimidations (verbales et physiques) à mon égard, qui m’ont d’ailleurs obligée à porter plainte, ainsi que votre travail illicite constaté le 3 octobre 2014 par huissier et par la gendarmerie sur le chantier de Mme [G] et M. [F] sis [Adresse 2], alors que vous êtes toujours lié à l’entreprise par contrat de travail, et que vous êtes en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2014.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de motifier notre appréciation à votre sujet.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise à réception de cette lettre. (…)'.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2014, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres.
La procédure a fait l’objet d’une première radiation le 24 novembre 2015 puis, après demande de réinscription du 10 octobre 2016, d’une seconde radiation le 14 mars 2017. Une nouvelle demande de réinscription a été présentée le 23 octobre 2017.
Dans le dernier état, M. [H] a présenté les demandes suivantes :
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner Mme [V] à verser à M. [H] les sommes de :
. 838,75 euros bruts de rappel de salaires, outre 83,87 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées,
. 12 868,26 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son obligation de sécurité par l’employeur,
. 2 144,71 euros d’indemnité de préavis, outre 214,47 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents en application de l’article L. 1234-1 du code du travail,
. 12 000 euros d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-5 du code du travail,
. 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a, quant à elle, demandé que M. [H] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2018 (n°063), la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— reçu M. [H] en ses demandes,
— reçu Mme [V] en sa demande 'reconventionnelle',
Au fond,
— dit que l’ensemble des demandes de M. [H] sont infondées [sic],
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [V] de sa demande 'reconventionnelle',
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2018.
Mme [V] a conclu au fond le 24 septembre 2018, avant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Ses pièces n’ont pas été déposées au greffe malgré la demande formée le 7 février 2025.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 21 octobre 2021 en raison de l’absence de justification des diligences effectuées par l’appelant pour voir désigner un administrateur ad hoc en raison de la clôture de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet l’intimée.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête de M. [H], le président du tribunal de commerce de Chartres a désigné la Selarl PJA représentée par Me [Y] [R] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter Mme [V] dans le cadre du litige l’opposant à M. [H].
La Selarl PJA a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 10 octobre 2023. Le mandataire ad hoc n’a ni constitué avocat ni conclu.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle adressées par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que l’ensemble des demandes de M. [H] sont infondées,
. débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. [H] abusif,
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [V] au profit de M. [H] les sommes de :
. 838,75 euros bruts de rappel de salaires, outre 83,87 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents au titres (des) heures supplémentaires effectuées,
. 12 868,26 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son obligation de sécurité par l’employeur,
. 2 144,71 euros d’indemnité de préavis, outre 214,47 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents en application de l’article L. 1234-1 du code du travail,
. 12 000 euros d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-5 du code du travail,
. 3 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger acquise la garantie de l’Unedic AGS CGEA sur l’ensemble des condamnations,
— fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de Mme [V].
Par courrier du 12 octobre 2023, l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 7] a indiqué qu’elle ne constitue pas avocat.
La décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En application de ce texte, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
M. [H] forme des demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] expose que dès son embauche il s’est impliqué dans les travaux qui lui ont été confiés et qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont il n’a pas été payé. Il critique la décision du conseil de prud’hommes qui n’a pas tenu compte de ses pièces et du fait que l’activité du bâtiment génère nécessairement une variation importante du temps de travail selon les délais des chantiers, la variation des conditions climatiques et les temps de trajet pour se rendre sur les différents chantiers.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [H] produit :
— ses fiches de paie des mois de décembre 2013 et février 2014 qui montrent qu’il était payé pour 151,67 heures de travail par mois ou 35 heures par semaine (pièce 1),
— la copie de son agenda 2014 sur lequel il a noté les heures de travail qu’il a accomplies chaque jour, qui sont systématiquement de 8 heures par jour ce qui correspond à 40 heures de travail par semaine, ainsi que les heures qu’il estime impayées, représentant un total de 838,75 euros du mois de janvier au mois de juin 2014 inclus (pièce 2).
Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En première instance, Mme [V] a produit des témoignages justifiant que les horaires de travail étaient respectés (8h – 12h et 13h30 – 17h) ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à débouter M. [H] de sa demande.
Or l’horaire collectif représentait 37,50 heures de travail par semaine, soit 2,5 heures supplémentaires par semaine dont le paiement n’est pas justifié au regard des bulletins de paie produits.
La cour fera donc droit à la demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 838,75 euros brut outre 83,87 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
M. [H] fait valoir que son temps de travail a été forfaitisé de manière illicite et que Mme [V] a sciemment dissimulé les heures supplémentaires qu’il a réalisées, qu’elle ne lui a pas payées.
Cependant, faute pour lui de rapporter la preuve que son employeur a intentionnellement dissimulé la réalité de ses heures de travail et au regard de la valeur relativement faible des heures supplémentaires non payées sur une durée 6 mois, il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [H] invoque trois manquements commis par son employeur.
— l’absence de visite médicale d’embauche
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit assurer l’effectivité des visites médicales d’embauche et de suivi des salariés. Il lui appartient de justifier qu’il a rempli son obligation.
Le défaut d’organisation des visites médicales constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l’espèce, au moment de la signature du contrat de travail de M. [H], l’employeur avait l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche en application de l’article R. 4624-10 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes n’a pas examiné le manquement invoqué par le salarié à ce titre.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [H] a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce qui constitue un manquement de sa part. Cependant le salarié n’invoque ni ne justifie en avoir subi un quelconque préjudice, alors que le contrat s’est exécuté durant 10 mois à la suite de l’embauche.
