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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 34/25
n° RG : 24/0037
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Maxence DENIS, avocat au barreau de Douai, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 37/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2024, Mme [T] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Mme [G] a été mise en examen le 11 septembre 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Douai et placée en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de complicité d’extorsion avec arme en bande organisée.
Par ordonnance du 16 février 2021, Mme [G] a vu sa détention levée et elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 7 juin 2024, la cour d’assises du Nord a acquitté Mme [G].
La détention de Mme [G] a donc duré du 11 septembre 2020 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 16 février 2021 (date de sa remise en liberté), soit pendant 159 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense reçues le 4 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 11'500 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2025, le ministère public propose que le préjudice moral de la requérante soit fixé à 11'500 € et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, le conseil de la requérante maintient ses demandes indemnitaires.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 décembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la cour d’assises du Nord du 7 juin 2024.
JRDP – 37/24 -3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’assises du Nord en date du 27 août 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [G].
S’agissant de la durée de détention, la requérante ayant été incarcérée du 11 septembre 2020 au 16 février 2021, l’indemnisation sera calculée sur la base de 159 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire de la requérante ne contient aucune mention. Mme [G] n’avait donc jamais été placée en détention provisoire avant le 11 septembre 2020.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral.
La requérante fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la privation des liens familiaux';
— les séquelles psychologiques.
Il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, la requérante soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux.
Pour autant, Mme [G] ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucune circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
Cette circonstance n’apparaît donc pas établie.
S’agissant des séquelles psychologiques, il convient de relever que la requérante produit au soutien de sa demande une attestation de M. [O] [P], psychologue intervenant au sein de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de [Localité 7], datée du 24 novembre 2020, soulignant que Mme [G] a fait l’objet d’une prise en charge adaptée et que le premier rendez-vous a été donné le 22 octobre 2020.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne s’opposent pas à ce que ce chef d’aggravation du préjudice moral soit pris en considération.
Toutefois, par la production de cette pièce, attestant sans plus de détails, d’une prise en charge adaptée au cours de la détention, la requérante ne justifie pas de la teneur de ses séquelles psychologiques, ni de leur lien direct et exclusif avec la détention injustifiée. En outre, il n’est fait état d’aucun suivi régulier pendant et après la détention dans la mesure où cette attestation ne porte que sur une première consultation en octobre 2020.
Cette circonstance aggravante n’apparaît donc pas établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [G] la somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Mme [G] la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
JRDP – 37/24 – 4ème page
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [T] [G] ;
ALLOUONS à Mme [T] [G] la somme de quatorze mille cinq cents euros (14'500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à Mme [T] [G] la somme de mille euros (1'000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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