Infirmation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHM
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [C]
né le 25 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Z] [W] [J] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 04 août 2025 soit jusqu’au 19 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 13h43 réitéré à 13h46, par M. [V] [C] et complété à 17h09;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 7 août 2025 à 09h47
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [C] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur la recevabilité de la requête du préfet :
Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article R. 743-2 du même code, la requête formée par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Dès lors, doivent figurer dans les pièces justificatives de la requête les diligences effectuées justifiant la demande de prolongation. A cet égard, la production des titres de transport est nécessaire.
La requête du préfet ne mentionne pas le vol du 22 juillet 2025 et ne joint pas plus les pièces relatives à son existence.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 21 juillet 2025 à 14h25 que l’intéressé a refusé de prendre le vol qui devait le ramener à Dhaka via Doha, précisant qu’il devait effectuer trois ans d’emprisonnement au Bangladesh et alors que l’administration était en incapacité de fournir une escorte policière. L’intéressé a donc fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement à cette date.
Le 22 juillet 2025, l’intéressé n’a pas pris le vol qui avait été réservé, sans qu’aucun motif n’en rpécise les raisons..
Le 30 juillet 2025 il devait prendre un nouveau vol. Il est précisé un refus de l’intéressé de le prendre.
Le 11 juillet 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet le 17 juillet 2025. Les motifs du rejet sont le caractère tardif de la requête alors que les droits avaient été notifiés le 6 juin 2025 et que l’intéressé avait pu rencontrer les membres de l’association ASSFAM, qui lui avaient expliqué ses droits.
Si la requête présente un effet suspensif, le dispositif de la décision a été notifié le 22 juillet 2025 à 10 heures 44 au préfet. Si l’absence d’embarquement le 22 juillet 2025 est ainsi expliquée, ces pièces auraient du figurer dans la requête à titre d’explication sur les délais pris pour obtenir un nouveau vol.
La requête du préfet n’est donc pas recevable.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Mission ·
- Faute de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Associé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Argon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Statuer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Empiétement ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Engin de chantier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Consommation ·
- Carbone ·
- Signature ·
- Site internet ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Aide à domicile ·
- Montant ·
- Exonérations ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Résiliation ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Crédit ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.