— l’absence de remise de matériel de sécurité
M. [H] expose que son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité, malgré sa demande.
Il produit le courrier qu’il a envoyé à son employeur le 27 août 2014 en lui indiquant qu’il doit lui fournir des chaussures de sécurité et l’outillage pour travailler (pièce 5), en réponse à l’avertissement notifié le 24 juillet 2014 par Mme [V], laquelle a reproché à M. [H] notamment le défaut de port des équipements de sécurité, lui rappelant que ces derniers sont obligatoires et qu’elle attend toujours la dispense de son médecin pour les chaussures de sécurité (pièce 4).
Cependant le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur a rempli son obligation dès lors qu’il produit une attestation d’un collègue de travail de M. [H] indiquant que les équipements de protection individuelle étaient à disposition et que l’entreprise faisait suivre des formations.
Aucun manquement de l’employeur à ce titre ne sera donc retenu.
— le travail en présence d’amiante sans protection ni formation
M. [H] soutient que son employeur n’a pas hésité à le faire travailler en présence d’amiante sans lui fournir le moindre équipement de protection ou une formation.
Il produit pour en justifier :
— des photocopies de photographies non datées, peu lisibles, montrant des matériaux de chantier, qui ne permettent ni de déterminer la nature lesdits matériaux, ni d’affirmer qu’ils se trouvaient sur des chantiers sur lesquels M. [H] travaillait,
— une plainte qu’il a déposée le 29 octobre 2014 à la gendarmerie de [Localité 10] dans laquelle il dénonce le fait que son employeur l’a fait travailler, ainsi que son fils, sur des chantiers sur lesquels se trouvait de l’amiante, sans information sur les risques, ni formation ni équipement de protection (pièce 6). M. [H] y relate qu’il a fait contrôler en septembre l’un des chantiers par l’inspection du travail, laquelle a constaté la présence d’amiante. Il indique également avoir exercé son droit de retrait le 1er octobre 2014.
Il ne produit cependant pas le rapport de l’inspection du travail évoqué et la cour observe qu’il se trouvait en arrêt de travail le 1er octobre 2014.
M. [H] indique, sans en justifier, que le médecin du travail a été contraint de prononcer l’inaptitude de son fils au motif d’un travail non sécurisé avec l’amiante.
Ainsi, M. [H] ne produit aucun élément probant démontrant qu’il a réalisé des travaux en présence d’amiante et que son employeur est susceptible d’avoir commis un manquement à son obligation de sécurité à cet égard.
Au regard de l’ensemble de ces développements, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par son employeur de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement formule trois griefs à l’encontre de M. [H] : une attitude hautaine, des intimidations verbales et physiques à l’égard de Mme [V], l’exécution d’un travail illicite.
— sur l’attitude hautaine
Aucune pièce n’est produite par l’employeur pour justifier de ce grief, que le conseil de prud’hommes n’a pas abordé.
Le fait ne peut donc être considéré comme matériellement établi.
— sur les intimidations verbales et physiques
La lettre de licenciement indique que les intimidations de M. [H] à l’égard de Mme [V] ont conduit cette dernière à déposer plainte contre lui.
M. [H] indique que la plainte de Mme [V], qui n’avait pas trait à des intimidations, a été classée sans suite.
Aucune pièce n’est produite par l’employeur pour justifier de ce grief, que le conseil de prud’hommes n’a pas abordé.
Le fait ne peut donc être considéré comme matériellement établi.
— sur le travail illicite
La lettre de licenciement relate que le 3 octobre 2014, le travail illicite de M. [H] sur le chantier de Mme [G] et M. [F] à [Localité 12] a été constaté par un huissier et par la gendarmerie, alors que M. [H] est toujours lié à l’entreprise par un contrat de travail et qu’il est en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2014.
Le conseil de prud’hommes a estimé que le grief est établi au visa d’une commande et d’une facture Point P à l’adresse de M. [H] datée de septembre 2014, de la livraison des matériaux par Point P à l’adresse du chantier du client à Trancrainville et du constat d’huissier attestant de la présence de M. [H] sur le chantier.
Il ressort de la sommation interpellative établie par Me [U] [M], huissier de justice, à la demande de l’employeur, que le 3 octobre 2014 l’huissier a rencontré M. [H] sur un chantier au domicile de Mme [G] et M. [F] (pièce 7). Il est ainsi établi que M. [H] travaillait sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 2 septembre 2014.
Or, le fait pour un salarié d’exécuter un chantier chez un tiers alors qu’il ne peut exercer son emploi en raison d’un arrêt de travail pour maladie constitue un manquement de sa part à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail. Il ne s’agit pas que d’un manquement à l’égard de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient M. [H].
M. [H] fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a retenu aucun élément de preuve de la concurrence déloyale qui lui est reprochée et qu’il rendait service à des amis.
Cependant, si M. [H] a déclaré à l’huissier qu’il rendait une visite amicale à Mme [G] et M. [F] et leur rendait service en retour d’un service que lui avait rendu M. [F], à titre amical, et s’il affirme dans ses conclusions que ces personnes étaient des amis, il n’en justifie par aucune pièce objective, notamment une attestation des amis en question.
Il sera en conséquence retenu que le grief est établi.
Ce fait constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur la garantie de l’Unedic AGS
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Mme [V] ainsi qu’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres excepté en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V], au profit de M. [P] [H], les sommes de :
— 838,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 83,87 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V] les dépens d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [V], au profit de M. [P] [H], une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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