Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/122
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2025 à 10h50 par Me PRAUD, avocat au barreau de RENNES pour:
M. [X] [I]
né le 08 Juin 1975 à [Localité 7] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 15h07 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoqué, et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 24 mars 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé.
En présence de [X] [I], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [M] [D], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 25 octobre 2019, notifié à M. [X] [I] une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à l’encontre de celui-là
Un arrêté de M. le Préfet l'[Localité 3] portant renvoi, du 11 octobre 2024, a été notifié à M. [X] [I] le 11 octobre 2024 ;
Par arrêté de M. le Préfet l'[Localité 3] en date du 12 mars 2025 notifié à M. [X] [I] le 17 mars 2025 le placement en rétention administrative de M. [X] [I] a été prononcé ;
Par requête M. [X] [I] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE L’INDRE du 19 mars 2025 , reçue le 19 mars 2025 à 17h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA);
Par ordonnance du 21 mars 2025 la prolongation de la rétention administrative de monsieur [X] [I] a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté.
Par déclaration d’appel du 24 mars 2025, monsieur [X] [I] a exercé un recours contre cette ordonnance. Il demande :
Vu l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008,
DIRE ET JUGER recevable l’appel interjeté par M. [X] [I] contre l’ordonnance portant prolongation de sa rétention administrative,
DIRE ET JUGER que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER l’ordonnance dont appel,
DIRE n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I],
CONDAMNER la Préfecture de l'[Localité 3] à verser à Me Elodie PRAUD, en sa qualité de Conseil de M. [X] [I], la somme de 900 ' au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l’aide judiciaire.
Les services préfectoraux ont par mémoire porté au dossier sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Parquet Général n’a pas fait connaître ses réquisitions.
A l’audience du 25 mars 2025, monsieur [X] [I] était présent assisté de son conseil et d’un interprète.
MOTIVATION
L’intéressé est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 mars 2025 à 08h55 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention peut être contestée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L’article R.743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
En l’espèce, aucune motivation ne figurant dans la requête écrite et faute de motivation à l’ audience des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen approfondi de situation, le premier juge a constaté l’irrecevabilité de ces moyens soulevés dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de donner acte au conseil de monsieur [I] de ce qu’il désiste de ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [X] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son client présenterait des garanties de représentation.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
Aux termes de l’ article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1 0 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
20 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
40 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
50 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
60 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet dune décision d’éloignement exécutoire prise par l’un ders États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
70 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 0 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas dtune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’ éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mars 2025 expose que faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 25 octobre 2019, ce dernier ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ni d’aucun domicile fixe en France.
Si monsieur [X] [I] a dans un premier temps évoqué à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, une domiciliation chez son oncle [H] [Z] à [Localité 1] (25), il a cependant indiqué dans un second temps ne plus y résider depuis 2011 et produit des justificatifs d’un nouvel hébergement, sans toutefois pouvoir préciser que l’attestant était son oncle [F] [C] domicilié à [Localité 4] (67).
Il est par ailleurs établi que l’épouse et l’enfant de l’intéressé résident en Arménie. Ces éléments permettent d’établir que c’est à juste titre que la Préfecture a relevé dans l’arrêté querellé que monsieur [X] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, le Préfet de l’Indre justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de monsieur [X] [I], lequel constitue une menace pour l’ordre public au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nancy le 25 octobre 2019 à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour des infractions d’une particulière gravité relevant du champ de la criminalité organisée.
Il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le rejet du recours en annulation contre l’arrêté de placement sera confirmé.
Au fond,
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la Préfecture
Le conseil de monsieur [X] [I] soutient que le Préfet n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de l’intéressé.
Il soutient d’une part que la Préfecture justifie uniquement de saisines de l’Unité Centrale d’Identification (UCI), service du ministère de l’Intérieur et non de la saisine directe des autorités consulaires arméniennes.
D’autre part, il soulève qu’aucune diligence n’a été effectuée auprès des autorités arméniennes dans les 24 heures suivant le placement en rétention administrative de l’intéressé, afin de les aviser dudit placement.
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (C.Cass Civ., 9 novembre 2016, pourvoi no 15-28.793).
En l’espèce, monsieur [X] [I] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2025 à l’issue de sa libération de la maison centrale de [Localité 6]. Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture a initié des diligences aux fins d’éloignement e l’intéressé alors que ce dernier était détenu.
Ainsi, le Préfet de l'[Localité 3] a adressé à I 'UCI par courriel du 22 octobre 2024 une demande de laisser passer consulaire datée du 17 octobre 2024 à destination de l’Ambassade d’ Arménie.
Une demande de délivrance de laisser-passer consulaire datée du 6 mars 2025 à destination des autorités consulaires arméniennes a également été transmise par courriel du 6 mars 2025 à I 'UCI.
S’il est exact que ces diligences n’ont pas été accomplies directement auprès des autorités arméniennes et que la seule saisine du service compétent du ministère de l’Intérieur ne saurait suffire à établir un envoi effectif à l’autorité étrangère, force est de constater que figure en procédure une réponse des autorités arméniennes datée du 9 décembre 2024 permettant d’attester qu’elles ont effectivement été saisies par l’UCI.
Par ailleurs, si ne figure pas en procédure de relance des autorités consulaires arméniennes à compter du placement en rétention de monsieur [X] [I], il ne saurait être excipé d’une irrégularité de fond liée à l’insuffisance des diligences de l’ administration dès lors qu’il ressort clairement des pièces de la procédure que tout a été mis en 'uvre afin que l’éloignement de l’intéressé puisse intervenir dès sa libération, et que le courrier adressé aux autorités consulaires arméniennes du 6 mars 2025 comportait bien l’information que monsieur [X] [I] serait placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, de sorte que les autorités arméniennes étaient alertées des délais plus contraints et sollicités pour délivrer les documents de voyage.
Il ressort de ces éléments que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le rejet de ce moyen sera confirmé.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de monsieur [X] [I] demande le rejet de demande de prolongation de la rétention administrative de son client en raison de l’absence de perspectives d’éloignement de l’intéressé, ce dernier étant apatride et la République d’Arménie a répondu en amont de la rétention administrative que l’intéressé ne relevait pas d’une réadmission.
Il résulte de l’article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour :
« 'à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées en remplacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ »
En l’espèce, [X] [I] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2025 sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 25 octobre 2019.
Ayant été déchu de la nationalité géorgienne, il est désormais apatride.
Il justifie de la délivrance d’un document d’identité par les autorités arméniennes aux ressortissants étrangers, valide du 25 avril 2017 au 25 avril 2022, pays où il a résidé et où sa famille est établie.
Si les autorités arméniennes ont adressé une première réponse le 9 décembre 2024 afin d’indiquer que l’intéressé ne relevait pas de la procédure de réadmission, il n’en demeure pas moins qu’ elles ont été à nouveau saisies par les autorités préfectorales le 6 2025, au visa notamment du courrier adressé le 13 mars 2024 par le ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie à l’épouse de monsieur [X] [I] et lui faisant savoir qu’il pourrait solliciter à sa sortie de détention un certificat de retour d’urgence de cet Etat, courrier visé par le jugement juge de l’application des peines de [Localité 2] du 29 août 2024 octroyant à l’intéressé une libération conditionnelle expulsion à destination de l’Arménie.
Ainsi, alors que l’administration a fait preuve de toutes diligences en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé, dépourvu de documents d’identité ou de voyage et de domicile stable, le premier juge à bon droit a considéré qu’il n’y avait pas lieu en l’état de dire qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mars 2025 concernant monsieur M. [X] [I],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 5], le 25 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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